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Consignes aux professionnels (article 31.42 de la LQE)

Note : Les consignes qui suivent remplacent celles anciennement fournies aux experts habilités à délivrer des attestations (consignes aux experts inscrits sur la liste ministérielle)

Les consignes ci-dessous s’adressent aux professionnels, visés par l’article 31.42 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), qui signent les documents relatifs à la caractérisation et à la réhabilitation des terrains contaminés transmis au Ministère en application de la section IV du chapitre IV (titre I) de la LQE. Elles ont été rédigées au fil du temps, afin de préciser les attentes du Ministère, sur la base de divers questionnements ou problématiques rencontrées par les consultants.

 

Consigne no 1 – Programme d’assurance et de contrôle de la qualité (émise le 6 mai 2005, modifiée le 6 août 2024)

Cette consigne vise à rappeler aux professionnels l’importance qui doit être accordée aux mesures de contrôle de la qualité lors de l’échantillonnage et de l’analyse des sols et de l’eau souterraine réalisés dans le cadre des études de caractérisation transmises au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Le programme d’assurance et de contrôle de la qualité appliqué doit notamment être en adéquation avec le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementalesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du MELCCFP.

Rappel

Les éléments mentionnés aux points 5.1.5, 6.1.4 et à l’annexe 3 du tableau de contrôle d’une étude de caractérisation de phase II ou III sont des éléments incontournables à respecter en tout temps. Il est donc essentiel de mettre en œuvre un programme prévoyant un minimum de 10 % d’analyses de sol et d’eau souterraine en duplicata de terrain dans tous les cas. Cependant, tel qu’il est spécifié dans le cahier 1 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales, un minimum d'un duplicata par lot d’échantillons de sols et d’eaux souterraines destinés à l’analyse doit être respecté, indépendamment du nombre total d’échantillons prélevés pour une campagne d’échantillonnage.

Consigne no 2 – Obligation de fournir les documents présentés en référence dans les tableaux de contrôle (émise le 6 mai 2005, modifiée le 12 avril 2023)

Toute étude de caractérisation mentionnée en référence dans un tableau de contrôle doit être jointe à l’étude principale et transmise au Ministère.

Rappel

Toutes les études mentionnées en référence dans les tableaux de contrôle doivent être annexées à l’étude principale. Dans le cas d’études très volumineuses, il est possible de ne joindre que la copie des sections pertinentes.

Consigne no 3 – Obligation de présenter une conclusion et des recommandations dans les études de caractérisation (émise le 10 mai 2005, modifiée le 12 avril 2023)

Toutes les études de caractérisation transmises au Ministère doivent se terminer par une section « Conclusion et recommandations ».

Rappel

Les études de caractérisation transmises au Ministère doivent être complètes. Cela implique que tous les éléments du tableau de contrôle qui s’y rapporte sont présents, sous réserve de justifications acceptables. Il est inacceptable que certains consultants ne présentent pas de conclusion ni de recommandations dans une étude de caractérisation et qu’ils transmettent l’information directement à leur client sans les rendre accessibles au Ministère. Par conséquent, de telles études sont considérées comme irrecevables par le Ministère.

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Consigne no 4 – Obligation de présenter des résultats de caractérisation pour toutes les activités à risque du terrain (émise le 13 février 2006, modifiée le 6 août 2024)

Cette consigne rappelle que, pour être considérées comme acceptables et complètes, les études de caractérisation doivent couvrir toutes les activités sur le terrain.

Rappel

Pour être considérées comme complètes, les études de caractérisation de phase I ou II et, le cas échéant, la caractérisation exhaustive (phase III), réalisées en vertu des articles 31.51 et 31.53 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), doivent couvrir toutes les activités sur le terrain.

Prenons, par exemple, un terrain utilisé pour une activité visée (station-service) et une activité non visée (garage de mécanique automobile) par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Supposons que la station-service (activité visée) cesse définitivement ses activités et que le garage poursuit ses opérations (activité non visée). Dans ce cas, il faut caractériser toutes les zones à risque engendrées par toutes les activités sur le terrain, y compris la partie utilisée par le garage. Par conséquent, l’étude sera considérée comme acceptable uniquement si elle couvre toutes les activités sur le terrain.

