Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
afin d’en renforcer le respect

Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et elle ne remplace en aucun cas le texte officiel de la loi.


Information générale

Q1 : Qu’est-ce que la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect?

Cette loi vise à renforcer le respect de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) par la modernisation de ses dispositions pénales et des pouvoirs accordés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qui sont généralement demeurés les mêmes depuis 1972.

Elle se divise en trois volets :

  • renforcement du régime pénal;
  • instauration d’un système de sanctions administratives pécuniaires;
  • ajout de pouvoirs administratifs.

Q2 : Qui est touché par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect?

Les personnes physiques, les sociétés, les coopératives et les personnes morales (dont les municipalités) assujetties à la législation environnementale.

Q3 : En quoi l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect est-elle positive pour le gouvernement, et particulièrement pour le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)?

Cette loi représente une autre étape, tout aussi fondamentale que nécessaire, dans la modernisation des moyens pris pour assurer une protection efficace et accrue de l’environnement. Elle dote le Québec de moyens rapides et efficaces d’intervention pour faire face rapidement et efficacement aux situations ayant un impact sur l’environnement.

Ainsi, ceux qui contreviennent à la LQE assumeront davantage leur part des coûts associés à la protection de l’environnement, conformément à l’un des principes fondamentaux du développement durable, soit celui du pollueur-payeur.

Cette loi permet donc au MELCC de s’ajuster aux tendances des autres juridictions, notamment celle de l’Ontario, en matière de contrôle environnemental.

Q4 : Pourquoi est-il important d’exercer un contrôle environnemental efficace?

Grâce à un contrôle environnemental efficace, les priorités ministérielles peuvent se refléter sur le terrain, et les règlements, les normes et les guides conçus par les directions du MELCC peuvent être mis en œuvre.

Q5 : Qui est responsable du contrôle environnemental?

Devant un manquement à la LQE ou à ses règlements, le Contrôle environnemental (CE) et la Direction générale de la réglementation carbone et des données d’émission (DGRCDE) appliquent des mesures proportionnées à la gravité de ce manquement en tenant compte des objectifs visés.

La décision d’utiliser l’un ou l’autre des moyens d’application de la Loi qui sont à la disposition du CE et de la DGRCDE (recours pénal, sanction administrative pécuniaire ou toute autre mesure prévue par la Loi) est déterminée selon les particularités spécifiques de chaque cas. Cette évaluation est faite par le CE ou la DGRCDE en fonction de plusieurs critères dont :

  • la nature du manquement et des contaminants en cause, le cas échéant;
  • l’impact réel ou potentiel du manquement;
  • la gravité objective du manquement;
  • la vulnérabilité du milieu affecté;
  • le caractère répétitif du manquement;
  • les mesures prises par le contrevenant pour se conformer à la Loi ou à ses règlements, le cas échéant;
  • l’historique du contrevenant;
  • l’atteinte à l’autorité du MELCC.

Ces critères permettent d’évaluer si les conséquences réelles ou appréhendées d’un manquement doivent être considérées comme mineures, modérées ou graves sur l’environnement, l’être humain ou le bon fonctionnement du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE).

Q6 : Quelle est la différence entre une conséquence réelle ou appréhendée mineure, modérée et grave?

Conséquence réelle ou appréhendée mineure

Caractéristiques possibles

  • L’impact réel ou potentiel sur la santé, l’environnement ou le bon fonctionnement du SPEDE est négligeable.
  • Les contaminants en cause, le cas échéant, ont un potentiel d’atteinte négligeable à l’environnement ou à la santé.
  • Le milieu affecté, le cas échéant, n’a pas de caractère sensible.
  • Le manquement en cause est généralement un événement isolé.
  • Le responsable démontre qu’il agit habituellement en conformité avec la Loi.
  • La situation n’affecte pas l’autorité du MELCC de façon significative. 

Exemples

  • Non-respect d’une autorisation quant à une condition de nature administrative (défaut de tenir un registre ou retard dans la transmission d’un bilan). 
  • Bilan annuel de matières dangereuses résiduelles transmis avec quelques jours de retard.

Conséquence réelle ou appréhendée modérée

Caractéristiques possibles

  • L’impact réel ou potentiel sur l’environnement est non négligeable, mais la santé n’est pas menacée.
  • Le manquement porte atteinte au bon fonctionnement du SPEDE.
  • Les contaminants en cause, le cas échéant, ont un potentiel d’atteinte à l’environnement, mais ne menacent pas la santé.
  • Le milieu affecté, le cas échéant, a une valeur écologique limitée.
  • Le manquement en cause n’est pas un événement isolé ou, s’il s’agit d’un événement isolé, son impact potentiel ou réel sur l’environnement est non négligeable.
  • Le responsable n’a pas agi de façon responsable et diligente.
  • La situation peut affecter l’autorité du MELCC.

Exemples

  • Réalisation de travaux non autorisés sur la rive d’un cours d’eau.
  • Dépôt de quantités significatives de matières résiduelles dans un endroit non autorisé.
  • Brûlage d’une faible quantité de matières résiduelles à ciel ouvert.

Conséquence réelle ou appréhendée grave

Caractéristiques possibles

  • L’impact réel ou potentiel sur l’environnement est important. Il y a un impact potentiel ou réel sur la santé.
  • Il y a compromission du bon fonctionnement du SPEDE.
  • Les contaminants en cause, le cas échéant, ont un impact potentiel significatif sur l’environnement ou la santé.
  • Le milieu affecté, le cas échéant, a une valeur écologique significative.
  • Le manquement en cause a un caractère répétitif ou, s’il s’agit d’un événement isolé, il est sérieux.
  • Le responsable a fait preuve de négligence, d’insouciance ou de malveillance.
  • La situation affecte ou peut affecter significativement l’autorité du MELCC. 

Exemples

  • Rejet dans un cours d’eau d’importantes quantités de contaminants susceptibles de porter atteinte à la faune aquatique.
  • Émissions atmosphériques en provenance d’une industrie au-delà des limites permises à l’autorisation et occasionnant une atteinte réelle ou un risque sérieux d’atteinte à la santé humaine.

 

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