Règlement sur les ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux usées
Foire aux questions
-
Quel est l’état de l’assainissement des eaux usées
municipales au Québec?
-
Qu’est-ce que la Stratégie pancanadienne pour
la gestion des effluents d’eaux usées municipales?
-
Pourquoi le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées a-t-il été adopté?
-
Le projet de règlement québécois est-il
harmonisé avec le règlement fédéral?
-
Le Règlement s’applique-t-il aussi aux ouvrages
d’assainissement des eaux usées non municipaux (privés non
industriels)?
-
Les exigences du règlement fédéral
s’appliqueront-elles en plus des exigences du règlement
québécois?
-
Les autres provinces du Canada ont-elles une
réglementation aussi sévère que ce que propose le Québec?
-
Du financement est-il prévu pour la réalisation des études et travaux visant la mise à niveau des stations d’épuration?
-
Quel débit doit-on utiliser pour établir la
catégorie de la station d’épuration? Est-ce le débit de
conception ou le débit mesuré? S’il faut utiliser le débit
mesuré, doit-on le réévaluer chaque année?
-
Comment l’étalonnage du système de mesure du débit doit-il être effectué?
-
Quelles sont les exigences concernant
l’ammoniac (azote ammoniacal)?
-
Que se passe-t-il lorsque l’effluent de la station d’épuration n’est pas conforme à la norme de toxicité aiguë?
-
Les exigences imposées aux ouvrages avant l’édiction du Règlement continuent-elles de s’appliquer?
-
L’analyse du pH doit-elle être réalisée par un
laboratoire accrédité?
-
Est-ce que des opérateurs non certifiés peuvent opérer ou participer à l’opération d’une station sous la supervision d’une personne certifiée?
-
Étant donné le 2e alinéa de
l’article 10, les techniciens du Ministère pourront-ils
toujours échantillonner les effluents municipaux en
application du règlement?
-
Étant donné l’avis exigé à l’article 16 du
Règlement, des travaux ayant pour effet de modifier les
conditions d’exploitation d’un ouvrage nécessitent-ils quand
même une autorisation du Ministère en vertu de l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement?
-
L’avis décrit à l’article 16 doit-il être
envoyé chaque fois qu’une modification est apportée à
l’ouvrage?
-
L’attestation d’assainissement inclura-t-elle
les exigences de débordement pour chaque ouvrage?
-
Comment seront délivrées les attestations
d’assainissement dans le cas où il existe des ouvrages de
compétence municipale et d’autres de compétence
intermunicipale? Les attestations pourront-elles être
délivrées aux régies intermunicipales?
-
Pourquoi ne parle-t-on pas de caractérisation
initiale de l’effluent dans le règlement, une activité
pourtant demandée dans la Stratégie pancanadienne?
-
Hormis la qualification des opérateurs,
pourquoi parle-t-on de personne physique pour l’application
des sanctions administratives pécuniaires (SAP) ou des
sanctions pénales, alors que la municipalité est censée être
responsable des défauts d’exploitation?
- Dans quel cas un opérateur devra t-il obtenir un certificat de qualification supérieur à celui qu’il détient déjà?
- Que doit contenir un avis au ministre pour un débordement, une dérivation ou le rejet de l’effluent ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire?
Question 1.
Quel est l’état de l’assainissement des eaux usées municipales au Québec?
Depuis l’annonce du Programme d’assainissement des eaux du
Québec en 1978, d’importants progrès ont été enregistrés. À ce jour, plus de
8 milliards de dollars ont été versés par le gouvernement du Québec au moyen
des divers programmes d’aide financière destinés à la construction ou à
l’amélioration des infrastructures municipales d’assainissement des eaux
usées. Ainsi, au 1er janvier 2021, on dénombrait 836 stations d’épuration municipales. Celles-ci permettent de traiter les eaux usées de 99 % de la population québécoise desservie par un réseau d’égout.
Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir pour compléter
l’assainissement et pour régler les problèmes non résolus. Environ 80
petites municipalités ne traitent pas encore leurs eaux usées. Plusieurs
grandes villes (représentant environ 55 % du débit total des eaux usées
générées par la population du Québec) devront ajouter des étapes de
traitement additionnelles pour se conformer au
Règlement
sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées en vigueur
depuis janvier 2014. Par ailleurs, les réseaux d’égout débordent fréquemment
(on enregistrait plus de 49 500 débordements en 2018).
D’ailleurs, la poursuite de l’assainissement de l’eau constitue une
orientation de la Politique nationale de
l’eau, adoptée par le gouvernement du Québec en 2002, et de la
Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030.
Question 2.
Qu’est-ce que la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents
d’eaux usées municipales?
La
Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales
(Stratégie pancanadienne ou Stratégie), élaborée par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement
(CCME), concerne les effluents rejetés dans les eaux de surface par les ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux usées. Son but est que les municipalités
disposent d’une réglementation claire en matière de gestion de leurs effluents
d’eaux usées, dans un cadre harmonisé qui vise la protection de la santé humaine
et de l’environnement. À cette fin, elle cible deux résultats :
- Améliorer la santé humaine et la protection de l’environnement;
- Clarifier la gestion et la réglementation des effluents d’eaux usées
municipales.
Plus précisément, la Stratégie comporte : des normes de qualité de
l’effluent, notamment des normes de performance pancanadiennes minimales; un
processus pour évaluer le risque propre à chaque ouvrage d’assainissement et
établir des objectifs environnementaux de rejet; des exigences en matière de
suivi et de rapports.
Pour plus d’information, on peut consulter le site Web du CCME au
http://www.ccme.ca/ourwork/water.fr.html?category_id=81.
Question 3.
Pourquoi le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées a-t-il été adopté?
Le
Règlement
sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées a été
élaboré pour permettre l’application en sol québécois des exigences de la
Stratégie pancanadienne et pour poursuivre les efforts d’assainissement des
eaux usées municipales.
Le Règlement incorpore les exigences du règlement fédéral (Règlement
sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées), ce qui le rend d’effet équivalent. Ceci a permis au Québec de se soustraire à l’application du règlement fédéral.
Le Règlement
sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées permet
aussi la modernisation des instruments d’encadrement des effluents
municipaux et la délivrance d’attestations municipales d’assainissement,
lesquelles doivent être révisées minimalement tous les 10 ans. Celles-ci seront utilisées pour incorporer
progressivement les autres composantes de la Stratégie pancanadienne et pour
déterminer les exigences particulières fixées en fonction des ouvrages en
place et des caractéristiques du milieu récepteur. Le Règlement permet aussi
la mise en œuvre d’un programme de certification obligatoire des opérateurs
de stations d’épuration municipales. Un tel programme existe déjà dans
toutes les autres provinces canadiennes.
Finalement, le Règlement et la délivrance d’attestations d’assainissement
municipales permettront au Québec de compléter la réalisation d’engagements
importants de la
Politique nationale de l’eau concernant l’assainissement
des eaux usées municipales.
Question 4.
Le règlement québécois est-il harmonisé avec le règlement fédéral?
Les deux règlements découlent de la
Stratégie pancanadienne, mais ils ont été élaborés séparément, selon des
approches et des contextes législatifs différents. Le
règlement fédéral établit des normes technologiques de base, applicables
à tous les ouvrages d’assainissement dont le débit journalier moyen est
supérieur à 100 m³. En plus de ces normes technologiques de base, le
règlement fédéral impose notamment une norme relative au chlore résiduel
total et à l’azote ammoniacal (ammoniac non ionisé).
Le règlement québécois prévoit des normes de rejet minimales touchant la
demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBO5C) et les matières
en suspension (MES) qui respectent les objectifs de la Stratégie
pancanadienne. Le règlement québécois permet aussi d’ajouter des normes plus
contraignantes, au besoin, en fonction de la sensibilité du milieu
récepteur, par l’intermédiaire d’attestations d’assainissement délivrées aux
municipalités. De plus, le
règlement
québécois oblige les opérateurs de stations d’épuration à obtenir un
certificat de qualification.
