Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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La protection des terrains et leur réhabilitation en cas de contamination


La section IV.2.1 de la LQE

Le projet de loi 72 intitulé « Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains » a été sanctionné le 8 juin 2002 (2002, c. 11). La Loi ainsi modifiée, qui remplace la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), est entrée en vigueur le 1er mars 2003.

Cette loi a pour objet l’établissement de nouvelles règles visant la protection des terrains ainsi que leur réhabilitation en cas de contamination. Elle permet l’application des grandes orientations de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (prendre note que les aspects techniques de cette politique sont remplacés par ceux du document Guide d’intervention  - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés).

Ses objectifs

  • Améliorer la connaissance de l’état des terrains contaminés au Québec.
  • Favoriser la réhabilitation de ces terrains et leur réutilisation sécuritaire.
  • Obliger les entreprises, lors de leur fermeture définitive, à caractériser leur terrain et à soumettre un plan de réhabilitation au ministre dans le cas où les normes de contamination sont dépassées.
  • Obliger les entreprises à exercer un suivi de la qualité des eaux souterraines lorsque des sources de pollution risquent de contaminer une prise d’eau potable située à proximité.
  • Exiger l’inscription au registre foncier d’un avis de contamination lorsque des contaminants sont présents dans un terrain au-delà des normes prescrites.
  • Exiger l’inscription au registre foncier d’un avis de restriction d’utilisation lorsque des contaminants sont laissés dans un terrain au-delà des normes prescrites, à la suite d’une évaluation des risques et impacts.
  • Informer les citoyens concernés de l’état de contamination d’un terrain lorsque des contaminants y sont laissés au-delà des normes prescrites.
  • Conférer aux municipalités le rôle de constituer une liste des terrains contaminés situés sur leur territoire.
  • Exiger le recours à un expert lors de la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement relatif à un terrain contaminé.
  • Préciser le pouvoir d’ordonnance du ministre pour obliger la caractérisation d’un terrain ou sa réhabilitation.

Le pouvoir d'ordonnance du ministre

« Pollueur payeur » et « gardien fautif »

Au principe du « pollueur payeur » mis de l’avant par le projet de loi 65 de 1990, le projet de loi 72 ajoute la notion de « gardien fautif ». Ce nouveau principe agit en complémentarité avec la notion de pollueur afin de responsabiliser un individu qui, par action ou omission, a contribué à aggraver une situation de contamination ou a fait ou permis une mauvaise utilisation d’un terrain contaminé dont il a la garde.

Responsabilités du gardien

Toute personne qui a ou qui a eu la garde d’un terrain contaminé, à titre de propriétaire, de locataire ou autre, pourra être tenue responsable de la réhabilitation de ce terrain à partir de la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains, soit à partir du 1er mars 2003.

Une ordonnance ne peut toutefois être rendue contre un gardien si celui-ci établit :

  • qu’il n’était pas en mesure de connaître, eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence, la présence de contaminants dans le terrain;
  • qu’il a agi, dans la garde de ce terrain, en conformité avec la loi, notamment dans le respect de son devoir de prudence et de diligence;
  • que la présence de contaminants dans le terrain résulte d’une migration en provenance de l’extérieur et est attribuable à un tiers.

Maintien de contaminants dans un terrain

Il est possible de maintenir dans un terrain des contaminants dont les concentrations excèdent les normes réglementaires à la condition expresse d’assurer la protection de la population et de l’environnement.

Dans un tel cas, il faut réaliser une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts sur les eaux souterraines puis, le cas échéant, apporter les correctifs appropriés. Les restrictions applicables à l’utilisation de ce terrain doivent être inscrites au registre foncier.

Un mécanisme de consultation des citoyens concernés a également été prévu. Ceux-ci pourront faire valoir leur opinion lors d’une assemblée publique sur tout projet de changement d’utilisation du terrain.

Inscription au registre foncier

Un avis est inscrit au registre foncier :

  • lorsqu’une étude de caractérisation réalisée en application de la LQE révèle la présence de contaminants au-delà des normes prescrites;
  • lorsqu’il existe une restriction d’utilisation liée à la présence de contamination au-delà de ces normes;
  • lorsque, à la suite de travaux de décontamination, une étude de caractérisation a révélé l’absence de contaminants ou lorsque la concentration des contaminants respecte les normes.

L’inscription se fait sous la forme d’un avis, dont le double ou une copie certifiée par l’Officier de la publicité foncière du Québec, sera transmis au propriétaire et au Ministère qui en fera parvenir une copie à la municipalité.

Rôle des municipalités

Les municipalités doivent constituer, à partir des avis reçus, une liste des terrains contaminés situés sur leur territoire.

