Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 806-2003

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour le projet de construction de la ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9);

ATTENDU QUE le paragraphe k) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de deux kilomètres;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a obtenu les autorisations gouvernementales pour construire la centrale de la Toulnustouc, d’une puissance installée de 526 MW, en novembre 2001;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a l’intention de construire la ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua, d’une longueur de 55,7 km, afin d’intégrer la production de la centrale de la Toulnustouc au réseau principal par le poste de Micoua;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 27 décembre 2000, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 12 mai 2002, une étude d’impact concernant ce projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 3 décembre 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable, à certaines conditions;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur d'Hydro-Québec relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : MODALITÉS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, la construction de la ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • HYDRO-QUÉBEC. Ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua, Étude d'impact sur l'environnement, mai 2002, pagination multiple, 13 annexes ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua, Complément de l'étude d'impact sur l'environnement, Réponses au ministère de l'Environnement du Québec, mai 2002, 21 pages ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua, Résumé de l’étude d'impact sur l'environnement, novembre 2002 ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua, Étude d'impact sur l'environnement, Errata, novembre 2002 ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Ligne à 315 kV Toulnustouc-Micoua, Complément numéro 2 de l'étude d'impact sur l'environnement, Réponses au ministère de l'Environnement du Québec, février 2003, 4 pages.

Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 : TRAVERSÉE DE COURS D’EAU
Hydro-Québec doit stabiliser les rives des cours d’eau ayant fait l’objet de traversées, à l’aide de matériaux exempts de particules fines, afin d’éviter la mise en suspension de sédiments dans les cours d’eau ;

CONDITION 3 : RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION
Hydro-Québec doit effectuer, après la première saison végétale faisant suite aux travaux, un suivi de l’efficacité des mesures de restauration de la végétation, aux endroits où elles auront été nécessaires. Hydro-Québec doit soumettre au ministre de l’Environnement un rapport final sur l’état des lieux et des éventuels correctifs à apporter, au plus tard six mois après la fin du suivi.

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