Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
afin d’en renforcer le respect


Renforcement des pouvoirs administratifs du ministre

Quels pouvoirs administratifs ont été attribués au ministre par l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect? 

1. Nouveaux pouvoirs d’ordonnances

La Loi attribue au ministre : 

  • Le pouvoir de faire cesser ou restreindre la réalisation de divers travaux ou activités illégaux qui représentent une atteinte ou un risque d’atteinte sérieuse à la santé humaine ou à l’environnement.
  • Le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant la perpétration d’une infraction et d’en réclamer par la suite les frais au contrevenant.
  • Le pouvoir d’ordonner, lorsqu’une personne ou une municipalité réalise des travaux en violation de la Loi, de ses règlements, d’une ordonnance ou de conditions qu’elle était tenue de respecter :
    • le démantèlement des travaux;
    • la remise en état des lieux;
    • la mise en œuvre de mesures compensatoires.

2. Refus, modifications, suspensions et révocations d’autorisations

Le gouvernement ou le ministre (selon qu’il s’agisse d’une autorisation gouvernementale ou ministérielle) peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’autorisation au titulaire ou au demandeur (incluant les administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires de personnes morales), de le modifier, de le suspendre ou de le révoquer, notamment :

  • si une personne agit comme prête-nom d’une autre personne;
  • s’il a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une fraude fiscale ou d’un acte criminel;
  • s’il a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou s’il a dénaturé un fait important pour la délivrance, le maintien ou le renouvellement du certificat;
  • s’il a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ou à l’un de ses règlements, ou si, au cours des cinq dernières années, le montant minimal de l’amende à laquelle était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l’article 115.32;
  • s’il ne respecte pas une ordonnance ou une injonction rendue en vertu de la Loi;
  • s’il n’a pas payé un montant dû en vertu de la Loi, de toute autre loi dont le ministre est chargé de l’application ou de tout règlement édicté en vertu de celles-ci, y compris une amende ou une sanction administrative pécuniaire;
  • s’il a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son certificat d’autorisation a été suspendu, révoqué ou fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l’activité de cette personne.

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