Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Précisions quant aux critères d’agrément d’un organisme

Instructions du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Mise en contexte

En vertu de l’article 53.31.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les demandes d’agrément pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation dans le cadre du régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles doivent être adressées à la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC). En retour, RECYC-QUÉBEC peut requérir de tout organisme qu’il lui fournisse les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de sa demande et, notamment, évaluer sa représentativité auprès des personnes visées par sa demande.

Par ailleurs, l’article 53.31.11 de la LQE permet au ministre de préciser les critères minimaux devant être pris en compte par RECYC-QUÉBEC pour apprécier ces demandes d’agrément.

La mise en œuvre du régime de compensation des municipalités pour les services de récupération et de valorisation des matières résiduelles s’inscrit dans le prolongement de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et se rattache particulièrement aux principes de responsabilité élargie des producteurs et de partenariat. En vertu du Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles, les catégories de matières actuellement visées par le régime sont les « contenants et emballages », les « imprimés » et les « journaux ». Quant aux entreprises concernées, il s’agit principalement de toute personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif sous lequel est mis en marché au Québec un produit ou une matière visés, ou le premier fournisseur de ces produits ou matières au Québec.

Dans le cadre de ce régime de compensation, les responsabilités dévolues aux entreprises sont coordonnées par un ou des organismes agréés qui agissent à la fois comme représentants de leurs intérêts et comme responsables du paiement de la compensation due aux municipalités (paiement de la compensation, élaboration du tarif, perception des contributions des entreprises concernées, recours en réclamation). Il est donc important de s’assurer que les critères applicables pour apprécier les demandes d’agrément s’inscrivent dans les orientations du gouvernement, soient conformes à l’esprit de la loi et du règlement, et garantissent la représentativité, l’impartialité, la compétence et les capacités, financières ou autres, de l’organisme de mener à bien les différentes responsabilités qui lui sont confiées et qui constituent une part active de la mise en application de ce régime de compensation.

Les critères prévus pour l’agrément d’un organisme visent des qualités et des éléments qui devraient être présents non seulement au moment de l’appréciation initiale d’une demande d’agrément, mais également pendant toute la durée de celui-ci. Le défaut de maintenir les qualités ou les éléments nécessaires pourrait amener RECYC‑QUÉBEC à entreprendre une révocation de l’agrément et à refuser son renouvellement ou sa prolongation.

Les critères minimaux devant être pris en compte par la Société québécoise de récupération et de recyclage pour agréer un organisme sont les suivants :

1.

Critères relatifs à l'objet et à l'organisation de l'organisme

 

1.1

Être un organisme sans but lucratif;

 

1.2

Avoir un établissement au Québec;

 

1.3

De préférence, avoir comme principal mandat de représenter les entreprises dans le cadre du régime de compensation des municipalités pour les services de récupération et de valorisation de matières résiduelles. La mission, les objectifs et les autres mandats de l’organisme, prévus par ses statuts, doivent être compatibles avec les mandats et les tâches des organismes agréés;

 

1.4

Avoir une existence légale au Québec et être doté d’une personnalité juridique distincte de ses membres, aux fins notamment de pouvoir prendre les recours nécessaires pour recouvrer les contributions impayées;

 

1.5

Disposer d’une organisation solide, capable d’assumer les mandats et les tâches relevant d’un organisme agréé avec diligence et professionnalisme, et à des coûts raisonnables pour l’ensemble des entreprises concernées.

Peuvent notamment être pris en compte pour évaluer le sérieux de l’organisation son expertise et ses connaissances relatives à la gestion des matières résiduelles, la présence et le mandat de différents comités d’expertise et d’orientation ainsi que les mécanismes d’information et de consultation des entreprises concernées;

 

1.6

Détenir des assises financières permettant de garantir la continuité de son existence et de sa solvabilité;

 

1.7

Être indépendant, dans sa ligne de conduite, des autres organisations qui représentent les intérêts particuliers de certaines catégories de ses membres ou d’entreprises concernées par le régime de compensation, ou d’associations qui représentent d’autres intérêts de ses membres ou des autres entreprises concernées;

 

1.8

Être équitable envers l’ensemble des entreprises concernées par le régime de compensation, notamment dans les contributions exigées, les frais d’administration et les cotisations des membres. De plus, une entreprise ne doit pas se faire refuser une adhésion, être exclue, pénalisée ou autrement discriminée en raison de ses convictions, de son opinion dissidente ou de son appartenance à certaines associations.

2.

