Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 645-2006

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. pour le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint Thomas sur le territoire de la Municipalité de Saint Thomas

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 le 11 mai 2005, servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;

ATTENDU QUE Dépôt Rive-Nord inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 29 avril 2002, qui est devenu effectif le 11 septembre 2002, et une étude d’impact sur l’environnement, le 12 janvier 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint Thomas;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 1er décembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 1er décembre 2004 au 15 janvier 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s'est déroulé du 21 février au 21 juin 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 21 juin 2005;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 23 mars 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec autorisait, le 16 octobre 2002 et le 8 décembre 2004, l’exclusion de la zone agricole des parties des lots visés par le projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE, aux termes du deuxième alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement introduit par l’article 1 du chapitre 33 des lois de 2005, le gouvernement ou le comité de ministres peut, s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de cette loi;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Dépôt Rive-Nord inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de Saint-Thomas aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • DÉPÔT RIVE-NORD INC. Projet d’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique à Saint-Thomas, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport principal révisé, septembre 2004, pagination multiple et 9 annexes;

  • DÉPÔT RIVE-NORD INC. Projet d’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique à Saint-Thomas, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Réponses aux questions et commentaires du MENV, septembre 2004, 19 p. et 3 annexes;

  • DÉPÔT RIVE-NORD INC. Projet d’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique à Saint-Thomas, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Résumé, décembre 2004, 73 p.;

  • ODOTECH INC. Programme de suivi de la qualité de l’air ambiant au lieu d’enfouissement sanitaire de Dépôt Rive-Nord inc. à Saint Thomas, préparé pour M. Luc Turcotte, Dépôt Rive-Nord inc., janvier 2006, 9 p. et 4 annexes;

  • Lettre de M. Luc Turcotte, de Dépôt Rive-Nord inc., à M. Hervé Chatagnier, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 24 novembre 2005, concernant 1) les mesures d’atténuation proposées pour la résidence sise à l’intersection des rangs Sainte-Philomène et Bardochette et 2) la mesure de compensation proposée concernant la circulation dans la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, 1 p. et 2 pièces jointes.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents ci-dessus mentionnés ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères;

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement est établie à 21,2 millions de mètres cubes, incluant le volume total de matières résiduelles à transférer de la cellule C3 à la cellule C4 et excluant le volume du recouvrement final.

L’agrandissement du lieu d’enfouissement doit faire l’objet de cinq demandes visant l’obtention de certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des cinq phases, tout certificat délivré doit permettre un enfouissement n’excédant pas 4,25 millions de mètres cubes, incluant le volume de matières résiduelles transféré de la cellule C3.

Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement doit l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 46 mètres d’élévation par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu;

CONDITION 4 : POSTE D’ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

Le poste d’entreposage temporaire des matières résiduelles doit respecter les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles applicables aux centres de transfert des matières résiduelles;

CONDITION 5 : TRANSFERT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA CELLULE C3 À LA CELLULE C4

Dépôt Rive-Nord inc. doit démontrer, par des essais pilotes d’une durée maximale de douze mois après le début de l’exploitation de la cellule C4, sous quelles conditions le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 peut être effectué sans créer de nuisance olfactive au-delà des limites de la propriété de Dépôt Rive-Nord inc. Les essais pilotes doivent permettre d’effectuer un suivi des odeurs à toutes les étapes ou endroits susceptibles d’en dégager et d’établir les conditions sous lesquelles chacune des étapes peut être réalisée sans nuisance olfactive. Tous les aspects de ces essais doivent être soumis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Si les essais pilotes démontrent, à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, que le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 peut être effectué sans créer de nuisance olfactive au-delà des limites de la propriété de Dépôt Rive-Nord inc., les activités de transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 doivent faire l’objet, pour chaque période de douze mois durant la durée de vie de la cellule C4, d’une demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Chaque demande doit être accompagnée d’un rapport contenant les données nécessaires pour démontrer, à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, que les activités de transfert de matières résiduelles n'ont pas créé de nuisances olfactives au-delà des limites de la propriété de Dépôt Rive-Nord inc. Advenant le cas où cette démonstration ne serait pas faite à la satisfaction du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Dépôt Rive-Nord inc. devra cesser le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 dès l’échéance du dernier certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs se réserve aussi le droit de faire cesser, temporairement ou en permanence, le transfert des matières résiduelles de la cellule C3 à la cellule C4 à n’importe quel moment;