Pour la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement relativement à un terrain inscrit sur cette liste, la demande doit être accompagnée d’une attestation de compatibilité signée par un expert habilité.

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Les règles à suivre

Lors de la cessation d’une activité industrielle ou commerciale désignée par règlement

Une entreprise est tenue de caractériser son terrain dans les six mois suivant la cessation de l’activité qui y était réalisée. Un délai supplémentaire de dix-huit mois peut être accordé aux conditions que fixe le ministre dans l’éventualité d’une reprise d’activités.

Elle doit soumettre un plan de réhabilitation à l’approbation du ministre lorsque des contaminants sont présents au-delà des normes.

Lors du changement d’utilisation d’un terrain contaminé

Le promoteur est tenu de caractériser le terrain et de soumettre à l’approbation du ministre un plan de réhabilitation, si des contaminants sont présents au-delà des normes réglementaires.

Il est possible de maintenir dans le terrain des contaminants dont la concentration excède les normes, à la condition expresse d'apporter les correctifs appropriés pour protéger la population et l’environnement. Le plan soumis au ministre doit alors être accompagné d’une étude de caractérisation, d’une évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que d’une évaluation des impacts sur les eaux souterraines.

Le promoteur doit tenir une assemblée publique afin d’informer les citoyens concernés par le projet. Les observations recueillies lors de cette assemblée seront transmises au ministre.

Lors de la réhabilitation volontaire d’un terrain contaminé

S’il est prévu de maintenir des contaminants dans le terrain au-delà des normes réglementaires, les mêmes exigences que lors d’un changement d’utilisation du terrain s’appliquent, à l’exception de la tenue de l’assemblée publique.

Lorsqu’il y a un risque de migration des contaminants

Celui qui a la garde d’un terrain où sont présents des contaminants provenant de l’exercice sur ce terrain d’une activité visée par règlement est tenu, s’il est informé de la présence de ces contaminants aux limites du terrain ou de l’existence d’un risque sérieux de migration susceptible de compromettre un usage de l’eau, d’en aviser sans délai par écrit le propriétaire du fonds voisin concerné et d’envoyer une copie de cet avis au ministre. Le ministre devra être informé de tout risque sérieux de migration de contaminants hors du terrain.

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La qualité des interventions

Pour assurer la qualité des interventions, il est essentiel de responsabiliser l’entreprise privée et de réduire le délai d’analyse des dossiers. À cet effet, le ministre a constitué une liste d’experts, dont le rôle est de fournir les attestations requises en vertu de la nouvelle section IV.2.1 de la LQE.

Rôle de l’expert

  • Attester la conformité des études de caractérisation et des résumés de ces études requis pour l’inscription des avis de contamination et de décontamination au registre foncier.
  • Attester que les travaux nécessaires à la réalisation d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre ont été réalisés conformément aux exigences.
  • Attester la compatibilité des projets lorsque ceux-ci font l’objet d’un permis de construction ou de lotissement délivré par une municipalité.

Les pouvoirs réglementaires

Le gouvernement peut par règlement :

  • fixer, pour les contaminants qu’il détermine, les valeurs limites de concentration dans un terrain au-delà desquelles il est possible d’exiger des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la nouvelle section IV.2.1 de la LQE;
  • déterminer les catégories d’activités industrielles ou commerciales visées par la LQE;
  • prescrire les cas, conditions et délais dans lesquels celui qui exerce une activité industrielle ou commerciale appartenant à l’une des catégories indiquées sera tenu d’effectuer le contrôle de la qualité des eaux souterraines à l’aval hydraulique du terrain concerné;
  • fixer les droits exigibles pour le traitement du dossier de celui qui demande une approbation requise en vertu de la section IV.2.1 de la LQE ou la modification d’un plan de réhabilitation, ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
  • régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l’élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la section VII du chapitre I de la LQE (relatives aux matières résiduelles), à savoir :
  • répartir en catégories les sols contaminés ou les matières qui en contiennent ainsi que les installations de traitement, de récupération, de valorisation ou d’élimination de ces sols ou matières;
  • établir les modalités de gestion de ces installations;
  • déterminer les conditions applicables à leur établissement, à leur exploitation et à leur fermeture;
  • déterminer, pour les catégories d’installations d’élimination, les paramètres à mesurer et les substances à analyser et en fixer les valeurs limites;
  • prescrire les conditions applicables après leur fermeture;
  • exiger, pour ces dernières, la constitution de garanties financières.

Pour obtenir de l'information ou pour réaliser toute intervention concernant un terrain contaminé, communiquez avec votre direction régionale du Ministère.

 


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