Toutefois, dans le cas où une activité visée cesse définitivement et qu’une autre activité visée se poursuit sur un terrain, seule la portion du terrain ayant supporté l'activité visée qui a cessé ainsi que toute zone susceptible d'avoir été contaminée par cette dernière doivent être caractérisées. En effet, dans ce cas de figure, la caractérisation du reste du terrain sera réalisée à la cessation de la deuxième activité visée. La délimitation de la portion de terrain à caractériser dans le cadre de la cessation de la première activité visée peut être convenue avec le MELCCFP et doit être validée et acceptée par ce dernier.

Consigne no 5 – Confirmation de la conformité des travaux de réhabilitation dans le tableau de contrôle (émise le 31 mars 2006, modifiée le 12 avril 2023)

Cette consigne rappelle aux professionnels signant les rapports de travaux de réhabilitation qu’ils doivent confirmer, dans leur tableau de contrôle, que les travaux de réhabilitation ont bien respecté, selon le cas, le plan de réhabilitation approuvé par le ministre, ou les conditions de la déclaration de conformité.

Rappel

Avant de procéder aux travaux de réhabilitation déclenchés par la section IV du chapitre IV (titre I) de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le propriétaire ou le gardien du terrain contaminé doit faire approuver son plan de réhabilitation par le ministre (articles 31.51, 31.54 et 31.57 de la LQE) ou transmettre une déclaration de conformité (article 31.68.1 de la LQE). Par conséquent, le professionnel qui signe un rapport de travaux de réhabilitation sans s’être assuré que le plan de réhabilitation a été approuvé par le Ministère avant la réalisation des travaux, ou qu’une déclaration de conformité a été transmise au préalable, commet une faute et est passible de sanctions.

Note

Depuis le 23 mars 2017, les travaux de réhabilitation qui répondent aux conditions prévues à l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains peuvent être réalisés à la suite d’une simple déclaration de conformité, sans requérir l’approbation d’un plan de réhabilitation par le ministre.

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Consigne no 6 – Utilisation de résultats provenant d’études antérieures (émise le 29 septembre 2006, modifiée le 12 avril 2023, modifiée le 6 août 2024)

Utilisation de résultats provenant d’études antérieures dans une étude de caractérisation complémentaire réalisée sur un même terrain

Le professionnel doit démontrer que les éléments spécifiques qui ont été tirés de l’étude sont encore valides et qu’ils respectent les exigences actuelles.

Sols

Des résultats de qualité de sols extraits d’une étude de caractérisation antérieure peuvent être utilisés dans une étude de caractérisation récente si les activités qui se sont produites sur le terrain depuis la caractérisation n’ont pas eu pour effet d’ajouter des contaminants dans les sols (résultats de caractérisation encore valides).

Dans ce cas, les points suivants du tableau de contrôle d’une étude de caractérisation de phase II ou III doivent être vérifiés par le professionnel :

5.1.5 : Description du programme d’assurance et de contrôle de qualité sur le terrain indiquant les caractéristiques décrites dans le Guide pour remplir les tableaux de contrôle (PDF, 873 ko)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (nettoyage de l’instrumentation avant et entre les prélèvements, contenants utilisés, transport et conservation des échantillons, échantillons de contrôle de la qualité, etc.). Le programme doit se conformer au Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales (cahiers 1 et 5)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ)
5.1.6 : Identification du laboratoire accrédité par le MinistèreCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Dans le cas d’un laboratoire non accrédité (pour les études antérieures), les méthodes utilisées doivent être précisées sur les certificats d’analyse du laboratoire et elles doivent être équivalentes à celles qui sont accréditées par le CEAEQ.
5.1.8 : Description des limites de détection et de quantification. Ces dernières doivent être inférieures aux critères et aux normes
5.2.2 : Localisation des échantillons en coupe conformément au Guide de caractérisation des terrains (PDF, 2,7 Mo)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
5.2.4 : Description de la méthode d’échantillonnage et type d’échantillons prélevés
5.2.8 : Description de la stratigraphie du terrain (remblais, matières résiduelles, sol en place, roc)
Annexe 4 A : Schémas des tranchées ou des forages (profils ou coupes) indiquant les caractéristiques décrites dans le Guide pour remplir les tableaux de contrôle (PDF, 873 ko)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Eaux souterraines

