Les projets admissibles à la procédure accélérée doivent respecter deux critères :
Un projet dont l’analyse a débuté dans le cadre de la procédure accélérée peut en bénéficier jusqu’à la fin de sa réalisation. Cependant, son étude d’impact doit avoir été déposée avant le 11 décembre 2025.
En cas de doute, l’initiateur d’un projet doit communiquer avec la Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique.
La procédure accélérée se distingue de la procédure méridionale habituelle par les points suivants :
L’initiateur d’un projet avise le ministre de l’Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs de son intention de réaliser un projet, en
déposant le formulaire d’Avis de projet PAEEIE
(Word,
671 ko).
Le ministre transmet à l'initiateur une directive spécifique au type de projet dans
laquelle sont précisés les éléments que doit contenir son étude d’impact. Il met
également à sa disposition deux documents pouvant lui être utile soit, un Guide
expliquant la méthode d’analyse des impacts structurée par enjeux ainsi qu’un
Document de références utiles.
L’initiateur de projet publie un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet. Cet avis doit indiquer que toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut transmettre au ministre ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder. Cette consultation a une durée de 30 jours et s’effectue par le Registre des évaluations environnementales.
En parallèle, le ministre consulte les ministères et organismes concernés afin de s’assurer de cerner tous les enjeux pertinents. Par la suite, le ministre dispose de 30 jours pour traiter les résultats et les transmettre à l’initiateur afin que celui-ci les considère dans son étude d’impact.
L’initiateur réalise une étude d’impact axée sur les enjeux et répondant à la directive du ministre et au document de consultation sur les enjeux. Il la dépose ensuite au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et de Parcs.
Le Ministère vérifie ensuite que l’étude d’impact est complète. Dans le cas où l’étude est incomplète, le ministre transmet à l’initiateur un avis lui indiquant les éléments manquants et l’invite à les déposer auprès du Ministère dans les meilleurs délais.
Le ministre demande à l’initiateur d’entreprendre la période d’information publique. Celui-ci doit publier un avis annonçant le début de cette période dans un quotidien ou un hebdomadaire, distribué dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé. En même temps, le ministre demande au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) de faire paraître un communiqué à ce sujet.
C’est au cours de cette période de 30 jours qu’une personne, un groupe, un organisme ou une municipalité peut écrire au ministre pour demander la tenue d’une consultation ciblée ou d’une médiation relativement au projet.
Lorsque le ministre reçoit une ou des demandes au cours de la période d’information publique, il mandate le BAPE pour qu’il tienne soit une médiation (durée de deux mois), soit une consultation ciblée (durée de trois mois). Seules les demandes jugées non frivoles au sens de la LQE sont considérées.
Le ministre peut également mandater le BAPE pour qu’il tienne une audience publique (durée de quatre mois) sans que l’initiateur n’ait à entreprendre de période d’information publique de 30 jours. Ceci est possible lorsque la nature des enjeux du projet ou les préoccupations du public le justifient.
Le rapport produit par le BAPE est rendu public par le ministre dans les 15 jours suivant sa réception.
Les spécialistes du Ministère, en collaboration avec ceux des autres ministères et organismes concernés, analysent le projet afin de conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale et, le cas échéant, sur ses conditions d’autorisation. Cette analyse tient compte des :
Le rapport d’analyse environnementale est déposé auprès du ministre.
À partir du rapport du BAPE et du rapport d’analyse environnementale, le ministre effectue son analyse et fait une recommandation au gouvernement. Ce dernier rend sa décision par décret : il autorise le projet, avec ou sans modifications et aux conditions qu’il détermine, ou il le refuse.
Avant que le projet ne se réalise, l’initiateur doit soumettre les plans et devis afin d’obtenir les autorisations environnementales requises auprès du Ministère. Ce dernier vérifie la conformité des demandes d’autorisation à l’aide du décret gouvernemental et les règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement.
La surveillance est sous la responsabilité de l’initiateur de projet. Elle vise à assurer que le projet est réalisé conformément aux autorisations obtenues ainsi qu’aux exigences légales et réglementaires.
L’initiateur du projet est également responsable du programme de suivi environnemental. Ce programme vise à vérifier la justesse de l’évaluation des impacts prévus dans l’étude d’impact, particulièrement là où demeurent des incertitudes, et d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation prévues.
Pour sa part, le Ministère exerce un contrôle pendant toutes les phases du projet (construction, exploitation et fermeture). Lorsque requis, des rapports de surveillance et de suivi sont déposés par l’initiateur auprès du Ministère.