Le règlement
québécois ne contient pas de norme pour le chlore résiduel total puisque
les stations d’épuration municipales n’utilisent pas de chlore pour la
désinfection des eaux, le gouvernement du Québec ayant interdit ce mode de
désinfection. Cette norme n’est donc pas nécessaire au Québec.
Le règlement
québécois ne prévoit pas non plus de norme générale pour l’azote
ammoniacal (voir la réponse à la question 11), mais prescrit une norme sur la toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel et la daphnie qui intègre la toxicité causée par l’azote ammoniacal.
L’effet du règlement québécois est équivalent à celui du règlement fédéral, ce qui a pour effet de soustraire le Québec à l’application de ce dernier. En effet, un accord Canada-Québec relativement aux lois et règlements applicables aux ouvrages municipaux et provinciaux d’assainissement des eaux usées a été conclu. Cet accord, ratifié en août 2018, reconnait que le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) et certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) visent des objectifs analogues à ceux du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (RESAEU) du gouvernement fédéral.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral a choisi d’appliquer son
règlement à certains ouvrages privés, ce qui dépasse le champ couvert
par la Stratégie, et de ne pas l’appliquer aux ouvrages d’une capacité de
moins de 100 m3/jour. Le Québec a plutôt choisi de s’en tenir au champ
couvert par la
Stratégie pancanadienne en appliquant sa réglementation uniquement aux
ouvrages municipaux, tout en fixant une capacité minimale de 10 m³/d pour
l’assujettissement d’un ouvrage d’assainissement. Le territoire situé au
nord du 54e parallèle est exclu de l’application du règlement québécois, en
harmonie avec le règlement fédéral, parce que les normes de performance
applicables à ce territoire sont en cours d’élaboration au CCME.
Question 5.
Le Règlement s’applique-t-il aussi aux ouvrages d’assainissement
des eaux usées non municipaux (privés non industriels)?
Non, mais ces ouvrages sont encadrés par les autorisations délivrées en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Question 6.
Les exigences du règlement fédéral s’appliqueront-elles en plus des
exigences du règlement québécois?
Le règlement
québécois s’applique indépendamment du
règlement fédéral. Le gouvernement québécois a conclu avec le
gouvernement fédéral un accord d’équivalence qui soustrait le Québec à
l’application du
règlement fédéral.
Par contre, puisque les débordements d’eaux usées non traitées ne sont pas encadrés par le
règlement fédéral, mais plutôt par la Loi sur les pêches, l’accord ne permet pas de les soustraire à l’encadrement du fédéral. La Loi sur les pêches continue donc de s'appliquer aux débordements des réseaux d'égout.
Question 7.
Les autres provinces du Canada ont-elles une réglementation aussi sévère que
ce que propose le Québec?
Les normes du
Règlement ont un effet équivalent aux normes de la Stratégie
pancanadienne et à celles du Règlement sur les effluents des systèmes
d’assainissement des eaux usées du gouvernement fédéral. Donc, même si la
réglementation actuelle peut varier d’une province à l’autre, toutes devront
s’harmoniser avec la Stratégie pancanadienne et la
règlementation fédéral.
Question 8.
Du financement est-il prévu pour la réalisation des études et travaux visant la mise à niveau des stations d’épuration?
Les investissements associés au
Règlement
s’effectueront de façon progressive. Dans un premier temps, ils se limiteront
principalement à la réalisation d’études préparatoires et à la mise en place de
stations d’épuration répondant aux nouvelles exigences dans les municipalités
actuellement dotées d’un réseau d’égout sans système de traitement ou dotées
d’une station munie uniquement d’un dégrilleur. Dans son Plan québécois des
infrastructures (PQI) 2014-2024, le gouvernement du Québec a prévu des montants
pour accompagner les municipalités dans la réalisation de travaux exigés par le
Règlement.
Ces travaux sont admissibles à certains programmes ou fonds, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
Question 9.
Quel débit doit-on utiliser pour établir la catégorie de la station
d’épuration? Est-ce le débit de conception ou le débit mesuré? S’il faut
utiliser le débit mesuré, doit-on le réévaluer chaque année?