Critères relatifs à la représentativité de l'organisme

 

2.1

Le conseil d’administration et la structure de l’organisme :

 

 

2.1.1

La constitution du conseil d’administration ou la structure interne de l’organisme doivent assurer la représentativité des différentes catégories de matières pour lesquelles l’organisme demande à être agréé. Cette représentativité doit également comprendre un éventail approprié des différents secteurs d’affaires et des types d’entreprises concernés;

 

 

2.1.2

Outre ce qui précède, les règles relatives à la composition du conseil d’administration et les droits de vote attribués au sein de ce conseil doivent permettre l’implication directe, en proportion suffisante, d’entreprises individuelles visées par le régime, en plus de celle d’associations de telles entreprises.

 

2.2

Les membres :

 

 

2.2.1

Les règles d’adhésion à l’organisme doivent être établies de manière à permettre une large représentation des entreprises concernées par les catégories de matières visées pour lesquelles l’organisme demande un agrément.

Cette représentativité peut s’apprécier en fonction de la situation géographique des activités des membres, de la variété des secteurs d’activités, des caractéristiques, des volumes et des masses de produits ou de matières visés par le régime de compensation. Sont aussi pris en compte les communautés d’intérêts et l’historique des relations et des associations;

 

 

2.2.2

Les règles relatives aux droits de vote lors des assemblées des membres ne doivent pas attribuer plus de droits de vote aux organismes ou aux associations d’entreprises qui seraient membres de l’organisme agréé qu’aux entreprises membres de celui-ci, selon le principe d’un vote par membre.

3.

Autres critères

 

3.1

L’agrément d’un organisme doit également reposer sur l’assurance que cet organisme s’engage à :

 

 

3.1.1

Participer activement aux travaux et aux négociations pour établir les coûts nets de services à compenser et leur répartition par catégories de matières, et adopter les critères de distribution de la compensation versée aux municipalités;

 

 

3.1.2

Élaborer un tarif visant à établir les contributions exigibles;

 

 

3.1.3

Tenir des consultations particulières auprès des entreprises concernées par l’établissement de ce tarif ou par sa révision selon, notamment, le nombre et les modes de diffusion des avis, les périodes et les modes de consultation, le type et la quantité de renseignements disponibles, le nombre et l’emplacement des séances de consultation;

 

 

3.1.4

Transmettre à RECYC-QUÉBEC et au ministre, au plus tard au moment de soumettre un tarif pour analyse et approbation, un rapport détaillé précisant le résultat de la consultation, les commentaires reçus et la façon dont l’organisme a choisi de les prendre en compte dans l’établissement du tarif;

 

 

3.1.5

Prendre en compte, notamment, les principes et les critères suivants pour établir le tarif :

  • la réalité du marché québécois,

  • l’équité pour l’ensemble des entreprises,

  • l’absence d’interfinancement entre les catégories de matières désignées par le gouvernement,

  • la prise en compte des contraintes des municipalités quant à l’optimisation des matières acceptées par les systèmes de récupération en raison notamment des coûts, des volumes, des débouchés ou de l’intérêt environnemental, en vue de responsabiliser les entreprises;

 

 

3.1.6

Réviser périodiquement le tarif des contributions afin d’établir des coefficients environnementaux pour tenir compte d’éléments tels que les possibilités de valorisation dans une zone géographique raisonnable, les coûts nets par type de matières, les gains environnementaux associés au choix de la matière, etc.;

 

 

3.1.7

Prendre les moyens nécessaires pour aviser les entreprises concernées de l’obligation de verser la contribution et, le cas échéant, d’entreprendre les recours en réclamation de toute somme qui est due;

 

 

3.1.8

Élaborer et soumettre à ses membres la politique de gestion que l’organisme mettra en place pour s’occuper des mauvaises créances ainsi que pour gérer tout éventuel surplus ou déficit quant aux sommes dues aux municipalités en raison d’un tarif trop élevé ou insuffisant;

 

 

3.1.9

Transmettre à RECYC-QUÉBEC et rendre accessible au ministre l’information anonymisée nécessaire pour apprécier le bien-fondé de tout tarif, tel que le nombre d’entreprises par secteur d’activité ou catégorie de matières, les quantités et les types de matières, les sommes recueillies ainsi que les frais de gestion et les frais chargés aux membres;

 

 

3.1.10

Informer RECYC-QUÉBEC de tout changement relatif à ses statuts, sa structure, son fonctionnement ou tout autre élément pertinent, en particulier tout changement concernant les critères d’agrément prévus par les présentes.

 

3.2

L’agrément d’un organisme doit être prévu pour une durée limitée qui n’excède pas cinq ans et qui est sujette à des reconductions tacites.

 


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