|
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
afin d’en renforcer le respect
Renforcement des pouvoirs administratifs du ministre
Quels pouvoirs administratifs ont été attribués au ministre par
l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin
d’en renforcer le respect?
1. Nouveaux pouvoirs d’ordonnances
La Loi attribue au ministre :
- Le pouvoir de faire cesser ou restreindre la réalisation
de divers travaux ou activités illégaux qui représentent une
atteinte ou un risque d’atteinte sérieuse à la santé humaine
ou à l’environnement.
- Le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour
remettre les choses dans l’état où elles étaient avant la
perpétration d’une infraction et d’en réclamer par la suite
les frais au contrevenant.
- Le pouvoir d’ordonner, lorsqu’une personne ou une
municipalité réalise des travaux en violation de la Loi, de
ses règlements, d’une ordonnance ou de conditions qu’elle
était tenue de respecter :
- le démantèlement des travaux;
- la remise en état des lieux;
- la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
2. Refus, modifications, suspensions et révocations d’autorisations
Le gouvernement ou le ministre (selon qu’il s’agisse d’une autorisation
gouvernementale ou ministérielle) peut refuser de délivrer ou de renouveler
un certificat d’autorisation au titulaire ou au demandeur (incluant les
administrateurs, les dirigeants ou les actionnaires de personnes morales),
de le modifier, de le suspendre ou de le révoquer, notamment :
- si une personne agit comme prête-nom d’une autre
personne;
- s’il a, au cours des cinq dernières années, été déclaré
coupable d’une fraude fiscale ou d’un acte criminel;
- s’il a produit une déclaration, un document ou un
renseignement faux ou s’il a dénaturé un fait important pour
la délivrance, le maintien ou le renouvellement du
certificat;
- s’il a, au cours des deux dernières années, été déclaré
coupable d’une infraction à la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) ou à l’un de ses règlements, ou si, au
cours des cinq dernières années, le montant minimal de
l’amende à laquelle était passible le contrevenant pour
cette infraction était celui prévu par l’article 115.32;
- s’il ne respecte pas une ordonnance ou une injonction
rendue en vertu de la Loi;
- s’il n’a pas payé un montant dû en vertu de la Loi, de
toute autre loi dont le ministre est chargé de l’application
ou de tout règlement édicté en vertu de celles-ci, y compris
une amende ou une sanction administrative pécuniaire;
- s’il a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les
impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une
activité similaire alors que son certificat d’autorisation a
été suspendu, révoqué ou fait l’objet d’une injonction ou
d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite
que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas
la continuation de l’activité de cette personne.
|