CONDITION 6 : SEUILS DE QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Dépôt Rive-Nord inc. doit établir des seuils de qualité au niveau des eaux souterraines avant leur résurgence dans la rivière Saint-Joseph, et ce, pour l’ensemble des cellules d’enfouissement situées sur la propriété de Dépôt Rive-Nord inc. Ces seuils auront pour objectif de contrôler la qualité des eaux souterraines avant qu’elles n’atteignent le réseau hydrographique de surface. Les points d'échantillonnage, les paramètres à retenir, la fréquence d'échantillonnage ainsi que les seuils retenus en fonction des usages sur la rivière seront à préciser avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ces informations doivent être transmises lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 7 : LOCALISATION DES PUITS D’OBSERVATION DES EAUX SOUTERRAINES

Dépôt Rive-Nord inc. doit revoir la localisation des puits d’observation des eaux souterraines afin de pouvoir identifier les impacts de la cellule C4 sur la qualité des eaux souterraines et de distinguer ces impacts de ceux créés par les autres cellules d’enfouissement. Ces informations doivent être fournies lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 8 : SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES

Dépôt Rive-Nord inc. doit ajouter au suivi analytique prévu à l’article 57 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, l’analyse du chlorure de vinyle (chloroéthylène) par la méthode MA 403 COV 1.1, Édition 2003-02-11. La valeur limite à respecter est de 2 μg/l. Dépôt Rive-Nord inc. devra, à chaque trimestre, prélever un échantillon d'eau souterraine à chaque point d'échantillonnage que comportent les puits d'observation établis en application de l'article 65 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles et les faire analyser pour contrôler les paramètres ou substances énumérés à l'article 57 du même règlement ainsi que le chlorure de vinyle. Cette exigence devra se poursuivre au minimum pendant les deux premières années d’opération des nouvelles cellules ou jusqu’au moment où le ministre décide que l’application de l’article 66 du même règlement pourra être suffisant;

CONDITION 9 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées à l’environnement s’approchent le plus possible de la valeur limite des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Pour ces derniers, Dépôt Rive-Nord inc. doit :

  • analyser, au moins une fois par année, un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques retenues doivent avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet. Les premiers échantillonnages et analyses doivent être faits dans un délai de six mois après le début de l’exploitation;

  • augmenter le nombre d’analyses d’un paramètre à effectuer annuellement à quatre si la valeur mesurée pour ce paramètre dépasse le dixième de la valeur de l’objectif environnemental de rejet ou si elle dépasse la valeur de l’objectif environnemental de rejet dans le cas de la toxicité aiguë. Cette fréquence d’échantillonnage pourra être ramenée à une fois l’an si les résultats obtenus à la suite d’une période de suivi de deux années consécutives ne démontrent aucun dépassement;

  • présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer au ministre les améliorations possibles à son système de traitement de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y apporter doivent être effectuées, par la suite, à tous les cinq ans durant la période où il y a un suivi de l'effluent;

CONDITION 10 : UTILISATION DE LA TORCHÈRE À FLAMME VISIBLE

Dépôt Rive-Nord inc. doit déposer annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un rapport sur les quantités de biogaz qui ont été dirigées vers la torchère à flamme visible. Ce rapport doit présenter les raisons et le moment où le biogaz a été dirigé vers la torchère. Dans l’éventualité où la capacité de traitement de l’usine de valorisation du biogaz serait dépassée et que le biogaz devrait être détruit sur une base continue, Dépôt Rive-Nord inc. devra le détruire avec une torchère à flamme invisible;

CONDITION 11 : CONCENTRATION DE MÉTHANE À LA SURFACE DES CELLULES 1, 2A, 2B ET 2C

Le deuxième alinéa de l’article 62 et le troisième alinéa de l’article 68 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles s’appliquent aux cellules 1, 2A, 2B et 2C;

