|
|
|
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
|
Référence légale : article de la LQE | Personne physique | Personne morale |
115.26*
Émission d’un contaminant et protection des eaux destinées à la consommation humaine |
2 000 $ | 10 000 $ |
115.25*
Défaut d’obtenir une autorisation, un permis, un certificat, etc. lorsque requis par la loi |
1 000 $ | 5 000 $ |
115.24* Défaut de respecter toute condition liée à une autorisation accordée en vertu de la loi |
500 $ | 2 500 $ |
115.23* Défaut de fournir des avis, renseignements, rapports, études, etc. lorsque requis par la loi |
250 $ | 1 000 $ |
* Veuillez vous référer au libellé exact de la LQE.
Référence légale : article du RDOCECA | Personne physique | Personne morale |
8**
Défaut de conserver les documents et renseignements exigés pendant une période minimale ou refuse ou néglige de donner tout autre renseignement ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production. |
250 $ | 1 000 $ |
9**
Défaut de transmettre une information, un renseignement, un avis, une attestation ou une déclaration, tel que prescrit par l’un ou l’autre des articles 4, 5, 5.1 ou 5.2, par le quatrième alinéa de l’article 6 ou par l’article 6.1, 6.2, 6.4 ou 6.5. |
350 $ | 1 500 $ |
9.1** Défaut 1° de fonder sur les meilleures données et la meilleure information disponible tout renseignement communiqué, conformément au premier ou deuxième alinéa de l’article 6; 2° de calculer les quantités d’émissions de gaz à effet de serre déclarées selon l’une des méthodes prescrites par l’article 6.3; 3° de faire effectuer la vérification visée à l’article 6.8 conformément aux normes prescrites par cet article ou de joindre au rapport de vérification les renseignements prescrits par l’article 6.9. |
500 $ | 2 500 $ |
9.2** Défaut 1° de transmettre au ministre, dans le délai prévu, le rapport de vérification visé par l’article 6.6, 6.6.1 ou 6.7, conformément à ces articles; 2° de s’assurer qu’il n’existe aucune des situations décrites à l’article 6.10, conformément à cet article; 3° de maintenir en bon état de fonctionnement ou de s’assurer que fonctionne de façon optimale pendant les heures d’exploitation tout dispositif, système ou équipement visé par l’article 7.1; 4° d’effectuer la calibration des équipements conformément au deuxième alinéa de l’article 7.1 ou d’établir et d’utiliser une procédure permettant de maintenir une précision de ces équipements conformément au troisième alinéa de cet article. |
750 $ | 3 500 $ |
** Veuillez vous référer au RDOCECA pour lire tous les articles du règlement.
Référence légale : article du RSPEDE | Personne physique | Personne morale |
71*** 1° contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3, au sixième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.2, 70.3 ou 70.8; 2° en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue. |
500 $ | 2 500 $ |
72*** Contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50. |
1 000 $ | 5 000 $ |
73*** 1° contrevient à l’article 7 ou 17, au premier ou troisième alinéa de l’article 19, au premier alinéa de l’article 19.0.1, à l’article 19.1 ou 20, au premier alinéa de l’article 21, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23.1 ou 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51, au deuxième alinéa de l’article 70.5 ou 70.6 ou au premier alinéa de l’article 70.7; 2° fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée. |
2 500 $ | 10 000 $ |
*** Veuillez vous référer au RSPEDE pour lire tous les articles du règlement.
Référence légale : article du RHalo | Personne physique | Personne morale |
61.2****
Défaut 1° de produire au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 57, 57.1 ou 61, conformément aux conditions qui y sont prévues. |
350 $ | 1 500 $ |
**** Veuillez vous référer au RHalo pour lire tous les articles du règlement.
Quels sont les recours accordés aux contrevenants?
Bureau de réexamen
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
675, boulevard René-Lévesque Est, 29e
étage, boîte 13
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418 521-3861, poste 30992
Courriel : bureau.reexamen@environnement.gouv.qc.ca
Registre des sanctions administratives pécuniaires
Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées par les personnes qu’il désigne à cette fin en application de la Loi ou de ses règlements.
|