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Précisions quant aux critères d’agrément d’un
organisme
Instructions du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Mise en contexte
En vertu de l’article 53.31.9 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE), les demandes d’agrément pour représenter les
personnes sujettes à une obligation de compensation dans le cadre du régime
de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles doivent être
adressées à la Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC). En retour,
RECYC-QUÉBEC peut requérir de tout organisme qu’il lui
fournisse les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de sa
demande et, notamment, évaluer sa représentativité auprès des personnes
visées par sa demande.
Par ailleurs, l’article 53.31.11 de la LQE permet au
ministre de préciser les critères minimaux devant être pris en compte par
RECYC-QUÉBEC pour apprécier ces demandes d’agrément.
La mise en œuvre du régime de compensation des municipalités
pour les services de récupération et de valorisation des matières
résiduelles s’inscrit dans le prolongement de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles et se rattache particulièrement aux
principes de responsabilité élargie des producteurs et de partenariat. En
vertu du
Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles,
les catégories de matières actuellement visées par le régime sont les «
contenants et emballages », les « imprimés » et les « journaux ». Quant
aux entreprises concernées, il s’agit principalement de toute personne
propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif sous lequel est
mis en marché au Québec un produit ou une matière visés, ou le premier
fournisseur de ces produits ou matières au Québec.
Dans le cadre de ce régime de compensation, les
responsabilités dévolues aux entreprises sont coordonnées par un ou des
organismes agréés qui agissent à la fois comme représentants de leurs
intérêts et comme responsables du paiement de la compensation due aux
municipalités (paiement de la compensation, élaboration du tarif, perception
des contributions des entreprises concernées, recours en réclamation). Il est donc important de
s’assurer que les critères applicables pour apprécier les demandes
d’agrément s’inscrivent dans les orientations du gouvernement, soient
conformes à l’esprit de la loi et du règlement, et garantissent la
représentativité, l’impartialité, la compétence et les capacités,
financières ou autres, de l’organisme de mener à bien les différentes
responsabilités qui lui sont confiées et qui constituent une part active de
la mise en application de ce régime de compensation.
Les critères prévus pour l’agrément d’un organisme visent
des qualités et des éléments qui devraient être présents non seulement au
moment de l’appréciation initiale d’une demande d’agrément, mais également
pendant toute la durée de celui-ci. Le défaut de maintenir les qualités ou
les éléments nécessaires pourrait amener RECYC‑QUÉBEC à entreprendre une
révocation de l’agrément et à refuser son renouvellement ou sa prolongation.
Les critères minimaux devant être pris en compte par
la Société québécoise de récupération et de recyclage pour agréer un
organisme sont les suivants :
1. |
Critères relatifs à l'objet et à
l'organisation de l'organisme |
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1.1 |
Être un organisme sans but lucratif; |
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1.2 |
Avoir un établissement au Québec; |
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1.3 |
De préférence, avoir comme principal mandat
de représenter les entreprises dans le cadre du régime de compensation
des municipalités pour les services de récupération et de valorisation
de matières résiduelles. La mission, les objectifs et les autres mandats
de l’organisme, prévus par ses statuts, doivent être compatibles avec
les mandats et les tâches des organismes agréés; |
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1.4 |
Avoir une existence légale au Québec et
être doté d’une personnalité juridique distincte de ses membres, aux
fins notamment de pouvoir prendre les recours nécessaires pour recouvrer
les contributions impayées; |
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1.5 |
Disposer d’une organisation
solide, capable d’assumer les mandats et les tâches relevant d’un organisme
agréé avec diligence et professionnalisme, et à des coûts raisonnables pour
l’ensemble des entreprises concernées.
Peuvent notamment être pris en
compte pour évaluer le sérieux de l’organisation son expertise et ses
connaissances relatives à la gestion des matières résiduelles, la présence
et le mandat de différents comités d’expertise et d’orientation ainsi que
les mécanismes d’information et de consultation des entreprises concernées; |
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1.6 |
Détenir des assises financières permettant
de garantir la continuité de son existence et de sa solvabilité; |
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1.7 |
Être indépendant, dans sa ligne de
conduite, des autres organisations qui représentent les intérêts
particuliers de certaines catégories de ses membres ou d’entreprises
concernées par le régime de compensation, ou d’associations qui représentent
d’autres intérêts de ses membres ou des autres entreprises concernées; |
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1.8 |
Être équitable envers l’ensemble des
entreprises concernées par le régime de compensation, notamment dans les
contributions exigées, les frais d’administration et les cotisations des
membres. De plus, une entreprise ne doit pas se faire refuser une
adhésion, être exclue, pénalisée ou autrement discriminée en raison de ses
convictions, de son opinion dissidente ou de son appartenance à certaines
associations. |
2. |
Critères relatifs à la représentativité de
l'organisme |
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2.1 |
Le conseil d’administration et la structure
de l’organisme : |
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2.1.1 |
La constitution du conseil d’administration
ou la structure interne de l’organisme doivent assurer la représentativité
des différentes catégories de matières pour lesquelles l’organisme demande
à être agréé. Cette représentativité doit également comprendre un éventail
approprié des différents secteurs d’affaires et des types d’entreprises
concernés; |
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2.1.2 |
Outre ce qui précède, les règles
relatives à la composition du conseil d’administration et les droits de vote
attribués au sein de ce conseil doivent permettre l’implication directe, en
proportion suffisante, d’entreprises individuelles visées par le régime, en
plus de celle d’associations de telles entreprises. |
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2.2 |
Les membres : |
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2.2.1 |
Les règles d’adhésion à l’organisme doivent
être établies de manière à permettre une large représentation des
entreprises concernées par les catégories de matières visées pour
lesquelles l’organisme demande un agrément.
