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Décret 645-2006
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 le 11 mai 2005, servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci; ATTENDU QUE Dépôt Rive-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 29 avril 2002, qui est devenu effectif le 11 septembre 2002, et une étude d’impact sur l’environnement, le 12 janvier 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint Thomas; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 1er décembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 1er décembre 2004 au 15 janvier 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s'est déroulé du 21 février au 21 juin 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 21 juin 2005; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 23 mars 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec autorisait, le 16 octobre 2002 et le 8 décembre 2004, l’exclusion de la zone agricole des parties des lots visés par le projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QUE, aux termes du deuxième alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement introduit par l’article 1 du chapitre 33 des lois de 2005, le gouvernement ou le comité de ministres peut, s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de cette loi; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents ci-dessus mentionnés ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères; CONDITION 2 : LIMITATIONS La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement est établie à 21,2 millions de mètres cubes, incluant le volume total de matières résiduelles à transférer de la cellule C3 à la cellule C4 et excluant le volume du recouvrement final. L’agrandissement du lieu d’enfouissement doit faire l’objet de cinq demandes visant l’obtention de certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des cinq phases, tout certificat délivré doit permettre un enfouissement n’excédant pas 4,25 millions de mètres cubes, incluant le volume de matières résiduelles transféré de la cellule C3. Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement doit l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat d’autorisation; CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 46 mètres d’élévation par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu; CONDITION 4 : POSTE D’ENTREPOSAGE TEMPORAIRE Le poste d’entreposage temporaire des matières résiduelles doit respecter les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles applicables aux centres de transfert des matières résiduelles; CONDITION 5 : TRANSFERT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA CELLULE C3 À LA CELLULE C4 Dépôt Rive-Nord inc. doit démontrer, par des essais pilotes d’une durée maximale de douze mois après le début de l’exploitation de la cellule C4, sous quelles conditions le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 peut être effectué sans créer de nuisance olfactive au-delà des limites de la propriété de Dépôt Rive-Nord inc. Les essais pilotes doivent permettre d’effectuer un suivi des odeurs à toutes les étapes ou endroits susceptibles d’en dégager et d’établir les conditions sous lesquelles chacune des étapes peut être réalisée sans nuisance olfactive. Tous les aspects de ces essais doivent être soumis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Si les essais pilotes démontrent, à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, que le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 peut être effectué sans créer de nuisance olfactive au-delà des limites de la propriété de Dépôt Rive-Nord inc., les activités de transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 doivent faire l’objet, pour chaque période de douze mois durant la durée de vie de la cellule C4, d’une demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Chaque demande doit être accompagnée d’un rapport contenant les données nécessaires pour démontrer, à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, que les activités de transfert de matières résiduelles n'ont pas créé de nuisances olfactives au-delà des limites de la propriété de Dépôt Rive-Nord inc. Advenant le cas où cette démonstration ne serait pas faite à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Dépôt Rive-Nord inc. devra cesser le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 dès l’échéance du dernier certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs se réserve aussi le droit de faire cesser, temporairement ou en permanence, le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 à n’importe quel moment; CONDITION 6 : SEUILS DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES Dépôt Rive-Nord inc. doit établir des seuils de qualité au niveau des eaux souterraines avant leur résurgence dans la rivière Saint-Joseph, et ce, pour l’ensemble des cellules d’enfouissement situées sur la propriété de Dépôt Rive-Nord inc. Ces seuils auront pour objectif de contrôler la qualité des eaux souterraines avant qu’elles n’atteignent le réseau hydrographique de surface. Les points d'échantillonnage, les paramètres à retenir, la fréquence d'échantillonnage ainsi que les seuils retenus en fonction des usages sur la rivière seront à préciser avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ces informations doivent être transmises lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : LOCALISATION DES PUITS D’OBSERVATION DES EAUX SOUTERRAINES Dépôt Rive-Nord inc. doit revoir la localisation des puits d’observation des eaux souterraines afin de pouvoir