Des résultats d’eaux souterraines extraits d’une étude de caractérisation réalisée antérieurement peuvent être utilisés dans une étude de caractérisation récente (résultats de caractérisation encore valides) si, à la suite d’une évaluation des conditions hydrogéologiques du terrain (ex. : vitesse d’écoulement et mobilité des contaminants), il appert que les données peuvent encore être représentatives du milieu. De plus, il doit être démontré que les activités qui ont eu lieu sur le terrain, après cette caractérisation, n’ont pas pu avoir pour effet d’ajouter de nouvelles sources de contamination des eaux souterraines.

Dans ces cas, les points suivants doivent être vérifiés :

5.1.6 : Identification du laboratoire accrédité par le Ministère. Dans le cas d’un laboratoire non accrédité (pour les études antérieures), les méthodes utilisées doivent être précisées sur les certificats d’analyse du laboratoire et elles doivent être équivalentes à celles qui sont accréditées par le CEAEQCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
5.1.8 : Description des limites de détection et de quantification. Ces dernières doivent être inférieures aux critères et aux normes
5.3.4 : Justification et description de la méthode d’échantillonnage retenue (forage, type de purge). Les méthodes et outils (échantillonneurs) pouvant être utilisés sont présentés dans le Cahier 3 – Échantillonnage des eaux souterraines du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementalesCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
5.3.8 : Description de la conception des puits d’observation (simple, à niveaux multiples ou nid de puits), diamètre, profondeur du tubage et de la crépine, profondeur totale
5.3.1 et 5.3.2 : Justification et description de la stratégie d’échantillonnage (patron en plan et en coupe) (la stratégie d’échantillonnage cible les bons endroits et les bonnes profondeurs par rapport à la problématique)
5.3.12 : Description de la vérification de la présence de phases flottantes (LIL) ou lourdes (LID)
5.3.9 : Profondeur de la ou des nappes d’eau souterraines
Annexe 4 B : Schémas de construction des puits indiquant les caractéristiques décrites dans le Guide pour remplir les tableaux de contrôle (PDF, 873 ko)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

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Consigne no 7 – Obligation de gérer les sols contaminés dans des lieux autorisés par le Ministère (émise le 7 mai 2007, modifiée le 12 avril 2023)

Cette consigne vise à rappeler aux professionnels responsables des travaux de réhabilitation qu’il est obligatoire que les sols contaminés excavés soient déposés sur des terrains autorisés à les recevoir par le Ministère.

Rappel

Les sols contaminés A-B ou B-C doivent être acheminés uniquement dans les lieux autorisés à les recevoir par le Ministère.

Sols A-B

Les sols A-B, abstraction faite de leur terrain d’origine ou du terrain à l’origine de leur contamination, peuvent être déposés sur d’autres terrains dans la mesure où l’article 4 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. est respecté. Cet article prévoit qu’il est interdit de déposer des sols contenant des contaminants en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I (soit de niveau A-B) sur ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols déposés.

Un encadrement des projets de valorisation des sols A-B a été mis en place à la suite des modifications apportées au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. entrées en vigueur le 8 août 2019. Cet encadrement prévoit que la valorisation des sols A-B sur un terrain récepteur peut être exemptée d’une autorisation dans le cas de projets impliquant au plus 1 000 m3 de sols contaminés (article 106 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement [REAFIE]Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.), ou faire l’objet d’une déclaration de conformité (DC) pour les projets impliquant au plus 10 000 m3 de sols A-B (article 104 du REAFIE). Tout projet de valorisation de plus de 10 000 m3 de sols A-B doit faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

En vertu de l’article 4 du RSCTSC modifié, également entré en vigueur le 8 août 2019, l’interdiction de déposer des sols contaminés A-B sur des sols moins contaminés ne s’applique pas aux projets de valorisation autorisés par le ministre en vertu de l’article 22 de la LQE, et ce, peu importe le volume de sols contaminés concerné. Par conséquent, l’initiateur d’un projet de valorisation de sols A-B se qualifiant pour l’exemption d’autorisation (≤ 1 000 m3 de tels sols) ou pour la DC (≤ 10 000 m3 de tels sols) prévues par le RPRT doit, pour ne pas être tenu de respecter l’interdiction de l’article 4, obtenir une autorisation ministérielle (article 22 de la LQE).

