Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Guide d'aménagement des lieux d'élimination de neige et mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige

2. Approbation des programmes d'assainissement sur les lieux d'élimination de neige

2.1 Approbation du programme d'assainissement

L'exploitant doit déposer son programme d'assainissement à la direction régionale du ministère de l'Environnement et de la Faune de sa région. Cette dernière est responsable de l'analyse du programme. Si tout est conforme aux exigences du Ministère, le directeur régional approuve le programme. Par la suite, la plupart des aménagements et des équipements prévus au programme devront faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation.

La mise en oeuvre du programme d'assainissement peut être réalisée sur une période maximale de trois ou cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du Règlement sur les lieux d'élimination de neige selon qu'il s'agit de l'arrêt de déversements de neige dans un cours d'eau ou de la mise en conformité aux exigences du MEF de lieux d'élimination existants non autorisés.

Durant cette période, des droits seront exigibles pour le déchargement de neige dans des cours d'eau ou en bordure de ceux-ci effectué au cours de la période hivernale s'étendant de novembre 1999 à avril 2000. L'évaluation des droits sera fonction du volume des neiges usées déversées.

2.2 Arrêt du déversement de neige dans les cours d'eau

L'exploitant qui ne peut rencontrer, après la date d'entrée en vigueur du Règlement, l'interdiction de déverser dans des cours d'eau ou en bordure de ceux-ci doit faire approuver par le ministre un programme d'assainissement.

Le programme d'assainissement doit faire en sorte que la totalité de la neige recueillie et auparavant rejetée dans un cours d'eau soit éliminée dans un lieu conforme aux exigences du Règlement, dans un délai déterminé par l'exploitant mais n'excédant pas le 1er novembre 2000.

L'exploitant doit également s'engager à payer un montant annuel représentant les droits de déversements de neige dans les cours d'eau tels qu'ils sont décrits à la section 1.2.5 de la deuxième partie du présent document.

2.3 Lieux d'élimination de neige établis avant l'entrée en vigueur du règlement

L'exploitant d'un lieu d'élimination non autorisé établi avant la date d'entrée en vigueur du Règlement bénéficie d'un délai de deux ans, à compter de cette date, pour déposer un programme d'assainissement relatif à ce lieu sujet à l'approbation du ministre. Durant cette période, l'exploitant peut continuer d'admettre la neige qui y est apportée.

Le programme d'assainissement doit faire en sorte que tous les correctifs prévus aient été apportés au lieu d'élimination au plus tard le 1er novembre 2002.

Figure 1 - Procédure d'approbation des programmes d'assainissement relatifs au déversement de neige dans les cours d'eau

Figure 1 Procédure d'approbation ...

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Figure 2 - Procédure d'approbation des programmes d'assainissement destinés à rendre conformes les lieux d'élimination de neige existants non autorisés

Figure 2  Procédure d'approbation ...

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3. Certificat d'autorisation pour un lieu d'élimination de neige

3.1 Qui est assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation?

Toutes les municipalités, les organismes publics ou privés et les personnes qui désirent aménager et exploiter un lieu d'élimination de neige sont assujettis à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation.

3.2 Contenu de la demande de certificat d'autorisation

Au moment prévu dans son programme d'assainissement sur les lieux d'élimination de neige, l'exploitant transmet à la direction régionale du ministère de l'Environnement et de la Faune, une demande de certificat d'autorisation accompagnée de l'étude hydrogéologique ainsi que des plans et devis reliés à l'aménagement et à l'exploitation de chacun des lieux d'élimination de neige prévus au programme.

