Règlement sur les aqueducs et égouts privés (PDF, 118 ko)
Champ d’application du règlement
Qualité du service (notamment l’interruption, la suspension ou la coupure de service)
Refus du taux et processus d’enquête du ministre
Documents de support
Guide pour le calcul du taux et la rédaction de l’avis de perception (PDF, 920 ko)
Formulaires :
L’article 10 du règlement permet au responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout de percevoir un montant (taux) des personnes desservies par son système. Ce taux représente la portion des dépenses totales liées à la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout que chaque personne desservie par le système doit assumer.
Dans le cas d’un nouveau système d’aqueduc ou d’égout, un taux peut être fixé pour la première année d’exploitation. Dans ce cas, le taux est fixé selon la somme des dépenses engagées (« dépenses encourues » dans le règlement) pour l’établissement du système (article 10).
Afin de percevoir le taux, le responsable doit transmettre annuellement un avis de perception à chacune des personnes desservies (articles 12 et 13). L’avis doit mentionner le taux fixé ainsi que la date de sa prise d’effet. Il doit également préciser les éléments pris en compte dans le calcul du taux (article 12), soit :
Les dépenses admissibles sont essentiellement :
L’article 11 du règlement spécifie que les frais admissibles liés à l’opération et à la maintenance du système doivent appartenir aux catégories suivantes :
Les frais d’immobilisation doivent appartenir aux catégories suivantes :
Le responsable doit conserver les pièces justificatives de ses dépenses. Il pourrait devoir les fournir aux personnes desservies qui en feraient la demande en cas de contestation, ainsi qu’au commissaire-enquêteur en cas de demande d’enquête (voir la section « Refus du taux et enquête du ministre »).
Après avoir calculé la somme des dépenses admissibles, le responsable répartit ce montant entre toutes les personnes bénéficiant de son système d’aqueduc ou d’égout.
En effet, l’article 21 précise que le responsable doit prendre en compte toutes les personnes bénéficiant du système d’aqueduc ou d’égout dans la répartition de la somme des dépenses admissibles. Il doit considérer autant les personnes desservies que celles qui ne sont pas considérées comme telles au sens de l’article 2 du règlement (membres d’une coopérative desservis par le système appartenant à la coopérative, par exemple), et il doit se considérer lui-même s’il bénéficie de son propre système.
Cette répartition des dépenses admissibles permettra d’établir le taux qui devra être assumé par chaque personne desservie. Ce montant doit être indiqué clairement dans l’avis.
L’ensemble des dépenses peut aussi être répartie selon différentes proportions en fonction des catégories de personnes desservies (article 21). Pour les systèmes d’aqueduc, les catégories peuvent être établies en fonction de la consommation d’eau réelle mesurée à l’aide d’un compteur d’eau (article 20). Au sein d’une même catégorie, chaque personne desservie paye le même taux (article 22).
Il est à noter que les frais d’immobilisation relatifs au prolongement d’un système d’aqueduc ou d’égout effectué afin de desservir une nouvelle personne doivent être assumés par cette dernière. Ces frais s’ajoutent donc au taux que le responsable peut percevoir de la nouvelle personne desservie pour l’année en cours (article 23). Les frais de raccordement doivent également être assumés uniquement par la nouvelle personne desservie (article 7).
Le responsable qui percevait le 23 mars 2018 un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application du Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout de la Loi sur la qualité de l’environnement, telle qu’elle se lisait avant le 23 mars 2018, a jusqu’au 23 mars 2019 pour faire parvenir un premier avis de perception de taux aux personnes desservies (article 38). La date de prise d’effet du taux ne peut être antérieure à la date d’envoi de l’avis de perception (article 12).
L’article 13 oblige le responsable qui fixe un taux aux personnes desservies par son système à réviser annuellement ce taux et à leur faire parvenir chaque année un nouvel avis de perception. À cet effet, le responsable doit faire parvenir un nouvel avis de perception de taux aux personnes desservies dans les 60 jours suivant la date anniversaire de prise d’effet du taux précédent. Le délai maximal de 60 jours permet au responsable de calculer le nouveau taux à partir de l’ensemble des dépenses engagées au cours de l’année précédente et de préparer l’envoi des nouveaux avis de perception.
Voici un exemple de ligne du temps indiquant les dates importantes pour un responsable qui enverrait son premier avis de perception le premier jour de l’entrée en vigueur du règlement, soit le 23 mars 2018, et qui se prévaudrait du délai maximal de 60 jours pour envoyer son avis de perception pour l’année 2.
Il est à noter que le responsable peut faire parvenir ses nouveaux avis de perception avant l’expiration des 60 jours suivant la date de prise d’effet du taux de l’année précédente (par exemple, le 15 avril 2019 pour l’année 2 dans le cas illustré plus haut). Il ne peut toutefois faire parvenir un nouvel avis de perception de taux avant la date anniversaire de prise d’effet du taux de l’année précédente (c’est-à-dire avant le 23 mars 2019 pour l’année 2 dans l’exemple cité plus haut).
À moins qu’une entente particulière ne soit conclue entre le responsable et la personne desservie, les versements sont faits sur une base trimestrielle (article 24).
En cas de contestation du nouveau taux, le responsable peut continuer à percevoir le taux exigé l’année précédente jusqu’à ce que le nouveau taux soit fixé à la suite d’une entente avec la personne desservie ou à la suite d’une enquête du ministre. Si un nouveau taux est fixé, le responsable doit transmettre dans les quinze jours suivant l’entente ou la réception de la décision du ministre un avis de perception de taux corrigé à toutes les personnes desservies par son système. Cet avis doit préciser les modalités d’ajustement du taux par rapport aux montants perçus jusqu’alors (article 25).
L’article 26 exige que le responsable transmette ses avis de perception aux personnes desservies par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception. Le responsable doit également conserver une copie des avis transmis aux personnes desservies ainsi que la preuve de leur réception pendant cinq ans. Il devra fournir ces documents au ministre, à sa demande.
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission des avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver les avis transmis aux personnes desservies s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32)