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Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent


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Application de l'Entente au Québec

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Principales caractéristiques de l’Entente

  • Objectifs de développement durable
  • Exercice conjoint des États et provinces pour protéger des eaux partagées
  • Plein exercice des compétences des États et provinces dans le domaine de l’eau
  • Approche de gestion intégrée et règles communes de décision
  • Définition conjointe d’objectifs et d’interventions dans le bassin
  • Interdiction des dérivations d’eau
  • Prévention des transferts massifs d’eau
  • Norme sévère et examen régional pour les exceptions
  • Conservation et utilisation efficace de l’eau
  • Évaluation des impacts cumulatifs des prélèvements d’eau
  • Précaution et changement climatique
  • Science et information
  • Transparence et implication du public
  • Reddition de comptes
  • Consultation des Premières nations
  • Reconnaissance et respect des traités internationaux

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La Charte des Grands Lacs, l’Annexe 2001 et les ententes de 2005

Les premiers ministres du Québec et de l’Ontario et les gouverneurs des huit États américains des Grands Lacs (Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Pennsylvanie et Wisconsin) sont les signataires de la Charte des Grands Lacs en 1985, de l’Annexe à cette Charte en 2001 ainsi que des présentes ententes.

Au cours des 20 dernières années, les dix États et provinces des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent se sont conformés à un ensemble de principes établis en vertu de la Charte des Grands Lacs, cette première entente qui visait à protéger et à conserver les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Ils ont partagé des données et de l’information sur l’utilisation de l’eau et se sont consultés sur les grands projets de consommation d’eau.

Les inquiétudes suscitées par divers projets d’exportation de grandes quantités d’eau ont entraîné en juin 2001 la signature d’une entente supplémentaire, connue sous le nom d’Annexe 2001 à la Charte des Grands Lacs. Les dix Parties (les dix signataires) se sont engagées à formuler des mesures plus contraignantes de protection des eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Le moyen pour parvenir à cette protection consiste en deux nouvelles ententes : la première à l’échelle internationale, qui associe deux provinces et huit États, et la seconde qui est entièrement américaine. L’Entente internationale est dite « de bonne foi » : les Parties s’engagent à la mettre en œuvre en adoptant les lois internes appropriées. Cette mise en œuvre se fait aux États-Unis par un accord exécutoire entre les huit États, appelé le Pacte (ou le Compact en anglais).

Deux projets préliminaires d’entente ont déjà été l’objet de consultations publiques en 2004 et 2005. L’Entente finale tient compte de l’ensemble des commentaires recueillis lors de ces consultations

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Des règles communes pour gérer les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

L’Entente vise à protéger et à conserver les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour les générations futures. Les dix gouvernements s’entendent pour adopter et, chacun, appliquer une interdiction des dérivations hors du bassin ainsi que les mêmes règles et une norme commune lorsqu’ils devront gérer et réglementer des exceptions aux dérivations d’eaux hors du bassin. De plus, les Parties s’entendent sur une norme et des principes communs pour les prélèvements d’eau à l’intérieur du bassin. Ils peuvent également adopter des règles encore plus sévères.

Ce sont les nouveaux prélèvements d’eau et les augmentations de prélèvements existants qui sont visés. Dans l’Entente, un prélèvement d’eau désigne l’action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine; cela couvre donc toutes les actions de captage, de pompage, de dérivations ou de transferts d’eau pour toutes les catégories d’utilisation. On parle ici du préleveur direct, c’est-à-dire du particulier, de l’organisation ou de l’entreprise qui prélève, et non de l’usager « final », à qui l’eau peut être distribuée.

Les prélèvements dont il est question dans l’Entente peuvent être destinés à toutes sortes de projets. L’eau peut notamment être destinée aux utilisations urbaines (les réseaux d’approvisionnement et de distribution municipaux), aux utilisations industrielles (par exemple, une mine, une papeterie), à l’agriculture (par exemple, l’irrigation), ou à la production d’énergie (par exemple, le refroidissement d’une centrale thermique).

La conservation de l’eau caractérise cette Entente qui prévoit, entre autres, que les prélèvements existants et futurs feront l’objet de programmes volontaires ou obligatoires visant à économiser l’eau, à améliorer l’efficacité de son utilisation, à réduire les pertes, le gaspillage et les volumes d’eau prélevés.

