Règlement sur les aqueducs et égouts privés (PDF, 118 ko)
Champ d’application du règlement
Qualité du service (notamment l’interruption, la suspension ou la coupure de service)
Fixation et la perception de taux
Documents de support
Guide pour le calcul du taux et la rédaction de l’avis de perception (PDF, 920 ko)
Formulaires :
À la suite de la réception d’un avis de perception de taux, la personne desservie peut refuser le taux que lui réclame le responsable du système d’aqueduc ou d’égout. Le cas échéant, elle doit premièrement discuter du taux exigé avec le responsable. À défaut de parvenir à une entente, elle pourra ensuite demander le déclenchement d’une enquête au ministre.
L’article 13 oblige le responsable qui fixe un taux aux personnes desservies par son système à réviser annuellement ce taux et à faire parvenir chaque année un nouvel avis de perception dans les 60 jours suivant la date anniversaire de la prise d’effet du taux précédent. L’avis doit mentionner le taux fixé ainsi que la date de sa prise d’effet. L’avis doit également préciser les éléments pris en compte dans le calcul du taux (article 12), soit :
L’article 26 exige que le responsable transmette ses avis de perception aux personnes desservies par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception. Les avis transmis et leur preuve de réception doivent être conservés pendant cinq ans et transmis au ministre, à sa demande.
L’article 14 permet à la personne desservie de refuser le taux imposé par le responsable dans son avis de perception. Pour ce faire, la personne desservie doit transmettre un avis de refus (PDF, 142 ko) au responsable dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de perception.
En cas de contestation du nouveau taux, le responsable peut continuer à percevoir le taux qu’il exigeait l’année précédente jusqu’à ce que le nouveau taux soit fixé à la suite d’une entente avec la personne desservie ou à la suite d’une enquête du ministre. Si un nouveau taux est fixé, le responsable doit transmettre dans les quinze jours suivant l’entente ou la réception de la décision du ministre un avis de perception de taux corrigé à toutes les personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustement du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors (article 25).
L’article 26 exige que la personne desservie transmette son avis de refus au responsable par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception. Les avis transmis et leur preuve de réception doivent être conservés pendant cinq ans et être transmis au ministre, à sa demande.
La personne desservie doit exposer ses motifs de refus dans l’avis qu’elle transmet au responsable. Elle peut également demander au responsable de lui fournir de plus amples explications, notamment le détail des dépenses engagées ou les pièces justificatives sur lesquelles il s’est appuyé pour calculer le taux. Pour obtenir ces précisions supplémentaires, la personne desservie doit indiquer les documents demandés dans son avis de refus.
Dans le but d’en arriver à une entente, le responsable doit communiquer avec la personne desservie dans les dix jours suivant la réception de son avis de refus et lui transmettre les documents requis par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception (article 15).
Le responsable qui fait défaut de communiquer avec la personne desservie de qui il a reçu un avis de refus ou qui fait défaut de lui fournir, à sa demande, les informations ou documents demandés conformément à l’article 15, s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de respecter les délais d’envoi des documents demandés par la personne desservie dans son avis de refus ou d’indiquer dans ces documents les informations requises s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable et la personne desservie doivent parvenir à une entente au plus tard 60 jours après la réception de l’avis de refus par le responsable. Après ce délai, le taux indiqué dans l’avis de perception est réputé être en vigueur si aucune demande d’enquête n’a été transmise au ministre (article 16).
Si la personne desservie et le responsable parviennent à une entente sur un nouveau taux à l’intérieur du délai maximal de 60 jours suivant la réception de l’avis de refus par le responsable, ce dernier doit transmettre, dans un délai de quinze jours après que l’entente soit survenue, un avis de perception de taux corrigé à l’ensemble des personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustement du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors (article 25). L’avis doit également spécifier que le nouveau taux a été ajusté à la suite d’une entente avec la personne desservie.
La personne desservie peut demander au ministre de procéder à une enquête pour fixer le taux si elle ne parvient pas à s’entendre avec le responsable.
Aucune demande d’enquête ne sera reçue par le ministre avant l’expiration du délai minimal de 30 jours suivant la réception de l’avis de refus par le responsable, ni au-delà du délai maximal de 60 jours suivant la réception de l’avis de refus par le responsable.
Si aucune demande d’enquête n’a été transmise au ministre dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de refus par le responsable, le taux indiqué dans l’avis de perception est réputé être en vigueur.
En cas de contestation du nouveau taux, le responsable peut continuer à percevoir le taux qu’il exigeait l’année précédente jusqu’à ce que le nouveau taux soit fixé à la suite d’une entente avec la personne desservie ou à la suite d’une enquête du ministre. Si un nouveau taux est fixé, le responsable doit transmettre dans les quinze jours suivant l’entente ou la réception de la décision du ministre un avis de perception de taux corrigé à toutes les personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustement du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors (article 25).
Les demandes d’enquête (PDF, 98 ko) peuvent être transmises par voie électronique à l’adresse suivante : enquete.aqueduc-egout@environnement.gouv.qc.ca.
Pour être recevables, les demandes d’enquête doivent contenir les éléments suivants (article 17):
Les demandes d’enquête jugées incomplètes ne seront pas traitées.
Après avoir analysé la demande d’enquête, un enquêteur pourra communiquer avec la personne desservie et le responsable pour leur donner l’occasion de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter le dossier. Le ministre décide sur dossier, sauf s’il estime nécessaire de procéder autrement (article 18).
Dans sa décision, le ministre tient compte des critères prévus à la section « Fixation et perception de taux » et du fait qu’il s’agit d’un service public.
Il est à noter que si la personne desservie parvient à s’entendre avec le responsable après avoir déposé une demande d’enquête au ministre, elle peut demander à ce dernier de laisser tomber l’enquête en écrivant à l’adresse électronique mentionnée plus haut.
À la suite de la réception de la décision du ministre, et si un nouveau taux est fixé, le responsable doit transmettre dans les quinze jours un avis de perception de taux corrigé à toutes les personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustement du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors (article 25). L’avis doit également spécifier que le taux a été ajusté à la suite d’une enquête du ministre.