Règlement sur les aqueducs et égouts privés (PDF, 118 ko)
Champ d’application du règlement
Fixation et la perception de taux
Refus du taux et processus d’enquête du ministre
Documents de support
Guide pour le calcul du taux et la rédaction de l’avis de perception (PDF, 920 ko)
Formulaires :
L’article 3 du règlement prévoit que le responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout doit assurer un service continu aux personnes desservies par son système. Il doit également maintenir son système en bon état de fonctionnement.
Toutefois, certaines conditions permettent au responsable d’interrompre ou de suspendre temporairement le service d’aqueduc ou d’égout.
L’article 4 du règlement permet au responsable d’interrompre le service d’aqueduc ou d’égout pour procéder à des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration de son système. En voici des exemples :
Pour ce faire, il doit transmettre un avis d’interruption de service (PDF, 155 ko) au moins dix jours avant d’interrompre le service aux personnes desservies par son système. Cet avis doit être envoyé par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception. Le responsable doit également conserver une copie des avis transmis avec leur preuve de réception pendant cinq ans et les transmettre au ministre, à sa demande (article 26).
Dans l’avis qu’il transmet, le responsable doit préciser :
Dans le cas où l’interruption de service se terminerait le jour même, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures pour assurer l’accès à des services alternatifs.
Voici des exemples de mesures qui pourraient être mises en place pour assurer l’accès à des services alternatifs :
S’il constate que la durée de l’interruption de service dépassera la durée estimée dans l’avis transmis, le responsable doit immédiatement transmettre un nouvel avis aux personnes desservies.
Si les circonstances sont incontrôlables, le responsable peut toutefois interrompre le service de manière urgente sans respecter le délai prescrit par l’article 4. Dans ce type de situation, le responsable doit informer les personnes desservies de l’interruption par tous moyens appropriés (un ou plusieurs). Dès qu’il constate que l’interruption doit se prolonger au-delà du premier jour, il doit envoyer un avis d’interruption et mettre en place des mesures pour assurer l’accès à des services alternatifs aux personnes desservies.
Voici des exemples de situations qui pourraient nécessiter une interruption d’urgence :
Il est à noter que le responsable d’un système d’aqueduc ou d’égout doit remettre son système en service dès qu’il est en mesure de le faire, même si la durée estimée de l’interruption de service n’est pas encore terminée, et ce, afin de respecter l’article 3 sur le maintien d’un service continu.
Le responsable qui ne respecte pas les délais ou le contenu de l’avis prescrits à l’article 4 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui fait défaut d’informer les personnes desservies de l’interruption en cas d’urgence s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui fait défaut d’informer les personnes desservies de l’interruption du service d’aqueduc destiné uniquement à la protection contre les incendies s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission de l’avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver un avis durant la période de cinq ans ou de le transmettre au ministre, à sa demande, conformément à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (32).
Le responsable qui omet de mettre en place ou de maintenir, durant toute la durée des travaux, des mesures pour assurer la salubrité des lieux, et l’accès à des services alternatifs si l’interruption se prolonge au-delà du premier jour, comme le prescrit l’article 4, s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 30) ou pénales (article 34).
L’article 5 du règlement permet au responsable de suspendre le service d’aqueduc ou d’égout à une personne desservie qui :
Pour ce faire, le responsable doit transmettre un avis de suspension (PDF, 150 ko) à la personne concernée au moins 30 jours avant de suspendre le service. Cet avis doit énoncer les motifs invoqués pour suspendre le service. Cet avis doit être envoyé par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception. Le responsable doit également conserver une copie des avis transmis avec la preuve de leur réception pendant cinq ans et les transmettre au ministre, à sa demande (article 26).
L’article 6 empêche toutefois le responsable de suspendre le service si la personne concernée fait disparaître le motif de suspension avant l’expiration du délai de 30 jours. Voici des exemples où la personne desservie fait disparaître le motif de suspension :
De même, si le service est suspendu une fois la période de 30 jours expirée, le responsable doit rétablir le service aussitôt que le motif de suspension disparaît.
Le responsable qui procède à une suspension de service d’égout doit transmettre, le jour même ou le prochain jour ouvrable, un avis au ministre ainsi qu’au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale (PDF, 105 ko) dans laquelle se trouve la propriété concernée. Cet avis permettra au ministre ou à la municipalité d’intervenir pour assurer la salubrité des lieux. L’article 8 du règlement décrit ce que doit contenir cet avis.
Pour trouver les coordonnées des municipalités, le répertoire du ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire peut être consulté à l’adresse suivante : www.mamot.gouv.qc.ca/recherche-avancee/.
Le responsable qui ne respecte pas les délais ou le contenu de l’avis prescrits aux articles 5 ou 8 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission de l’avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver un avis durant la période de cinq ans ou de le transmettre au ministre, à sa demande, comme le prévoit l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (32).
Le responsable qui procède à une suspension de service sans respecter l’article 6 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 30) ou pénales (article 34).
L’article 7 oblige tout usager qui souhaite se raccorder à un système d’aqueduc ou d’égout à obtenir préalablement l’autorisation (PDF, 141 ko) écrite du responsable. Le responsable du système qui constate un raccordement qu’il n’a pas autorisé peut couper le service à la personne concernée, sans préavis.
Le responsable qui procède à une coupure de service d’égout en cas de raccordement non autorisé doit transmettre, le jour même ou le prochain jour ouvrable, un avis au ministre ainsi qu’au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité locale (PDF, 105 ko) dans laquelle se trouve la propriété concernée. Cet avis permettra au ministre ou à la municipalité d’intervenir pour assurer la salubrité des lieux. L’article 8 du règlement décrit ce que doit contenir cet avis. Cet avis doit être envoyé par écrit et par un moyen permettant d’en prouver la réception. Le responsable doit également conserver une copie des avis transmis avec leur preuve de réception pendant cinq ans et les transmettre au ministre, à sa demande (article 26).
Le responsable qui ne respecte pas les délais ou le contenu de l’avis prescrits à l’article 8 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (article 32).
Le responsable qui ne respecte pas le mode de transmission de l’avis prescrit à l’article 26 s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 27) ou pénales (article 31).
Le responsable qui fait défaut de conserver un avis durant la période de cinq ans ou de le transmettre au ministre, à sa demande, comme le prévoit l’article 26, s’expose à des sanctions administratives pécuniaires (article 28) ou pénales (32).