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Les eaux et les territoires dont il est question dans l’Entente

Le bassin hydrographique (ou bassin versant) désigne le territoire sur lequel toutes les eaux de surface et toutes les eaux souterraines s’écoulent vers un même point. Ce territoire est délimité physiquement par la ligne de partage des eaux, ligne au-delà de laquelle l’eau ne s’écoule plus vers les Grands Lacs ou le Saint-Laurent, mais vers un autre bassin hydrographique, par exemple, celui du Mississipi ou celui de la Baie d’Hudson.

Les eaux du bassin dont il est question dans l’Entente comprennent toutes les eaux de surface : les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent ainsi que tous les affluents qui s’y jettent. Elles comprennent également toutes les eaux souterraines situées dans le bassin. Au Québec, le bassin s’arrête à la limite de l’influence des marées, c’est-à-dire à Trois-Rivières. Les bassins des rivières Saint-Maurice et Bécancour ne font pas partie du bassin visé par l’Entente.

La ligne de partage des eaux de surface délimite les frontières du bassin. Il s’agit d’une frontière naturelle et non pas d’une frontière politique ou administrative.

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Le contenu de l’Entente, chapitre par chapitre

  • Préambule

Le Préambule présente les grands principes et les constats qui motivent la conclusion d’une telle Entente. Cette partie peut servir à interpréter l’Entente. (Il est à noter que plusieurs des éléments de ce préambule renvoient aux notions de développement durable, de précaution et de changements climatiques).

Le Préambule réaffirme les rôles des gouvernements fédéraux et de la Commission mixte internationale et rappelle que l’Entente ne modifie en rien les droits ancestraux des Premières nations et reconnaît leur implication dans la préservation et la protection des eaux du bassin.

  • Chapitre 1  Dispositions générales

Les dispositions générales incluent les objectifs de l’Entente qui sont : agir conjointement pour protéger, restaurer, améliorer et gérer les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, car l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte à différer l'adoption de mesures visant à protéger l’écosystème du bassin; promouvoir la coopération entre les Parties; créer un arrangement coopératif de gestion des demandes de prélèvement d’eau; fournir des mécanismes communs et régionaux pour évaluer les demandes de prélèvement d’eau; maintenir la compétence des États et provinces dans ces domaines; faciliter l’échange de données sur les prélèvements et usages de l’eau dans le bassin et prévenir les impacts négatifs significatifs des prélèvements d’eau sur les écosystèmes et les bassins versants.

Les Parties visent à effectuer les changements légaux, réglementaires ou autres, nécessaires à l’application de l’Entente.

Le chapitre 1 présente aussi toutes les définitions utiles à la compréhension et à l’interprétation de l’Entente.

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  • Chapitre 2  Interdiction des dérivations, exceptions et gestion et réglementation des prélèvements d’eau

Le chapitre 2 constitue le cœur de l’Entente. Les Parties s’entendent pour interdire les dérivations nouvelles ou l’augmentation des dérivations existantes, sauf pour des exceptions clairement stipulées et très strictement encadrées.

Ces exceptions visent les cités, villes ou leur équivalent dont le territoire est situé de part et d’autre de la ligne de partage des eaux. Elles concernent aussi les cités, villes ou leur équivalent établis dans un comté (une MRC au Québec) traversé par la ligne de partage des eaux. Il s’agit donc de territoires situés très près du bassin. Il n’y a aucune possibilité de dériver de l’eau au-delà de ces territoires. De surcroît, l’objet de telles dérivations doit absolument être l’approvisionnement public en eau de ces collectivités.

Avant d’être autorisées, ces exceptions à l’interdiction des dérivations sont soumises à des exigences sévères et au respect d’une Norme spécifique incluant l’obligation de retourner l’eau prélevée vers le bassin des Grands Lacs ou celui du fleuve Saint-Laurent ainsi que la prévention de l’introduction des espèces envahissantes.

Le transfert d’eau intrabassin (du bassin d’un Grand Lac à celui d’un autre Grand Lac) est interdit. Certaines exceptions sont prévues et elles doivent également respecter des exigences spécifiques similaires à celles exigées pour les dérivations hors bassin. Le bassin du fleuve Saint-Laurent n’est pas visé par cette disposition.