Sols B-C

Pour les sols B-C, l’article 6 du RSCTSC précise que celui qui fait effectuer ou qui effectue l’excavation de tels sols, réserve faite des dispositions de l’article 11, peut uniquement les stocker sur leur terrain d’origine ou sur le terrain à l’origine de leur contamination. Il ne peut les acheminer au Québec que dans les lieux légalement autorisés à les recevoir. Il n’est donc pas interdit que les sols soient gérés dans une autre province. Les lieux autorisés au Québec à recevoir des sols contenant des contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I du RPRT sont précisés au 2e alinéa de l’article 6 du RSCTSC.

Nous vous rappelons qu’au Québec, les lieux qui seraient autorisés par un autre organisme que le Ministère ne sont pas des lieux « autorisés » à recevoir des sols contaminés, que ce soit pour une période temporaire (stockage) ou de façon définitive.

Par conséquent, le professionnel qui signe le rapport de réhabilitation doit s’assurer que ce dernier réfère à un lieu de réception de sols contaminés qui est, au Québec, autorisé par le Ministère.

Finalement, notons que les articles 4.1 du RSCTSC et 13.0.2 du RPRT, introduits lors de la récente modification de ces règlements en 2019, précisent que si des sols contaminés ont été déposés dans un lieu non autorisé à les recevoir, le propriétaire, le locataire ou toute autre personne responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces sols soient envoyés dans un lieu autorisé. 

Les professionnels sont invités à porter attention à la présente consigne lors du traitement de leurs dossiers.

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Consigne no 8 – Abrogée (abrogée le 12 avril 2023)

Consigne no 9 – Maillage d’échantillonnage dans les cas visés par la section IV du chapitre IV (titre I) de la Loi sur la qualité de l’environnement (émise le 28 janvier 2008, modifiée le 12 avril 2023, modifiée le 6 août 2024)

Cette consigne précise les éléments à respecter lors de l’établissement du patron d’échantillonnage des sols, dans le cadre de la planification des études de caractérisation de phase II ou III.

Rappel

Le Ministère considère qu’une étude de caractérisation des sols de phase II n’est recevable que lorsque toutes les zones à risque déterminées lors d’une étude de caractérisation de phase I ont fait l’objet d’un échantillonnage des sols, et que ceux-ci ont été analysés sur la base des paramètres analytiques pertinents. Le Guide de caractérisation des terrains (PDF, 2,7 Mo)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. du Ministère doit être respecté lors de toute caractérisation de terrains. Ainsi, toutes les zones d’un terrain susceptibles d’avoir été contaminées ou sur lesquelles s’est exercée une activité visée par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains doivent être investiguées en respectant le maillage recommandé par le guide.

Références :

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Consigne no 10 – Abrogée (abrogée le 5 décembre 2017)

Consigne no 11 – Inscription d’un avis de décontamination (émise le 17 octobre 2014, modifiée le 11 mars 2020, modifiée le 6 août 2024)

Cette consigne répond au questionnement de certains consultants qui se demandent si un avis de décontamination peut être inscrit au Registre foncier à la suite de la réhabilitation d’un terrain aux valeurs limites de l’annexe II, dont l’usage et le zonage sont commercial-industriel.

Rappel

Lorsqu’un terrain d’usage industriel, initialement contaminé au-delà des valeurs limites de l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), est réhabilité aux valeurs limites de l'annexe II (critères C), il est possible de procéder à l'inscription d’un avis de décontamination, même si le terrain demeure contaminé au-delà des valeurs de l’annexe I (dans la plage B-C). En effet, un avis de décontamination peut être inscrit lorsque la contamination constatée est inférieure à la norme prévue selon l’usage permis par le zonage du terrain. Par exemple, un terrain industriel contaminé initialement > C (avec inscription d’un avis de contamination à ce niveau) et décontaminé par la suite à la plage B-C pour un futur usage commercial pourra faire l’objet d’un avis de décontamination, sous réserve que cet avis mentionne que les sols du terrain sont dans la plage B-C.

