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Décret 803-2001
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation
en faveur d’Hydro-Québec pour le projet d’aménagement hydroélectrique de
la Toulnustouc sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de
Manicouagan
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE la construction et l'exploitation subséquente de barrages et de
digues destinés à créer des réservoirs d'une superficie excédant 50 000
mètres carrés sont visées par le paragraphe a de l'article 2 du
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement,
que tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à
quelque fin que ce soit dans la rivière Toulnustouc et dans le lac Sainte-Anne,
à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes sur une
distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres
carrés ou plus ou égalant ou excédant de façon cumulative les seuils
précités sur un même cours d'eau est visé par le paragraphe b du
même article, que la construction d'une centrale destinée à produire de
l'énergie électrique d'une puissance supérieure à 10 MW est visée par le
paragraphe l du même article ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a l’intention de réaliser le projet d’aménagement
hydroélectrique de la Toulnustouc ;
ATTENDU QUE, à cet effet, Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 28 novembre 1997, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 19 juillet 2000, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce
projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 9 novembre 2000, conformément aux dispositions de l’article 31.3
de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques,
deux demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue du 29 janvier
2001 au 1er février 2001 et du 12 mars 2001 au 13 mars 2001 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis
au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 23 mai 2001 ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions
qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur d’Hydro-Québec pour le projet d’aménagement hydroélectrique de la
Toulnustouc ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec
pour le projet d’aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc, aux
conditions suivantes :
Condition 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat, le projet d’aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc,
autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et aux
mesures prévues dans les documents suivants :
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Rapport d’avant-projet – Volume 1 – Justification du projet –
Études technoéconomiques – Étude d’impact sur l’environnement –
Relation avec le milieu, juin 2000, pagination multiple, 3 cartes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Rapport d’avant-projet – Volume 2 – Annexes, juin 2000,
pagination multiple, 25 annexes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Complément du rapport d’avant-projet – Réponses aux questions et aux
commentaires du ministère de l’Environnement du Québec, octobre
2000, pagination multiple, 5 annexes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Complément du rapport d’avant-projet – Réponses aux questions et aux
commentaires du ministère de l’Environnement du Québec – Deuxième
série, novembre 2000, 17 p. ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Résumé du rapport d’avant-projet, novembre 2000, 32 p.,
1 annexe et 3 cartes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Études complémentaires Mesures d’atténuation et de compensation pour l’omble
de fontaine, janvier 2001, 16 p., 4 annexes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Réponses aux questions et aux commentaires des autorités fédérales
concernant le rapport d’avant-projet, janvier 2001, 103 p.,
5 annexes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Réponses aux questions de la commission en date du 19 février 2001, mars 2001,
22 p. ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc –
Études complémentaires – Sensibilité des rives à l’érosion dans le
secteur à débit modifié, mars 2001, 16 p., 4 annexes ;
– HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Toulnustouc -
Réponses concernant le débit réservé et le dédommagement aux individus,
12 avril 2001, 9 p. ;
– Lettre de M. Laurent Busque, ing., d’Hydro-Québec, à M. Gilles
Brunet, du ministère de l’Environnement, concernant certains engagements
d’Hydro-Québec, 13 juin 2001, 4 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
Condition 2 : Qu’Hydro-Québec aménage dans l’évacuateur de crue
un système d’évacuation capable d’assurer l’écoulement d’un débit
réservé maximum de 19 m³/s en tout temps de l’année ;
Condition 3 : Qu’Hydro-Québec s’assure, lorsque le niveau du