Conformément au
Règlement,
la catégorie d’une station d’épuration est établie sur la base d’un débit moyen
annuel calculé en fonction des trois dernières années civiles d’exploitation. Ce
calcul est déterminé de la façon suivante :
- pour un ouvrage existant, en comparant les débits moyens
annuels mesurés durant les années 2011, 2012 et 2013 et en
retenant le débit moyen annuel le plus élevé parmi ceux de
ces trois années;
- pour un nouvel ouvrage, en utilisant le débit qu’un
ouvrage est en mesure de recueillir, c.-à-d. son débit de
conception.
La catégorie de la station sera révisée lors du renouvellement de
l’attestation d’assainissement municipale.
Question 10.
Comment l’étalonnage du système de mesure du débit doit-il être effectué?
Le terme étalonnage dans le ROMAEU doit être interprété, en général, comme une vérification de l’exactitude du système de mesure. Dans certaines situations, un étalonnage du système doit cependant être effectué, par exemple lorsque l’écart maximal toléré n’est pas respecté lors de la vérification de l’exactitude.
La foire aux questions sur la mesure du
débit (PDF, 14,8 Mo) apporte plusieurs précisions sur les systèmes de mesure du débit ainsi que sur la façon dont doivent être effectués la vérification de l’exactitude et l’étalonnage. Elle fournit des explications conformes au Cahier 7 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales et aux documents complémentaires publiés par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ).
L’exploitant doit s’assurer d’avoir les connaissances suffisantes et l’équipement nécessaire pour effectuer la vérification de l’exactitude du système de mesure. Dans le cas contraire, le recours aux services d’une firme spécialisée dans l’étalonnage et la vérification de l’exactitude des systèmes de mesure du débit est nécessaire.
Dans la mesure du possible, la vérification de l’exactitude et l’étalonnage doivent permettre de confirmer que le système de mesure des débits journaliers qui est en place est adéquat selon l’ensemble de la plage de débits réels de la station (débit moyen, débit minimal et débit maximal).
Question 11.
Quelles sont les exigences concernant l’ammoniac (azote ammoniacal)?
Il n’a pas été jugé nécessaire d’imposer une norme générale pour l’azote
ammoniacal dans le
Règlement. Les stations de tailles moyenne à très grande ont l’obligation de réaliser des essais de toxicité aiguë pour la truite arc-en-ciel et la daphnie. Si les concentrations sont suffisamment élevées
pour causer des effets létaux, l’effluent échouera aux essais de toxicité aiguë
pour la truite arc-en-ciel et ne sera pas conforme à la norme en toxicité aiguë.
Un suivi de l’azote ammoniacal est par contre effectué par toutes les stations. Ce suivi sera exigé dans les attestations d’assainissement. Si les concentrations sont suffisamment élevées pour causer de la toxicité chronique dans le milieu récepteur (ou de la toxicité aiguë au bout de tuyau), une norme en azote ammoniacal pourra être imposée à certaines stations.
Question 12.
Que se passe-t-il lorsque l’effluent de la station d’épuration n’est pas conforme à la norme de toxicité aiguë?
Un seul résultat de non-conformité n’entraînera pas systématiquement une intervention du Ministère. Lorsque le résultat d’un essai de toxicité est positif, il faut d’abord effectuer les essais de reprise exigés à l’annexe III du Règlement sur les ouvrages municipaux d‘assainissement des eaux usées. Si deux résultats sur trois s’avèrent toxiques, le résultat final est jugé non conforme au règlement, et les sanctions administratives et pénales prévues par le règlement pourraient être appliquées.
Si le résultat final de l’essai est toxique (après que la toxicité ait été confirmée avec les essais de reprise), il sera nécessaire d’identifier les causes les plus probables de la toxicité selon le
plan correcteur à réaliser lors d’un essai positif de toxicité aiguë à l’effluent d’une station d’épuration municipale (PDF, 161 Ko). Ces mesures pourraient être intégrées au programme correcteur prévu dans l’attestation d’assainissement.
Question 13.
Les exigences imposées aux ouvrages avant l’édiction du Règlement continuent-elles de s’appliquer?
