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Évaluation environnementale des projets en milieu nordique (suite)
Un processus en cinq étapesUn même processus Comme il a déjà été mentionné plus haut, les procédures d’évaluation environnementale prévues pour les projets situés sur le territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) sont différentes, qu’il s’agisse d’un projet situé au sud ou au nord du 55e parallèle. Les comités ou la commission qui sont saisis des projets varient également selon que les projets soient de nature provinciale ou fédérale. Il y a donc quatre filières ou procédures distinctes possibles. Toutefois, elles suivent toutes un même processus en cinq étapes (PDF, 398 ko). Une fois le processus complété, le projet peut requérir l’obtention d’autorisations ministérielles ou de compléter des déclarations de conformité.
La première étape du processus est la déclaration de l’initiateur de projet. Cette étape débute avec la planification préliminaire du projet, c’est-à-dire au moment où l’initiateur de projet étudie les options possibles et les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux du projet afin de choisir les meilleures options en vue d’études ultérieures. L’initiateur de projet doit alors faire parvenir à l’administrateur concerné un avis d’intention et les renseignements préliminaires relatifs au projet. Ces renseignements concernent plus particulièrement le but, la nature et l’envergure du projet, ainsi que les différents emplacements considérés ou les différentes variantes d’aménagement possibles.
Le dossier est ensuite transmis par l’administrateur au comité chargé de définir la nature et la portée de l’étude d’impact à réaliser. Ce comité est soit le Comité d’évaluation (COMEV), s’il s’agit d’un projet situé au sud du 55e parallèle, soit la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK), s’il s’agit d’un projet situé au nord du 55e parallèle. Dans le cas d’un projet non obligatoirement assujetti ni soustrait à la procédure (voir les listes), le COMEV recommande à l’administrateur ou la CQEK décide si le projet de développement doit faire l’objet ou non d’une étude d’impact. Dans le cas où un projet est assujetti, le COMEV ou la CQEK formule une recommandation de directive précisant la portée de l’étude d’impact que doit réaliser l’initiateur de projet. Cette directive est soumise à l’administrateur qui la transmet à l’initiateur, avec ou sans modifications. Si l’administrateur juge nécessaire de modifier une recommandation émanant du COMEV, il doit consulter ce dernier au préalable.
Au cours de la troisième étape, l’initiateur de projet réalise l’étude d’impact en conformité avec la directive émise par l’administrateur. Il importe de noter que le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois définit les éléments essentiels que l’on doit retrouver dans une étude d’impact. Au nombre de ceux-ci, citons : une description du projet ainsi que de l’environnement et du milieu social touchés; une évaluation des impacts probables du projet; une description des solutions de rechange ainsi qu’une description et une évaluation des mesures correctrices.
L’initiateur de projet dépose son étude d’impact auprès de l’administrateur, qui voit alors à la transmettre soit au Comité d'examen (COMEX), s’il s’agit d’un projet situé au sud du 55e parallèle, soit à la CQEK, s’il s’agit d’un projet situé au nord du 55e parallèle. Les administrations autochtones et le public ont la possibilité de faire des représentations auprès du comité, qui peut aussi tenir des audiences publiques ou toute autre forme de consultation. Le COMEX recommande ou la CQEK décide du refus ou de l’autorisation du projet de développement et, le cas échéant, détermine les conditions qui s’y appliquent. Il appartient au COMEX et à la CQEK de préciser les modifications ou mesures additionnelles qu’ils jugent appropriées.
En prenant en considération la recommandation du COMEX ou la décision de la CQEK, l’administrateur autorise ou non le projet. S’il ne peut accepter la recommandation du Comité ou la décision de la Commission, il doit alors consulter ce dernier avant de rendre sa décision finale et en informer l’initiateur de projet. La décision finale est également transmise aux administrations autochtones concernées. De plus, des autorisations sectorielles (concernant par exemple les carrières et sablières, aqueducs et égouts, campements, etc.) doivent être émises en vertu des diverses dispositions du Chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement. La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit différentes périodes, variant de 30 à 90 jours, pour chacune des étapes du processus. La durée de ces étapes peut toutefois être prolongée, au besoin, par l’administrateur. Les projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu socialProjets obligatoirement assujettis et obligatoirement soustraits
Les annexe A et B de la Loi sur la qualité de l’environnement et la CBJNQ précisent les projets de développement qui sont obligatoirement assujettis de même que ceux qui sont obligatoirement soustraits à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. On trouvera ci-dessous les listes exhaustives de ces projets.
Cas non prévusLes projets non compris dans ces listes doivent être soumis à l’administrateur qui décide alors de leur assujettissement ou non à la procédure, en prenant en considération la recommandation du Comité d’évaluation (COMEV) ou la décision de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK).
Dossiers traitésDepuis la signature de la CBJNQ, environ 500 projets ont fait l’objet d’une évaluation conduisant à un non-assujettissement ou à une évaluation environnementale. Au nombre de ces derniers, citons : les aménagements hydroélectriques du complexe La Grande (phase II); les projets miniers, tant dans le sud que dans le nord du territoire; de nombreux projets routiers, dont certains visant à désenclaver des communautés cries; et des projets de nature variée dont la création de parcs, l’aménagement de sites d’enfouissement de matières résiduelles et l’implantation d’installations pour la chasse au caribou. Contrôle et suivi des projets
Le Ministère, par l’entremise des directions régionales du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord, exerce un contrôle sur la conformité des projets réalisés suivant les autorisations délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce contrôle s’ajoute aux activités de surveillance que doivent exercer les initiateurs de projets eux-mêmes. Pour certains projets majeurs tels les aménagements hydroélectriques et les projets miniers, le Ministère pourra exiger de l’initiateur de projet qu’un suivi environnemental soit fait sur certains éléments spécifiques, dans le but de valider ou de déceler certains impacts ou de mieux définir certaines mesures d’atténuation devant être mises en place.
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