réservoir aura dépassé la cote 287 m lors de la mise en eau du nouveau
secteur du lac Sainte-Anne, qu’un débit réservé s’écoule en aval de l’évacuateur
de crues du nouveau barrage de la Toulnustouc selon la modulation
suivante :
– du 15 mai au 31 mai : 6 m³/s ;
– du 1er juin au 30 juin : 9 m³/s ;
– du 1er juillet au 15 septembre : 10 m³/s ;
– du 16 septembre au 14 mai : 3 m³/s ;
Condition 4 : Qu’Hydro-Québec démontre que la population d’omble
de fontaine, dans le secteur de la rivière Toulnustouc situé entre le
nouveau barrage et la centrale, est maintenue à un niveau égal ou supérieur
à celui correspondant aux conditions hydrauliques actuelles dudit secteur en
réalisant un programme de suivi conforme aux dispositions suivantes :
– l’établissement de la biomasse réelle d’omble de fontaine doit
être utilisé afin de définir les objectifs à atteindre pour le maintien
de la population d’omble de fontaine dans ce secteur ;
– la biomasse réelle d’omble de fontaine doit être déterminée en
adaptant aux conditions hydrauliques de la rivière Toulnustouc la méthode
développée par Lachance et Bérubé décrite dans le rapport intitulé Rivière
Montmorency : Synthèse des résultats du programme d’étude
quinquennal (1993-1997) concernant la population d’omble de fontaine et
son habitat, produit par Faune et Parcs Québec en 1999 ;
– l’état de référence de la biomasse réelle de l’omble de
fontaine doit être établi en faisant la moyenne de ladite biomasse
déterminée pour les années 2001, 2002 et 2003 ;
– à partir du début de la mise en eau du nouveau secteur du lac
Sainte-Anne, Hydro-Québec doit suivre l’évolution de la population d’omble
de fontaine en établissant la biomasse réelle de cette espèce et ce, pour
une durée de 5 ans ;
– aux termes de cette période de suivi, Hydro-Québec doit vérifier
si la biomasse réelle d’omble de fontaine est égale ou supérieure à
celle observée lors de l’établissement de l’état de référence. Si
cette dernière n’est pas atteinte ou dépassée, Hydro-Québec doit
augmenter et maintenir le débit réservé selon la modulation
suivante :
– du 15 mai au 31 mai : 11 m³/s,
– du 1er juin au 30 juin : 14 m³/s,
– du 1er juillet au 15 septembre : 15 m³/s,
– du 16 septembre au 14 mai : 3 m³/s ;
– à partir du moment où le débit réservé est augmenté,
Hydro-Québec doit poursuivre le suivi pour une nouvelle période d’une
durée de 5 ans ;
– aux termes de cette nouvelle période de suivi, Hydro-Québec doit
vérifier si la biomasse réelle d’omble de fontaine est égale ou
supérieure à celle observée lors de l’établissement de l’état de
référence. Si cette dernière n’est pas atteinte ou dépassée,
Hydro-Québec doit augmenter à nouveau et maintenir le débit réservé
selon la modulation suivante :
– du 15 mai au 31 mai : 15 m³/s,
– du 1er juin au 30 juin : 18 m³/s,
– du 1er juillet au 15 septembre : 19 m³/s,
– du 16 septembre au 14 mai : 3 m³/s ;
– à partir du moment où le débit réservé est augmenté,
Hydro-Québec doit poursuivre le suivi pour une nouvelle période d’une
durée de 5 ans ;
– aux termes de cette nouvelle période de suivi, Hydro-Québec doit
vérifier si la biomasse réelle d’omble de fontaine est égale ou
supérieure à celle observée lors de l’établissement de l’état de
référence. Si cette dernière n’est pas atteinte ou dépassée,
Hydro-Québec doit mettre en place, dès la première année suivant la fin
de cette période de suivi, les mesures requises afin de compenser, dans le
bassin versant de la rivière Toulnustouc, le déficit constaté de la
biomasse réelle d’omble de fontaine, le tout en conformité avec les
dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
Condition 5 : Qu’au moment où Hydro-Québec commencera à assurer l’écoulement
d’un débit réservé en aval de l’évacuateur de crue du nouveau barrage
de la Toulnustouc, qu’elle réalise un programme de suivi spécifique afin
de démontrer que les caractéristiques physico-chimiques dans le bassin en
amont du seuil écologique et dans les principales fosses ne sont pas
limitatives pour la survie de l’omble de fontaine et qu’il peut accéder
aux sites de fraie situés dans le tributaire T13 durant la période de
montaison. Dans le cas contraire, Hydro-Québec doit mettre en place les
mesures correctives en conformité avec les dispositions de la Loi sur la
qualité de l’environnement et poursuivre ce programme de suivi jusqu’à
ce qu’une telle démonstration ait été faite ;
CONDITION 6 : Que tant qu’Hydro-Québec poursuivra des activités de
suivi environnemental prévues dans le présent certificat d’autorisation,
qu’elle rende public un bilan annuel portant sur ses activités et en
transmette 5 copies au ministère de l’Environnement, une copie au
Conseil de bande de Betsiamites, une copie à la Municipalité régionale de
comté de Manicouagan et une copie à la Municipalité de Baie-Comeau.
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