Seul un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2013 et qui répond aux conditions décrites au chapitre III du titre III du Règlement est admissible à recevoir des crédits pour réduction hâtive.
Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) admissibles à la délivrance de crédits pour réduction hâtive sont celles qui ont été effectuées au cours de la période d’admissibilité débutant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011, par un émetteur visé au premier alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
L’émetteur visé pouvait déposer, entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2013, une demande de crédits pour réduction hâtive. Il devait cependant au préalable être inscrit au système CITSS et avoir obtenu un numéro de compte.
Les crédits pour réductions hâtives ont été versés en janvier 2014 dans le compte général des émetteurs qui ont soumis des projets admissibles et déposé une demande considérée complète et satisfaisante par le ministre.
Les crédits pour réduction hâtive ont la même valeur que tout autre droit d’émission de GES et ils peuvent être utilisés à tout moment pour la couverture des émissions de GES.