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Évaluation environnementale des projets en milieu nordiqueVue d'ensemble
Avant propos
Le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit des dispositions particulières d’évaluation environnementale applicables à la Baie James et au Nord québécois, et ce, en conformité avec les dispositions prévues dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ), conclues avec les nations autochtones des régions nordiques. La procédure d’évaluation environnementale propre à ces régions se distingue, entre autres, par une participation active des autochtones (Cris, Inuits et Naskapis) qui y habitent. Le présent texte vise à expliquer les particularités de chacun de ces régimes ainsi qu’à présenter les organismes responsables du processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social, et les types de projets assujettis ou soustraits à la procédure. La région de la Baie James et du Nord québécoisGéographie de la régionD’une superficie d’un peu plus d’un million de kilomètres carrés, la région de la Baie James et du Nord québécois représente environ les deux tiers de la superficie du Québec. Elle se situe entre les 49e et 62e parallèles de latitude nord. Populations autochtones
La présence autochtone dans ces régions remonte à environ 4 000 ans. Les Cris, les Inuits et les Naskapis maintiennent en grande partie un mode de vie traditionnel basé sur la chasse, la pêche et le piégeage. Autrefois nomades, ils sont maintenant établis dans des villages permanents. La population crie, qui comptait 7 000 membres en 1977, comprend aujourd’hui près de 13 500 membres répartis dans neuf villages. Au cours de la même période, la population inuite est passée de 4 900 à plus de 9 000 personnes, et on compte 15 communautés inuites dispersées le long des côtes. Par ailleurs, dans la partie est du territoire, on trouve près de 800 Naskapis installés au village de Kawawachikamach. Populations non autochtonesPlus de 20 000 non-autochtones vivent actuellement sur le territoire, concentrés principalement dans des agglomérations situées sur la lisière sud. L’économie de ces dernières repose principalement sur la mise en valeur des ressources naturelles. Carte d'application du régime de protection de l'environnement
La Convention de la Baie James et du Nord québécoisUn pacte social et économique
La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) constitue un pacte social et économique entre, d’une part, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie James et la Société de développement de la Baie James, et, d’autre part, le Grand Conseil des Cris du Québec, représentant les Cris de la Baie James, et l’Association des Inuit du Nord québécois, représentant les Inuits du Nord québécois. Le gouvernement du Canada est également signataire de la Convention. Signée le 11 novembre 1975, la CBJNQ a été entérinée par les Cris et les Inuits à la suite de référendums tenus dans les communautés autochtones. La CBJNQ s’appuie sur deux principes directeurs d’égale importance. D’une part, « le Québec a besoin d’utiliser les ressources de son territoire – de tout son territoire – à l’avantage de toute sa population ». D’autre part, le gouvernement du Québec doit « reconnaître les besoins des autochtones, tant des Cris que des Inuit, dont la culture et le mode de vie diffèrent de la culture et du mode de vie des autres Québécois ». La Convention cherche à harmoniser ces deux principes. La Paix des braves et l’entente Sanarrutik
Le 7 février 2002, le Québec et les Cris ont conclu une entente politique et économique globale d’une durée de cinquante ans. Cette entente, surnommée Paix des braves, marque le début de ce qui est perçu comme une nouvelle ère dans les relations entre le Québec et les Cris, basée sur :
Le 9 avril 2002, le Québec et les Inuits ont conclu une entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik. D’une durée de vingt-cinq ans, cette entente vient consolider les relations harmonieuses qui unissent le Québec et les Inuits du Nunavik. Elle porte le nom de Sanarrutik, ce qui signifie « outil de développement » en inuktitut. Cette entente de partenariat entre le Québec et les Inuits s’appuie sur :
Régimes de protection de l’environnement
Le régime territorial instauré par la Convention satisfait à la fois aux besoins des autochtones et à ceux de l’ensemble du Québec. Les terres de catégorie I sont celles attribuées à chaque communauté crie ou inuite pour son usage exclusif. Les terres de catégorie II constituent une zone tampon où seuls les autochtones ont le droit de chasser, de pêcher, de piéger et d’exploiter des pourvoiries. Quant aux terres de catégorie III, il s’agit de terres publiques sur lesquelles les autochtones peuvent, sous réserve du principe de conservation, poursuivre leurs activités traditionnelles à longueur d’année en plus d’y avoir des droits exclusifs sur certaines espèces animales (tableau 1). Pour ces territoires, deux régimes spéciaux de protection de l’environnement ont été instaurés par la CBJNQ, de part et d’autre du 55e parallèle. Après la signature de la CBJNQ, le régime de protection de l’environnement au nord du 55e parallèle a été adapté afin de permettre une participation des Naskapis au processus d’évaluation environnementale des projets. Des dispositions particulières s’appliquent également à la région dite de Moinier, où la liste des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen correspond à l’annexe A de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, alors que les modalités d’information et de consultation sont celles en vigueur dans le Québec méridional.
Deux régimes, une préoccupation communeParticipation des autochtonesLes régimes de protection de l’environnement définis par la CBJNQ, enchâssés dans le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), assurent aux autochtones de ce territoire une participation privilégiée au processus d’évaluation environnementale, dans le but de leur permettre, entre autres, de protéger leurs droits et garanties établis en vertu de la Convention. Cette participation est obtenue par le truchement de mécanismes de consultation et de représentation à l’intérieur desquels les Cris et les Inuits tiennent un rôle important (tableau 2). Questions exigeant une attention spécialeSelon l’intention exprimée dans la CBJNQ, les gouvernements responsables et les organismes créés pour agir dans le cadre des procédures environnementales doivent accorder une attention spéciale aux questions suivantes :
Comités consultatifs sur l’environnement
La CBJNQ a créé deux comités consultatifs sur l’environnement, soit un pour la région au sud du 55e parallèle et l’autre pour la région au nord du 55e parallèle. Le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James (CCEBJ) et le Comité consultatif de l’environnement Kativik (CCEK) sont des organismes formés de représentants des milieux autochtone, provincial et fédéral agissant à titre d’interlocuteurs privilégiés et officiels en matière de protection de l’environnement. De plus, ils exercent une surveillance de l’application et de l’administration des régimes de protection de l’environnement prévus à la Convention. Organismes responsables de l’évaluation environnementaleDeux comités et une commission ont été institués pour effectuer l’évaluation et l’examen des projets de développement dans le champ de compétence du Québec :
Pour les projets de compétence fédérale, des comités bipartites (Canada-Cris ou Canada-Inuits) ont été prévus. AdministrateurAu sens de la CBJNQ, l’administrateur est la personne appelée à rendre une décision finale en matière d’évaluation et d’examen des projets de développement en se fondant, entre autres, sur les recommandations ou avis des comités et de la commission. Cette personne est soit le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, s’il s’agit d’un projet de nature provinciale, soit le président de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, s’il s’agit d’un projet de nature fédérale, ou encore l’administrateur de l’Administration locale crie, si le projet est localisé sur des terres de catégorie I.
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