Par ailleurs, dans le but de déterminer rapidement le niveau de contamination résiduel et les usages permis sur un terrain réhabilité, entre autres lors d'une consultation des informations au Registre foncier, le modèle type Avis de décontamination (PDF, 31 ko)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. utilisé pour procéder à l’inscription d’un avis de décontamination a été modifié. Il est maintenant requis de cocher la case appropriée en tête du formulaire pour indiquer si un usage résidentiel ou sensible (article 1. a. du RPRT) est permis en fonction du niveau de contamination résiduel du terrain. Les usages permis sur le terrain sont clairement indiqués au point 6 du modèle de l’avis de décontamination ainsi que dans le résumé.

Les modèles d’avis de contamination et de décontamination sont disponibles sur le site Web du Ministère. notez que le contenu du résumé de l’étude de caractérisation postréhabilitation à joindre à l’avis de décontamination doit porter sur les éléments indiqués à l’annexe VIII du Guide de caractérisation des terrains (PDF, 2,7 Mo)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. et être adapté en conséquence.

Consigne no 12 – Procédure à suivre lors de la cessation d’activité d’une installation pétrolière (émise le 5 décembre 2017, modifiée le 12 avril 2023)

Cette consigne précise la procédure à suivre depuis mars 2018 lorsque survient la cessation d’une activité relative à une installation pétrolière.

Rappel

L’adoption, le 23 mars 2017, du projet de loi no 102 modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement, a introduit une approche qui simplifie le processus d’approbation d’un plan de réhabilitation en permettant le recours à une déclaration de conformité. Ce nouveau régime a fait en sorte que, lors de la cessation d’activité d’une installation pétrolière, la procédure intitulée « Cessation d'activité d'une installation pétrolière : procédure à suivre » (2006), qui s’appliquait spécifiquement aux cas simples de réhabilitation de sols de stations-service, ne doit plus être utilisée.

Cette procédure a été remplacée par le dépôt au Ministère d’une déclaration de conformité en application de l’article 31.68.1 de la LQE, sous réserve que les conditions s’appliquant à une telle déclaration sont respectées. Ces conditions sont listées à l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.

À la fin des travaux, le rapport de réhabilitation des sols et de démantèlement doit être produit à l’aide du tableau de contrôle Réalisation de travaux de réhabilitation suivant une déclaration de conformité (Word, 545 ko).

Note :

Si les conditions du RPRT relatives à la déclaration de conformité ne peuvent être respectées, un plan de réhabilitation et, le cas échéant, un plan de démantèlement, doivent être déposés au Ministère pour approbation.

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Consigne no 13 – Travaux de réhabilitation non conformes à une déclaration de conformité (émise le 2 mai 2018, modifiée le 12 avril 2023)

Cette consigne indique aux professionnels ce qu’ils doivent faire si des travaux de réhabilitation ne respectant pas les conditions prévues dans la déclaration de conformité (articles 31.68.1 de la LQE et 2.4 du RPRT) ont été réalisés.

Rappel

Si les conditions inscrites dans la déclaration de conformité n’ont pas été respectées, le professionnel qui signe le rapport des travaux de réhabilitation suivant une déclaration de conformité est tenu d’en informer le Ministère. Il doit également informer le propriétaire du terrain de la ou des situations de non-conformité à la LQE et au RPRT. Plus précisément, le professionnel doit expliquer, dans son tableau de contrôle, les raisons ayant mené à la non-conformité. Une fois informé, le Ministère déterminera les suites à donner au dossier.