Oui. Toutes les exigences en vigueur dans le cadre des autorisations déjà
délivrées par le Ministère continueront de s’appliquer, en plus des normes du
Règlement. Les exigences les plus sévères l’emporteront et les exigences
concernant d’autres paramètres que ceux couverts par le
Règlement continueront
de s’appliquer. Ces exigences additionnelles seront éventuellement reprises dans
les attestations d’assainissement.
Toutefois, les ouvrages municipaux nommés à l’annexe III du
Règlement
feront exception à cette règle et n’auront pas à respecter les normes de
rejet en DBO5C et en MES du
Règlement avant l’échéance spécifiée. Ils
devront continuer à respecter leurs exigences de rejet établies avant
l’édiction du
Règlement, à moins d’indication contraire dans leur
attestation d’assainissement.
Actuellement, les exigences relatives à la fréquence des débordements
font l’objet d’une révision pour être adaptées à la
position ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de
débordement des réseaux d’égout municipaux. Elles s’appliqueront en plus
des exigences du
Règlement.
Question 14.
L’analyse du pH doit-elle être réalisée par un laboratoire accrédité?
Non. L’analyse peut être réalisée par un opérateur certifié selon la
procédure indiquée à l’annexe I.
Question 15.
Est-ce que des opérateurs non certifiés peuvent opérer ou participer à l’opération d’une station sous la supervision d’une personne certifiée?
Le Règlement spécifie que l’opération et le suivi du fonctionnement d’une station d’épuration, de même que le prélèvement des échantillons exigés, doivent être exécutés par une personne titulaire d’un certificat de qualification valide en matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées ou d’une personne détenant une carte d’apprenti valide, délivré pour la catégorie pertinente de station d’épuration concernée en vertu d’un programme de formation et de qualification professionnelles établi par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. On ne mentionne pas qu’une personne non certifiée ou ne détenant pas de carte d’apprenti valide peut effectuer ces tâches sous la supervision d’une personne certifiée. Il faut donc que tout le personnel qui effectue ces tâches soit certifié ou ait sa carte d’apprenti.
Une carte d’apprenti est valide si elle est délivrée pour une période maximale de trois ans suivant l’inscription du titulaire au programme de formation et de qualification professionnelles et si elle est non renouvelable.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas au personnel affecté à l’entretien ou à la réparation des équipements, ni aux personnes qui ne participent pas directement à l’opération ou au suivi de fonctionnement du procédé de traitement des eaux usées.
Pour plus d’information sur la qualification des opérateurs, veuillez vous référer à notre foire aux questions sur les
exigences du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) relatives à la qualification des opérateurs (articles 10 et 11).
Question 16.
Étant donné le 2e alinéa de l’article 10, les techniciens du Ministère
pourront-ils toujours échantillonner les effluents municipaux en application
du Règlement?
Oui. L’article 10 ne vise que le personnel chargé de l’opération et du suivi
de fonctionnement d’une station d’épuration.
Question 17.
Étant donné l’avis exigé à l’article 16 du Règlement, des travaux ayant pour
effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage nécessitent-ils
quand même une autorisation du Ministère en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement?
Selon l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement, « nul ne peut sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser […] l’établissement, la modification ou l’extension de toute installation de gestion ou de traitement des eaux visée à l’article 32 ainsi que l’installation et l’exploitation de tout autre appareil ou équipement destiné à traiter les eaux, notamment pour prévenir, diminuer ou faire cesser le rejet de contaminants dans l’environnement ou dans un réseau d’égout. »
Le Règlement
et les attestations d’assainissement ne changeront rien au processus d’autorisation prévu dans la Loi sur la qualité de l’environnement.
Question 18.
L’avis décrit à l’article 16 doit-il être envoyé chaque fois qu’une
modification est apportée à l’ouvrage?
Oui, pour toute intervention susceptible d'avoir un impact sur la qualité de
l’effluent ou sur la fréquence ou les volumes des débordements, un avis doit
être transmis au ministre. Question 19.
L’attestation d’assainissement inclura-t-elle les exigences de débordement
pour chaque ouvrage?
Oui. Il est prévu que les exigences de débordement seront inscrites dans les
attestations d’assainissement. Celles-ci pourront être revues et mises à jour
lors du renouvellement des attestations minimalement tous les 10 ans.