identifier les impacts de la cellule C4 sur la qualité des eaux souterraines et de distinguer ces impacts de ceux créés par les autres cellules d’enfouissement. Ces informations doivent être fournies lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 8 : SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES Dépôt Rive-Nord inc. doit ajouter au suivi analytique prévu à l’article 57 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, l’analyse du chlorure de vinyle (chloroéthylène) par la méthode MA 403 COV 1.1, Édition 2003-02-11. La valeur limite à respecter est de 2 μg/l. Dépôt Rive-Nord inc. devra, à chaque trimestre, prélever un échantillon d'eau souterraine à chaque point d'échantillonnage que comportent les puits d'observation établis en application de l'article 65 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et les faire analyser pour contrôler les paramètres ou substances énumérés à l'article 57 du même règlement ainsi que le chlorure de vinyle. Cette exigence devra se poursuivre au minimum pendant les deux premières années d’opération des nouvelles cellules ou jusqu’au moment où le ministre décide que l’application de l’article 66 du même règlement pourra être suffisant; CONDITION 9 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées à l’environnement s’approchent le plus possible de la valeur limite des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Pour ces derniers, Dépôt Rive-Nord inc. doit :
CONDITION 10 : UTILISATION DE LA TORCHÈRE À FLAMME VISIBLE Dépôt Rive-Nord inc. doit déposer annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un rapport sur les quantités de biogaz qui ont été dirigées vers la torchère à flamme visible. Ce rapport doit présenter les raisons et le moment où le biogaz a été dirigé vers la torchère. Dans l’éventualité où la capacité de traitement de l’usine de valorisation du biogaz serait dépassée et que le biogaz devrait être détruit sur une base continue, Dépôt Rive-Nord inc. devra le détruire avec une torchère à flamme invisible; CONDITION 11 : CONCENTRATION DE MÉTHANE À LA SURFACE DES CELLULES 1, 2A, 2B ET 2C Le deuxième alinéa de l’article 62 et le troisième alinéa de l’article 68 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles s’appliquent aux cellules 1, 2A, 2B et 2C; CONDITION 12 : CONCENTRATION DE MÉTHANE DANS LE SOL La localisation et l’aménagement des points de contrôle de la concentration de méthane dans le sol doivent être révisés afin qu’ils soient situés à l’intérieur de la limite extérieure de la zone tampon, tout en respectant les exigences de l’article 67 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Ces informations doivent être fournies lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 13 : CONDUITES DE NETTOYAGE Lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Dépôt Rive-Nord inc. doit concevoir ses plans et devis de façon à éliminer ou minimiser le nombre de conduites de nettoyage qui se trouveront dans la masse de matières résiduelles, et ce, afin d’assurer leur intégrité à long terme; CONDITION 14 : TRAITEMENT OU FILTRAT DES BOUES Dépôt Rive-Nord inc. doit diriger le filtrat de son usine de traitement des boues de fosses septiques vers le système de traitement des eaux de lixiviation dès que ce dernier sera en fonction; CONDITION 15 : NIVEAU SONORE Dépôt Rive-Nord inc. doit soumettre les modalités de son programme de suivi du bruit de la circulation routière induit par les activités d’agrandissement du lieu d’enfouissement pendant la phase construction, de même que les modalités du programme de suivi de l’évolution des niveaux de bruit pendant les dix premières années suivant l’agrandissement du lieu d’enfouissement. Ces modalités doivent être transmises lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 16 : SÉCURITÉ ROUTIÈRE Dépôt Rive-Nord inc. doit soumettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les six mois suivant l’obtention du premier certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un rapport sur l’applicabilité des mesures d’atténuation des impacts sur la sécurité routière identifiés dans l’étude d’impact à la suite des consultations avec le ministère des Transports et avec les municipalités concernées. Ce rapport doit contenir les modalités de mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues à la suite de ces consultations ainsi qu’un échéancier de réalisation des travaux; CONDITION 17 : HEURES D’EXPLOITATION Dépôt Rive-Nord inc. doit cesser l’exploitation journalière de l’agrandissement du lieu d’enfouissement à 23 heures, excluant les travaux liés à la construction ou à l’aménagement de l’agrandissement du lieu d’enfouissement qui doivent cesser à 21 heures. Dépôt Rive-Nord inc. doit faire état, dans un plan d’action prévu à cette fin, des propositions visant les améliorations à apporter sur les propriétés affectées par les activités d’agrandissement du lieu d’enfouissement après 21 heures. Ce plan d’action doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 18 : COMITÉ DE VIGILANCE Le comité de vigilance, établi en vertu de la condition 9 du décret numéro 338 2005 du 13 avril 2005 concernant la soustraction du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint Thomas à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de ce projet par Dépôt Rive-Nord inc., est maintenu; CONDITION 19 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE Dépôt Rive-Nord inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir, les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :
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