Les sept éléments de la Norme pour les exceptions

  1. La demande en eau ne peut être raisonnablement évitée, en tout ou en partie, par l’utilisation efficace de l’eau et par la conservation de l’eau provenant des sources d’approvisionnement existantes;

  1. Les quantités prélevées sont limitées à ce qui est raisonnable aux fins proposées;

  1. Toute l’eau prélevée du bassin est retournée au bassin versant d’origine (moins une allocation de consommation). Aucune eau provenant de l’extérieur du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ne peut satisfaire à ce critère sauf pour certaines raisons techniques particulières qui sont expressément mentionnées dans l’Entente;

  1. Aucun impact négatif et significatif (individuel et cumulatif);

  1. L’application de mesures de conservation de l’eau judicieuses au plan environnemental et économiquement réalisables afin de minimiser l’ampleur du prélèvement ou de la consommation d’eau;

  1. Respect de l’ensemble des lois ou traités applicables;

  1. Pour les exceptions à l’interdiction des dérivations, la demande doit respecter un ensemble de conditions additionnelles.

De surcroît, une grande partie des exceptions à l’interdiction des dérivations hors bassin est soumise à un processus d’examen régional.

Les Parties s’entendent également sur une deuxième Norme de décision spécifique à la gestion des prélèvements et consommations d’eau dans le bassin. Cette norme prévoit le retour de l’eau prélevée au bassin versant d’origine, aucun impact significatif individuel et cumulatif au bassin d’origine, inclut l’application de mesures de conservation de l’eau et un usage raisonnable dans la perspective du développement durable. En ce qui a trait aux utilisations d’eau dans le bassin, chaque Partie doit, en appliquant un processus réfléchi visant à protéger les ressources en eaux, établir un programme pour la gestion et la réglementation. Chaque Partie détermine l’ampleur des projets et les secteurs qui seront concernés par les mesures d’encadrement des nouveaux prélèvements ou des augmentations de prélèvements existants sur son territoire.

Les Parties reconnaissent ces deux Normes comme étant minimales. Les Parties peuvent adopter des normes et des exigences plus sévères que celles de l’Entente.

Une Partie doit notifier aux autres Parties toute demande de prélèvements situés dans le bassin sur son territoire et qui correspond à une perte d’eau de 19 000 m3/jour et plus, en moyenne sur toute période de 90 jours. Cette Partie doit recueillir leurs commentaires et y répondre.

Les Parties visent à rendre disponible au public un avis de toutes les demandes, un registre des décisions ainsi que les commentaires, les réponses et les approbations ou les refus des demandes qui seront soumises à la gestion et à la réglementation.

Au moins tous les cinq ans, les Parties s’engagent à réaliser une étude sur les impacts cumulatifs des prélèvements d’eau, étude qui servira de base pour réviser les Normes. Cette prise en compte des impacts cumulatifs est très importante pour le Québec, situé en aval et de ce fait le plus susceptible d’être affecté par ceux-ci. Les Parties s’engagent à tenir compte de façon substantielle du changement climatique et d’agir avec prudence en cas d’incertitude lors de cette évaluation.

Les Parties s’entendent pour que les décisions de l’État de l’Illinois sur les prélèvements d’eau soient régies uniquement par les dispositions du jugement de la Cour suprême des États-Unis dans Wisconsin et al. vs. Illinois et al.. Les parties à ce jugement demanderont l’intervention formelle du Québec et de l’Ontario en cas de modification dudit jugement.

Une Partie peut, lorsque le recours est disponible en droit interne dans une cour compétente d’une autre Partie, demander une révision judiciaire d’une autorisation rendue par cette Partie (par exemple, recours du Québec dans une cour d’un État contre une autorisation accordée par cet État concernant un prélèvement visé par l’Entente).

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  • Chapitre 3  Programmes

Ce chapitre de l’Entente traite de l’ensemble de la gestion de l’eau, ce qui inclut donc des prélèvements et des usages existants.

Les Parties s’engagent à recueillir et à fournir des informations comparables sur toutes les dérivations ainsi que sur les prélèvements d’eau de plus de 379 m3 par jour. Les Parties exigeront que tous ces utilisateurs d’eau fournissent chaque année des renseignements sur leurs prélèvements, leurs consommations et leurs dérivations d’eau présentés sur une base mensuelle.