Question 20.
Comment seront délivrées les attestations d’assainissement dans le cas où il
existe des ouvrages de compétence municipale et d’autres de compétence
intermunicipale? Les attestations pourront-elles être délivrées aux régies
intermunicipales?
Le terme municipalité que l’on trouve dans la
Loi sur la qualité de l’environnement et le Règlement
inclut notamment les régies intermunicipales. Ainsi, il est prévu de délivrer une attestation à toute
municipalité, y compris une régie intermunicipale, qui exploite des ouvrages
d’assainissement des eaux usées d’une capacité de plus de 10m³/d (sauf pour le
territoire situé au nord du 54e parallèle). L’attestation sera délivrée à
l’organisme municipal qui est propriétaire des ouvrages d’assainissement.
Question 21.
Pourquoi ne parle-t-on pas de caractérisation initiale de l’effluent dans le
Règlement, une activité pourtant demandée dans la Stratégie pancanadienne?
Une caractérisation initiale (PDF, 820 Ko) de l’effluent est effectivement prévue par la
Stratégie pancanadienne et sera réalisée à l’ensemble
des stations d’épuration municipales (PDF, 220 Ko) de grande et très grande taille. Au Québec, cette activité sera exigée des municipalités non pas par Règlement, mais par l’intermédiaire des attestations d’assainissement.
Question 22.
Hormis la qualification des opérateurs, pourquoi parle-t-on de personne
physique pour l’application des sanctions administratives pécuniaires (SAP)
ou des sanctions pénales, alors que la municipalité est censée être
responsable des défauts d’exploitation?
Le champ d’application du Règlement
vise particulièrement les municipalités,
mais peut aussi viser des personnes agissant à titre de concessionnaire pour une
municipalité. Ces personnes pourraient être des personnes physiques. Par
ailleurs, les sanctions pourraient s’appliquer à une personne physique
responsable du non-respect des dispositions réglementaires par ses actes ou sa
négligence, le tout conformément aux règles prévues à cet effet en matière
pénale.
Question 23.
Dans quel cas un opérateur devra t-il obtenir un certificat de qualification supérieur à celui qu’il détient déjà?
L’autorisation de travaux de réfection des installations d’une station d’épuration par le Ministère, tels que l’ajout d’un traitement mécanisé à un étang aéré ou l’augmentation du débit d’un étang aéré (de moins de 50000 m3/jour à plus de 50 000 m3/jour), a pour effet de rehausser la catégorie de la station prévue dans le cadre du programme de certification des opérateurs (catégories A,
B ou C). Ceci fait en sorte que les opérateurs travaillant à la station avant le changement de catégorie de celle-ci devront accéder à la qualification supérieure requise.
Par exemple, pour un étang aéré qui traite un débit de moins de 50 000 m3 par jour, s’il y a ajout d’un filtre à sable, d’un réacteur biologique à garnissage en suspension (RBGS) ou d’un réacteur biologique à lit fluidisé MBBR, la station changera de catégorie pour passer de B à A (station mécanisée), et les opérateurs devront se munir d’un
certificat de qualification OW-1.
Question 24.
Que doit contenir un avis au ministre pour un débordement, une dérivation ou le rejet de l’effluent ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire?
Un avis au ministre, tel que décrit à l’article 15, doit contenir :
- la date et l’heure correspondant au début de l’évènement;
- la localisation du rejet, du débordement ou de la dérivation (notamment ses coordonnées géographiques);
- dans le cas de travaux planifiés, les motifs justifiant qu’il est impossible de réaliser les travaux sans effectuer un débordement, une dérivation ou un rejet ailleurs qu’au point de rejet final de l’émissaire;
- les usages du milieu récepteur qui pourraient être affectés;
- les volumes d’eaux usées réels ou estimés faisant l’objet du rejet, du débordement ou de la dérivation;
- les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour limiter le rejet, le débordement ou la dérivation ainsi que pour atténuer ses effets;
- la date estimée de fin de l’évènement;
- les mesures de nettoyage qui seront mises en œuvre après l’évènement;
- les mesures mises en œuvre pour communiquer au public l’information relative à l’évènement planifié.
|