Cette représentativité peut s’apprécier en
fonction de la situation géographique des activités des membres, de la
variété des secteurs d’activités, des caractéristiques, des volumes et des
masses de produits ou de matières visés par le régime de compensation.
Sont aussi pris en compte les communautés d’intérêts et l’historique des
relations et des associations; |
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2.2.2 |
Les règles relatives aux droits de
vote lors des assemblées des membres ne doivent pas attribuer plus de droits
de vote aux organismes ou aux associations d’entreprises qui seraient
membres de l’organisme agréé qu’aux entreprises membres de celui-ci, selon
le principe d’un vote par membre. |
3. |
Autres critères |
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3.1 |
L’agrément d’un organisme doit
également reposer sur l’assurance que cet organisme s’engage à : |
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3.1.1 |
Participer activement aux travaux
et aux négociations pour établir les coûts nets de services à compenser et
leur répartition par catégories de matières, et adopter les critères de
distribution de la compensation versée aux municipalités; |
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3.1.2 |
Élaborer un tarif visant à établir
les contributions exigibles; |
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3.1.3 |
Tenir des consultations particulières auprès des
entreprises concernées par l’établissement de ce tarif ou par sa révision
selon, notamment, le nombre et les modes de diffusion des avis, les périodes
et les modes de consultation, le type et la quantité de renseignements
disponibles, le nombre et l’emplacement des séances de consultation; |
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3.1.4 |
Transmettre à RECYC-QUÉBEC et au
ministre, au plus tard au moment de soumettre un tarif pour analyse et
approbation, un rapport détaillé précisant le résultat de la consultation,
les commentaires reçus et la façon dont l’organisme a choisi de les prendre
en compte dans l’établissement du tarif; |
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3.1.5 |
Prendre en compte, notamment, les
principes et les critères suivants pour établir le tarif :
-
la réalité du marché québécois,
-
l’équité pour l’ensemble des
entreprises,
-
l’absence d’interfinancement entre
les catégories de matières désignées par le gouvernement,
-
la prise en compte des contraintes
des municipalités quant à l’optimisation des matières acceptées par les
systèmes de récupération en raison notamment des coûts, des volumes, des
débouchés ou de l’intérêt environnemental, en vue de responsabiliser les
entreprises;
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3.1.6 |
Réviser périodiquement le tarif
des contributions afin d’établir des coefficients environnementaux pour
tenir compte d’éléments tels que les possibilités de valorisation dans une
zone géographique raisonnable, les coûts nets par type de matières, les
gains environnementaux associés au choix de la matière, etc.; |
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3.1.7 |
Prendre les moyens nécessaires
pour aviser les entreprises concernées de l’obligation de verser la
contribution et, le cas échéant, d’entreprendre les recours en réclamation
de toute somme qui est due; |
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3.1.8 |
Élaborer et soumettre à ses
membres la politique de gestion que l’organisme mettra en place pour
s’occuper des mauvaises créances ainsi que pour gérer tout éventuel surplus
ou déficit quant aux sommes dues aux municipalités en raison d’un tarif trop
élevé ou insuffisant; |
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3.1.9 |
Transmettre à RECYC-QUÉBEC et
rendre accessible au ministre l’information anonymisée nécessaire pour
apprécier le bien-fondé de tout tarif, tel que le nombre d’entreprises par
secteur d’activité ou catégorie de matières, les quantités et les types de
matières, les sommes recueillies ainsi que les frais de gestion et les frais
chargés aux membres; |
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3.1.10 |
Informer RECYC-QUÉBEC de tout
changement relatif à ses statuts, sa structure, son fonctionnement ou tout
autre élément pertinent, en particulier tout changement concernant les
critères d’agrément prévus par les présentes. |
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3.2 |
L’agrément d’un organisme doit
être prévu pour une durée limitée qui n’excède pas cinq ans et qui est
sujette à des reconductions tacites. |
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