|
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
afin d’en renforcer le respect
Renforcement du régime pénal
Plusieurs dispositions pénales n’avaient pas été révisées depuis
l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en 1972. Ces
dispositions pénales minaient l’efficacité des recours pénaux. C’est
pourquoi le renforcement du régime pénal était requis.
Qu’est-ce qu’un recours pénal?
Un recours pénal est utilisé pour faire sanctionner un manquement par le
système de justice pénale. Ce recours est privilégié lorsque les
conséquences ou les risques de conséquences résultant du manquement sont
graves.
Un tel recours peut aussi être exercé lorsque les conséquences réelles ou
appréhendées résultant du manquement sont modérées et que le manquement
persiste malgré l’imposition d’une ou de plusieurs sanctions administratives
pécuniaires ou malgré d’autres interventions répétées du Centre de contrôle
environnemental du Québec (inspections, avis de non-conformité, etc.).
De façon exceptionnelle, le recours pénal pourra être utilisé à l’égard
de manquements mineurs, selon les circonstances.
Pourquoi renforcer le régime pénal?
- Pour punir le contrevenant d’une infraction envers la
société et l’environnement.
- Pour dénoncer publiquement un comportement.
- Pour imposer un stigmate et une réprobation sociale.
Comment le régime pénal actuel sera-t-il modifié?
- Hausse considérable des amendes minimales et maximales.
- Délai de prescription prolongé :
5 ans suivant la perpétration de l’infraction;
- 2 ans suivant la date d’inspection ou d’enquête dans le
cas :
- d’une fausse déclaration;
- d’un manquement relatif à des matières
dangereuses ou à l’émission de contaminants.
- Nouvelles mesures en cas de récidive :
- 1re récidive : amende double;
- 2e récidive : amende triple.
- Inclusion de facteurs aggravants pour la détermination
de la peine :
- Atteinte à la santé humaine ou à
l’environnement;
- Sensibilité du milieu affecté;
- Caractère prévisible;
- Coût assumé par la collectivité;
- Etc.
- Pouvoirs d’ordonnance accordés au juge : le juge peut
ordonner au contrevenant déclaré coupable :
- de s’abstenir de toute activité
susceptible d’entraîner la continuation de
l’infraction ou une récidive;
- d’accomplir toute action permettant
d’éviter la continuation de l’infraction ou
de prévenir une récidive;
- de soumettre au ministre un plan de
prévention de la pollution ou un plan
d’urgence environnementale et de respecter
le plan approuvé;
- de faire un suivi des effets sur
l’environnement des activités qu’il exerce;
- de prendre une ou des mesures parmi les
suivantes :
- remettre en état;
- remettre dans un état
similaire à l’état initial;
- prendre des mesures
compensatoires;
- verser une indemnité;
- verser une somme au
Fonds vert;
- de fournir un cautionnement en garantie
de ces obligations;
- de rendre publiques la déclaration de
culpabilité et, le cas échéant, les mesures
de prévention et de réparation imposées.
- Renforcement de la responsabilité des dirigeants et
administrateurs.
Quelle est la catégorisation des infractions et quels sont les
montants des amendes qui y sont rattachés?
Amendes en vigueur avant l’adoption de la Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect
|
Personne physique et administrateurs et dirigeants |
Personne morale |
Minimum |
200 $ |
300 $ |
Maximum |
20 000 $ |
500 000 $ |
Des peines d’emprisonnement peuvent être imposées avec ou sans l’amende :
maximum de 18 mois.
Amendes en vigueur après l’adoption de la Loi modifiant la Loi
sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect
Référence légale : article de la LQE |
Personne physique |
Administrateurs et dirigeants |
Personne morale |
115.321
Émission d’un contaminant et protection des eaux destinées à la consommation humaine
|
Min. |
10 000 $ |
20 000 $ |
30 000 $ |
Max. |
1 M$ |
2 M$ |
6 M$ |
115.312
Défaut d’obtenir une autorisation, un permis, un certificat, etc. lorsque requis par la loi
|
Min. |
5 000 $ |
10 000 $ |
15 000 $ |
Max. |
500 000 $ |
1 M$ |
3 M$ |
115.303
Défaut de respecter toute condition liée à une autorisation accordée en
vertu de la loi
|
Min. |
2 500 $ |
5 000 $ |
7 500 $ |
Max. |
250 000 $ |
500 000 $ |
1,5 M$ |
115.294
Défaut de fournir des avis, renseignements, rapports, études, etc. lorsque requis par la loi |
Min. |
1 000 $ |
2 000 $ |
3 000 $ |
Max. |
100 000 $ |
200 000 $ |
600 000 $ |
Des peines d’emprisonnement peuvent être imposées avec ou
sans l’amende :
A : maximum de 3 ans
B : maximum de 18 mois
Légende |
1. |
Émission ou rejet d’un contaminant susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement. Défaut d’envoyer un avis en cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement et de prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les effets.
Non-respect d’une ordonnance du ministre.
Exploitation ou activité alors que l’autorisation a été révoquée ou refusée ou lorsqu’il y a dénégation de conformité.
Manquement à une obligation concernant l’eau destinée à la consommation humaine. |
2. |
Défaut d’aviser sans délai en cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement.
Défaut d’obtenir une approbation, autorisation, permission, attestation ou un permis ou certificat.
Défaut d’informer le ministre dans les meilleurs délais de la cessation définitive d’un prélèvement d’eau.
Défaut de soumettre ou de faire approuver une étude de caractérisation ou un plan de réhabilitation, lorsque cela est requis.
Défaut de se conformer aux mesures de décontamination lorsque cela est requis. |
3. |
Défaut de respecter toute condition, restriction ou interdiction liée à une approbation, autorisation, permission, attestation ou à un certificat ou permis accordé en vertu de la Loi.
Défaut d’appliquer ou de respecter un plan de réhabilitation, un programme correcteur, un programme d’assainissement ou un plan de gestion des matières résiduelles.
Défaut de fournir une garantie ou de constituer une fiducie.
Défaut de procéder à une inscription au registre foncier.
Entrave au travail d’une personne désignée pour procéder à des inspections. |
4. |
Refus ou défaut de fournir des avis, renseignements, rapports, études, évaluations, attestations, plans, devis, etc. lorsque cela est requis par la Loi, ses règlements ou le ministre.
Défaut de tenir et de conserver des registres prévus par la Loi.
Défaut de procéder à l’affichage ou à la publication d’une information, d’un avis ou d’un document.
Ne pas tenir une étude de caractérisation à la disposition du ministre.
Enlever, détériorer ou laisser se détériorer une affiche. |
|