Consigne no 14 – Signature d’une déclaration de conformité en présence d’eau souterraine contaminée (émise le 11 mars 2020, modifiée le 12 avril 2023)

Cette consigne s’applique aux travaux de réhabilitation de terrains contaminés effectués suivant une déclaration de conformité, alors que l’étude de caractérisation recommandait un suivi de la qualité des eaux souterraines. Un tel suivi est requis lorsqu’un ou plusieurs des paramètres mesurés dans l’eau dépassent les seuils d’alerte des critères de résurgence dans l’eau souterraine (critères RES) établis dans le Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Guide d’intervention). En fait, dans un tel cas, et sous réserve que la contamination des eaux souterraines est présumée provenir du terrain et non d’une source extérieure, le professionnel ayant signé l’étude aurait dû recommander à son client de déposer une demande d’approbation de plan de réhabilitation au Ministère.

De plus, le professionnel qui signe le rapport des travaux de réhabilitation suivant une déclaration de conformité dans lequel il est indiqué que les eaux souterraines sont contaminées au-delà des seuils d’alerte des critères RES doit mentionner dans les recommandations du rapport que le responsable du terrain est tenu de déposer au Ministère une demande d’approbation de plan de réhabilitation incluant un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines, de façon à régulariser sa situation.

Rappel

L’une des conditions d’admissibilité au processus de déclaration de conformité, énoncée à l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre., concerne la qualité des eaux souterraines. Elle se lit ainsi : « L’étude de caractérisation révèle qu’aucune mesure de suivi de la qualité des eaux souterraines n’est requise après la réalisation des travaux ».

Pour que cette condition soit respectée, toutes les concentrations mesurées pour les paramètres analysés dans les échantillons d’eau souterraine doivent être inférieures au seuil d’alerte applicable selon le tableau 12 du Guide d’intervention. Ces seuils d’alerte correspondent à 50 ou à 70 % du critère ou de la norme applicable selon le récepteur potentiel des eaux souterraines en aval hydraulique du terrain. Par exemple, si ce récepteur est un plan d’eau de surface, les seuils d’alerte applicables sont de 50 % du critère RES pour chacun des paramètres analysés. Plusieurs seuils d’alerte peuvent s’appliquer à un même paramètre s’il y a plusieurs récepteurs potentiels, de manière à protéger tous les usages de l’eau, ainsi que les ouvrages d’assainissement municipaux, le cas échéant. Dans une telle situation, le critère le plus restrictif doit être retenu pour chacun des contaminants présents, de façon à toujours protéger l’usage ou le récepteur le plus sensible.

Dans le cadre de l’application de la section IV du chapitre IV (titre I) de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), lorsque la concentration d’un contaminant présent dans les eaux souterraines du terrain visé dépasse un seuil d’alerte, le professionnel doit recommander à son client de procéder à un suivi de la qualité des eaux souterraines de ce terrain, conformément aux exigences du Ministère présentées à la section 7.8.6 du Guide d’intervention. Le professionnel doit également informer son client de son obligation de soumettre un plan de réhabilitation au Ministère en vue de le faire approuver.

Le professionnel ne peut, sans commettre lui-même une infraction, signer une déclaration de conformité relative à la réhabilitation d’un terrain contaminé alors que les informations dont il dispose dans l’étude de caractérisation indiquent que les conditions pour réhabiliter le terrain suivant le dépôt d’une déclaration de conformité ne pourront pas être respectées dans leur intégralité.

En vertu de l’article 31.68.3 de la LQE, la personne ou la municipalité qui réalise la réhabilitation du terrain en contrevenant aux conditions, restrictions et interdictions prévues à l’article 2.4 du RPRT est réputée réaliser cette réhabilitation sans l’approbation d’un plan de réhabilitation et est passible des recours, sanctions, amendes et autres mesures applicables.

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Consigne no 15 – Signature par un professionnel d’une étude de caractérisation ou d’un résumé d’étude lors de l’inscription d’un avis de décontamination (émise le 7 juillet 2021, modifiée le 12 avril 2023)

Cette consigne vise à clarifier l’interprétation de l’article 31.59 quant à la nécessité, ou pas, qu’un professionnel reconnu au sens de l’article 31.42 de la LQE signe les études de caractérisation et les résumés des études, pour l’inscription d’un avis de décontamination au Registre foncier .