CONDITION 12 : CONCENTRATION DE MÉTHANE DANS LE SOL

La localisation et l’aménagement des points de contrôle de la concentration de méthane dans le sol doivent être révisés afin qu’ils soient situés à l’intérieur de la limite extérieure de la zone tampon, tout en respectant les exigences de l’article 67 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Ces informations doivent être fournies lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 13 : CONDUITES DE NETTOYAGE

Lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Dépôt Rive-Nord inc. doit concevoir ses plans et devis de façon à éliminer ou minimiser le nombre de conduites de nettoyage qui se trouveront dans la masse de matières résiduelles, et ce, afin d’assurer leur intégrité à long terme;

CONDITION 14 : TRAITEMENT OU FILTRAT DES BOUES

Dépôt Rive-Nord inc. doit diriger le filtrat de son usine de traitement des boues de fosses septiques vers le système de traitement des eaux de lixiviation dès que ce dernier sera en fonction;

CONDITION 15 : NIVEAU SONORE

Dépôt Rive-Nord inc. doit soumettre les modalités de son programme de suivi du bruit de la circulation routière induit par les activités d’agrandissement du lieu d’enfouissement pendant la phase construction, de même que les modalités du programme de suivi de l’évolution des niveaux de bruit pendant les dix premières années suivant l’agrandissement du lieu d’enfouissement. Ces modalités doivent être transmises lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 16 : SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Dépôt Rive-Nord inc. doit soumettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans les six mois suivant l’obtention du premier certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un rapport sur l’applicabilité des mesures d’atténuation des impacts sur la sécurité routière identifiés dans l’étude d’impact à la suite des consultations avec le ministère des Transports et avec les municipalités concernées. Ce rapport doit contenir les modalités de mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues à la suite de ces consultations ainsi qu’un échéancier de réalisation des travaux;

CONDITION 17 : HEURES D’EXPLOITATION

Dépôt Rive-Nord inc. doit cesser l’exploitation journalière de l’agrandissement du lieu d’enfouissement à 23 heures, excluant les travaux liés à la construction ou à l’aménagement de l’agrandissement du lieu d’enfouissement qui doivent cesser à 21 heures.

Dépôt Rive-Nord inc. doit faire état, dans un plan d’action prévu à cette fin, des propositions visant les améliorations à apporter sur les propriétés affectées par les activités d’agrandissement du lieu d’enfouissement après 21 heures. Ce plan d’action doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 18 : COMITÉ DE VIGILANCE

Le comité de vigilance, établi en vertu de la condition 9 du décret numéro 338 2005 du 13 avril 2005 concernant la soustraction du projet d’agrandissement vertical de la cellule C3 du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint Thomas à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de ce projet par Dépôt Rive-Nord inc., est maintenu;

CONDITION 19 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

Dépôt Rive-Nord inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir, les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;

  • par toute intervention qu’autorisera le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation en cas de violation des conditions contenues au présent certificat d’autorisation;

  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de l’agrandissement du lieu d’enfouissement ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;

  2. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;

  3. dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat d’autorisation, 21,2 millions de mètres cubes, est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, Dépôt Rive-Nord inc. doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du lieu d’enfouissement, des contributions dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente, en dollars de 2004, la somme de 20 668 067 $ actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, Dépôt Rive-Nord inc. doit verser à ce patrimoine 0,72 $ par mètre cube du volume comblé de l’agrandissement du lieu d’enfouissement.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, Dépôt Rive-Nord inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en mètre cube, du volume d’agrandissement du lieu d’enfouissement comblé pendant cette année.

À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube du volume comblé de l’agrandissement du lieu d’enfouissement doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, Dépôt Rive Nord inc. doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à Dépôt Rive Nord inc. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, Dépôt Rive-Nord inc. doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;

  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard au volume comblé de l’agrandissement du lieu d’enfouissement pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;

  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;

  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur l’agrandissement du lieu d’enfouissement, le rapport mentionné ci dessus doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;

  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;

  3. une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être transmise au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant le début de l’exploitation du lieu.

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