Les Parties s'engagent, deux ans après la mise en oeuvre de l'interdiction des dérivations d'eau hors bassin, à mettre en oeuvre un programme de conservation et d’utilisation efficace de l'eau, volontaire ou obligatoire. Ce programme doit viser tous les prélèvements d'eau, y compris les prélèvements existants, afin d'atteindre les buts et objectifs que les Parties se sont fixées en relation avec des buts et objectifs régionaux. Les Parties conviennent, partout où cela s’avère réalisable, de réduire la demande en eau, de réduire les pertes et le gaspillage ou d’appliquer des mesures incitatives pour la conserver.

Les Parties présenteront un rapport au Conseil régional sur les programmes de gestion, d’efficacité et de conservation de l’eau mis en œuvre afin de répondre aux engagements de l’Entente. Ce rapport sera révisé par le Conseil régional et une déclaration de conformité avec l’Entente sera publiée. Tous les cinq ans, les Parties feront rapport au Conseil régional sur les modifications apportées à ces programmes.

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  • Chapitre 4  Le Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

Ce chapitre expose la mission du Conseil régional ainsi que son organisation et ses procédures. Le Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent sera composé des gouverneurs et premiers ministres ou de leur représentant.

L’organisme a les responsabilités suivantes : procéder à l’examen régional des projets qui lui sont soumis; déclarer la conformité des projets avec la Norme pour les exceptions; déclarer la conformité des programmes des Parties visant à mettre en œuvre l’Entente; faciliter l’obtention de consensus et la résolution des différends; faire rapport sur l’application de l’Entente; évaluer périodiquement les impacts cumulatifs des prélèvements d’eau; réviser périodiquement les Normes communes ainsi que leur application; et proposer des modifications. L’organisme régional utilisera le plus possible les organisations, le personnel et les infrastructures existantes.

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  • Chapitre 5  Examen régional

Les demandes de prélèvements qui déclenchent un processus d’examen régional feront l’objet d’un avis au Conseil régional et au public émis par la Partie où la demande est présentée. Le processus d’examen régional prévoit pour chaque demande, en plus de la participation des Parties, un mécanisme de participation du public ainsi qu’une consultation des Premières Nations.

Les Parties conviennent que la protection de l’intégrité de l’écosystème du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent doit être le principe premier de cet examen régional.

La Partie d’où émane la demande de prélèvements effectue un examen technique du projet et le communique au Conseil régional en même temps que l’avis de la demande. Cet examen technique doit être suffisamment détaillé pour permettre au Conseil régional de déterminer si le projet est conforme à la Norme pour les exceptions. Au besoin, un examen indépendant peut être réalisé (délai maximum de 60 jours).

Dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis et de l’examen technique, le Conseil régional se réunit pour étudier la conformité du projet à la Norme pour les exceptions en tenant compte de l’examen technique et des commentaires reçus. Il s’agit d’obtenir par consensus une Déclaration de conformité qui est en fait une déclaration officielle et publique. Un processus visant à faciliter l’obtention d’un consensus est également prévu. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, une déclaration exposant les différents points de vue pourra être rendue publique (avec rapport minoritaire).

La Partie d’où émane la demande considérera la Déclaration de conformité avant de décider si elle autorise ou non le prélèvement d’eau selon ses propres lois et règlements, qui peuvent d’ailleurs être plus sévères que ce que prévoit l’Entente.

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  • Chapitre 6  Règlement des différends

Une procédure de règlement des différends, non contraignante, est prévue. Cette procédure s’applique uniquement aux règlements de litiges entre les Parties (donc uniquement entre les gouvernements, et non en rapport avec un projet particulier) au sujet de l’interprétation de l’Entente.

  • Chapitre 7  Dispositions finales

Le chapitre 7 présente les dispositions concernant la réaffirmation des pouvoirs et responsabilités constitutionnels, les relations de cette Entente avec d’autres accords ou traités internationaux, et concernant aussi les relations avec les Premières nations et avec les Tribus.

Ce chapitre présente aussi les dispositions concernant la confidentialité des informations, les mesures transitoires, le processus de modification de l’Entente, le processus de retrait et de résiliation et les langues utilisées (l’anglais et le français).

L’entrée en vigueur se fera progressivement, certaines dispositions rentrant en vigueur au moment de la signature de l’Entente tandis que d’autres seront mises en œuvre lorsque les Parties auront complété leurs modifications légales et réglementaires.


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