Rappel

Dans tous les cas où un avis de décontamination est inscrit au Registre foncier en application de l'article 31.59 de la LQE, le résumé de l’étude ainsi que l'étude de caractérisation démontrant que le terrain respecte les valeurs limites réglementaires doivent tous deux être signés par un professionnel reconnu par le Ministère au sens de l’article 31.42 de la LQE. Par ailleurs, conformément à la LQE, cette étude doit être tenue à la disposition du ministre. Tableau récapitulatif : Signatures d’un professionnel (LQE, article 31.42) requises pour l’inscription d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination au Registre foncier

Tableau récapitulatif : Signatures d’un professionnel (LQE, article 31.42) requises pour l’inscription d’un avis de contamination ou d’un avis de décontamination au Registre foncier

 

Résumé de l’étude de caractérisation

Étude de caractérisation

Avis de contamination (art. 31.58, LQE)

Doit être signé par un professionnel dans tous les cas (accompagne l’avis de contamination)

Doit être signée par un professionnel seulement si l’étude est effectuée en application de la section IV (chapitre IV, titre I) de la LQE

Avis de décontamination (art. 31.59, LQE) Doit être signé par un professionnel dans tous les cas (accompagne l’avis de décontamination) Doit être signée par un professionnel dans tous les cas et tenue à la disposition du ministre

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Consigne no 16 – Plan de démantèlement (émise le 6 août 2024)

Cette consigne précise les situations où un plan de démantèlement doit obligatoirement être transmis et approuvé par le Ministère en vertu de la LQE. Lorsque le plan n’est pas requis en vertu de la LQE, elle indique comment les informations relatives aux travaux de démantèlement doivent être transmises au Ministère, afin de lui permettre de vérifier que ces travaux respectent la réglementation environnementale en vigueur.

En vertu des articles 31.51 et 31.54 de la LQE, si une étude de caractérisation révèle qu‘un terrain est contaminé au-delà des valeurs limites réglementaires applicables de l’annexe I ou II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains contaminés (chapitre Q-2, r. 37), un plan de réhabilitation de ce terrain doit être déposé pour approbation au Ministère. De plus, si des installations présentes sur le terrain (bâtiments, structures ou infrastructures) doivent être démantelées, ce plan doit être accompagné d’un plan de démantèlement qui doit également être approuvé par le ministre (le plan de démantèlement n’a pas à être transmis si l’étude indique que le terrain n’est pas contaminé).

Il se peut cependant que le démantèlement des installations ait lieu avant ou pendant les travaux relatifs à l’étude de caractérisation. Cette situation peut notamment se produire dans le cas de stations service*. Si les installations présentes ont été démantelées au cours de la réalisation de l’étude de caractérisation ou avant celle-ci, aucun plan de démantèlement n’aurait, au sens de la LQE, à être déposé. Dans le cas d’une déclaration de conformité (DC) relative à des travaux de réhabilitation de terrains, le plan de démantèlement n’a pas à être déposé non plus. Dans ces situations, il est toutefois demandé par le Ministère de mentionner ces travaux de démantèlement et les informations portant sur la gestion des matériaux et résidus issus du démantèlement dans la demande d’approbation du plan de réhabilitation (section 4.1.3 du formulaire), ainsi que dans le rapport des travaux de réhabilitation (rapport post réhabilitation) requis en application des articles 31.48 et 31.68.1 (DC) de la LQE, de façon à s’assurer que l’ensemble des travaux a été réalisé en conformité avec la réglementation environnementale applicable. Les sections couvrant ces aspects dans les tableaux de contrôle relatifs aux travaux de réhabilitation devraient donc être remplies par le professionnel (article 31.42 de la LQE).

* Les travaux de démantèlement des équipements pétroliers à risque élevé, dont ceux concernant les stations service, sont encadrés par le chapitre VIII du Code de constructionCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. et par le chapitre VI du Code de sécuritéCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.. Certaines des dispositions visent la protection de l’environnement et la sécurité du public. Elles prévoient également que la vérification de la conformité des travaux soit effectuée par une « personne reconnue » par la Régie du bâtiment du Québec. Ces personnes reconnues délivrent les attestations de conformité qui sont à transmettre à la Régie du bâtiment suivant les travaux.

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