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Décret 856-2004
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour le projet de réaménagement des routes
232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
d’une autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
un avis de projet, le 23 juillet 1985, et une étude d'impact sur
l'environnement, le 24 octobre 2001, conformément aux dispositions de
l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au
projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la
Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 3 septembre 2002, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s'est tenue du 3 septembre 2002 au 18 octobre
2002, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation, qui s’est
déroulé du 10 février 2003 au 4 mars 2003, et que ce dernier a déposé son
rapport le 24 mars 2003;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 23 août 2003,
un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec
a émis, le 30 avril 2004, une décision favorable à la réalisation du projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement des
routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de
Saint-Michel-du-Squatec;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement des routes 232 et 295 sur
le territoire de la Paroisse de Saint-Michel-du-Squatec, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
réaménagement des routes 232 et 295 sur le territoire de la Paroisse de
Saint-Michel-du-Squatec doit être conforme aux modalités et mesures prévues
dans les documents suivants :
- ministère des transports. Étude d’impact sur l’environnement –
Réaménagement des routes 232 et 295, Saint‑Michel-du-Squatec – Rapport
principal, octobre 2001, 110 p. et 8 annexes;
- ministère des transports. Addenda à l’étude d’impact sur
l’environnement : Réaménagement des routes 232 et 295, Saint‑Michel-du-Squatec
– Réponses aux questions du ministère de l’Environnement, mars 2002,
7 p. et 5 annexes;
- ministère des transports. Étude d’impact sur l’environnement :
Réaménagement des routes 232 et 295, Saint‑Michel-du-Squatec – Résumé,
mars 2002, 31 p. et 2 annexes;
- Lettre de M. Yvon Villeneuve, du ministère des Transports, Direction
générale de Québec et de l’Est, Service du soutien technique, à Mme Linda
Tapin, chef du Service des projets en milieu terrestre au ministère de l’Environnement,
concernant un addenda à l’étude d’impact, datée du 22 avril 2002, 5 p.;
- Lettre de M. Gaétan Roy, du ministère des Transports, Direction
générale de Québec et de l’Est, Service du soutien technique, à M. Éric
Thomassin, chargé de projet au ministère de l’Environnement, concernant un
addenda à l’étude d’impact, datée du 16 septembre 2002, 1 p. et 1 pièce
jointe;
- BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT. Rapport d’enquête
et de médiation sur le projet de réaménagement des routes 232 et 295 à
Saint-Michel-du-Squatec (rapport no 178,
24 mars 2003, 10 p. et 5 annexes).
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PROGRAMME DE SUIVI de l'APPROVISIONNEMENTEN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit présenter le programme détaillé de suivi
annuel de l’approvisionnement en eau potable tel que prévu à son étude
d'impact. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la
réalisation des travaux, doit être présenté au ministre de l’Environnement
au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les
rapports de suivi doivent être déposés auprès du ministre de l’Environnement
au plus tard trois mois après chaque suivi annuel;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit présenter le programme détaillé du suivi du
climat sonore tel que prévu à son étude d’impact comprenant des relevés
sonores et des comptages un an et cinq ans après la mise en service du
tronçon réaménagé. Le programme devra également comprendre un comptage de
circulation dix ans suivant la fin des travaux de réaménagement afin de
valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation
adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude seraient
dépassées.
Le programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de
la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi
doivent être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard trois mois
après chaque série de mesures.
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