3.2.1 Contenu de l'étude hydrogéologique

L'exploitant devra fournir une étude hydrogéologique pour chacun des lieux d'élimination, qui comprendra :

a)

un plan de localisation indiquant l'emplacement de tous les puits ou sources d'alimentation en  eau potable de même que les réservoirs naturels d'eau potable dans un rayon de un kilomètre en aval du lieu (échelle 1: 20 000);

b) une carte géologique illustrant les affleurements rocheux et les unités de dépôts meubles dans un rayon de un kilomètre;
c)

une description de l'hydrographie, de la géologie et de l'hydrogéologie locale;

d)

un plan de la zone étudiée montrant la localisation des sondages et des forages stratigraphiques à une échelle comprise entre 1: 2000 et 1: 5000;

e) les coupes géologiques des sondages et forages;
f) les résultats et les conclusions des essais et des tests effectués in situ et en laboratoire;
g) les résultats d'analyse d'eau;
h) un rapport technique établissant la géologie et l'hydrogéologie du lieu, la classification de même que les risques de contamination des eaux souterraines.
3.2.2 Production des plans et devis des lieux d'élimination

L'exploitant devrait fournir les plans et devis de chacun des lieux d'élimination, qui comprendront :

a) un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximum de un mètre;
b) un relevé des servitudes réelles et personnelles qui grèvent le terrain ainsi que des équipements de surface et des équipements souterrains qui s'y trouvent;             
c) un plan d'aménagement du terrain à une échelle comprise entre 1: 1000 et 1: 5000 indiquant,entre autres, les écrans naturels, les aires d'accumulation de la neige, les aires de circulation des véhicules, l'emplacement des remblais et des écrans acoustiques, l'emplacement de la guérite, des clôtures, des barrières et des puits témoins, le cas échéant;
d) des coupes longitudinales et transversales du terrain montrant le profil initial;
e) une description des mesures ou des aménagements destinés à favoriser l'intégration dans le paysage, s'il y a lieu;
f) les plans et profils du système de drainage;les plans et profils du système de drainage;
g) les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à recueillir et à traiter les eaux de fonte;
h) les plans et devis des équipements et ouvrages destinés à prévenir ou à contrôler la migration dans le sol des eaux de fonte (imperméabilisation), dans le cas où de tels équipements ou ouvrages seraient prévus;
i) un devis descriptif de l'exploitation du lieu, incluant les mesures de nettoyage au printemps et l'identification du lieu d'élimination des résidus;
j) une description des usages des cours d'eau de même qu'un calcul de la dilution des chlorures au point de rejet, si les usages avals de l'eau le requièrent;
k) une description complète du programme de suivi des eaux de surface (fonte) et des eaux souterraines,  incluant entre autres, les paramètres, les périodes et les fréquences d'échantillonnage pour toute la durée du programme.

La demande de certificat d'autorisation devra être accompagnée d'une résolution du conseil municipal autorisant la municipalité ou la firme à déposer la demande de certificat d'autorisation.

La demande de certificat d'autorisation devra contenir une attestation officielle de la municipalité et de la MRC spécifiant que le dépôt ne contrevient à aucun règlement municipal en vigueur.*

*Corrections apportées en septembre 2003.

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3.2.3 Plans et devis des fondeuses à neige et des chutes à l'égout

L'exploitant devra fournir :

a) le relevé des servitudes réelles et personnelles qui grèvent le terrain;
b)

un plan d'aménagement du terrain à une échelle comprise entre 1 : 1000 et 1 : 5000 indiquant, entre autres, les écrans naturels ou artificiels, les aires d'entreposage temporaire de la neige, les aires de circulation des véhicules, l'emplacement des clôtures et des barrières;

c)

une description des mesures ou des aménagements destinés à favoriser l'intégration dans le paysage;

d) les plans et devis des équipements et des ouvrages reliés à l'installation;
e) un devis descriptif de l'exploitation et de l'entretien ou de l'installation.
f) une étude de la capacité du réseau à recevoir la neige et/ou les eaux de fonte sans entraîner de surverse;
g) une étude de la capacité de l'usine de traitement d'eau à recevoir la neige et/ou les eaux de fonte sans perte d'efficacité.

Figure 3    Procédure pour la délivrance d'un certificat d'autorisation

Figure 3  Procédure de délivrance d'un certificat d'autorisation

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