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Décret 1068-2004
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I 14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides; ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de cette loi, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article; ATTENDU QUE l’interdiction d’agrandir, prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, a été levée à l’égard du lieu d’enfouissement sanitaire qu’exploite Intersan inc. sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par le décret no 1390 2001 du 21 novembre 2001; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q 2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE Intersan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 12 mars 2002, et une étude d’impact sur l’environnement, le 27 février 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 8 septembre 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, qui s’est tenue du 16 septembre au 31 octobre 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique qui s'est déroulé du 2 décembre 2003 au 2 avril 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2004 ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que le tonnage annuel maximum autorisé devrait être de 1 million de tonnes et que la période d’autorisation ne devrait pas excéder celle coïncidant avec la date prévue de la première révision quinquennale du plan de gestion des matières résiduelles de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord; ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que l’autorisation de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie devrait être postérieure à une démonstration sans équivoque de la capacité de l’initiateur à régler les problèmes inhérents à la présence du lieu d’enfouissement sanitaire actuel, notamment la contamination de l’eau souterraine; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 28 juin 2004, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le rapport d’analyse environnementale conclut que le projet est acceptable sur le plan environnemental et privilégie que la portée de l’autorisation gouvernementale soit équivalente à celle demandée par l’initiateur mais avec deux phases d’autorisation; ATTENDU QUE les mesures prévues au plan de sécurisation du lieu d’enfouissement sanitaire actuel feraient en sorte d’assurer la sécurisation du lieu sur le plan environnemental; ATTENDU QUE l’autorisation octroyée par le présent décret permettrait au ministre de l’Environnement de s’assurer du succès du plan de sécurisation; ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation; ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet; ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de Intersan inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement : QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Intersan inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Cependant, les modalités et mesures prévues aux documents ci-dessus mentionnés s’appliquent en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires requises pour tenir compte des limitations de capacité d’enfouissement prescrites à la condition 2. Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : LIMITATIONS Le tonnage maximal annuel de matières résiduelles enfouies au lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie ne devra pas excéder 1 million de tonnes métriques. En outre, la capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire ne devra pas dépasser 5 400 000 mètres cubes (incluant le recouvrement journalier); CONDITION 3 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne devra pas excéder 98,8 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu; CONDITION 4 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT Intersan inc. doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon de un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt. À cet effet, Intersan inc. doit soumettre, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, des mesures d’atténuation additionnelles à celles prévues à l’étude d’impact visant à dissimuler les opérations d’enfouissement; CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL Intersan inc. doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu y sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au lieu d’enfouissement pendant son exploitation. Ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre. Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par Intersan inc. jusqu’à ce qu’elle soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par le ministre de l’Environnement. Dans le cas de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert ou d’un poste de transbordement, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement. Intersan inc. doit donc s’entendre avec les exploitants des divers centres de transfert ou de postes de transbordement où elle recueille des matières résiduelles pour que ces derniers lui fournissent les informations requises. Dans le cas d’un sol contaminé ou de tout autre matériau alternatif utilisé pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, Intersan inc. doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation. Intersan inc. doit transmettre au ministre de l’Environnement, pour chaque année d’exploitation, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport démontrant le respect de toutes les conditions du présent certificat d’autorisation. Ce rapport doit notamment contenir :
Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le ministre de l’Environnement peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ Intersan inc. doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par Intersan inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Intersan inc. doit inclure dans son programme de surveillance des eaux souterraines, les puits d’approvisionnement d’eau potable des trois résidences localisées au nord-est du lieu d’enfouissement. La fréquence des prélèvements et les paramètres à analyser sont identiques aux mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par Intersan inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Dans le cas où le suivi démontre un dépassement des valeurs limites mentionnées à l’exigence 12 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par Intersan inc. », dépassement causé par la contamination en provenance du lieu d’enfouissement ou s’il y a diminution significative de la productivité des puits d’eau potable, Intersan inc. devra intervenir pour assurer une source d’alimentation en eau qui soit convenable du point de vue de la qualité et de la quantité pour ces trois résidences; CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES Intersan inc. doit, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par Intersan inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 8 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI Intersan inc. doit transmettre mensuellement, au ministre de l’Environnement, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par Intersan inc. » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. En cas de non respect des valeurs limites prescrites, Intersan inc. doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre. Doivent également être transmis :
CONDITION 9 : PIÈGE HYDRAULIQUE POUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES Intersan inc. doit mettre en place un piège hydraulique pour capter les eaux souterraines contaminées provenant de l’ancien lieu, tel que spécifié dans le « Plan de sécurisation environnementale du LES de Sainte-Sophie, Rapport de mise en œuvre, Document technique, version finale, juin 2004 » inscrit à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Intersan inc. doit maintenir cette mesure en opération aussi longtemps que les résultats des analyses des eaux souterraines de l’aquifère captif montrent un dépassement des valeurs limites mentionnées à l’exigence 12 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie par Intersan inc. » ou du bruit de fond local. Le ministre peut relever Intersan inc. de cette obligation qui lui est imposée en vertu de la présente condition si la démonstration est faite qu’une autre solution permet d’atteindre le même objectif de protection des eaux souterraines pour les utilisateurs localisés en aval; CONDITION 10 : SUIVI DU CLIMAT SONORE Intersan inc. doit mettre en œuvre le programme de suivi du climat sonore, tel que décrit dans l’étude d’impact, auquel sont ajoutées des mesures de relevés sonores en continu sur 24 heures au point de mesure no 6 (2677, 2e Rue); CONDITION 11 : HEURES D’EXPLOITATION Intersan inc. doit cesser l’exploitation journalière du lieu d’enfouissement à 23 heures excluant les travaux liés à la construction ou l’aménagement du lieu d’enfouissement qui devront cesser à 21 heures. Par ailleurs, Intersan inc. devra faire état, dans un plan d’action prévu à cette fin, des propositions visant les améliorations à apporter sur les propriétés affectées par les activités du lieu d’enfouissement après 21 heures. Ce plan d’action doit être déposé auprès du ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 12 : CENTRE DE VALORISATION ENVIRONNEMENTALE DES RÉSIDUS (CVER) Intersan inc. doit présenter des propositions à la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord pour la mise en place progressive d’équipements de valorisation des matières résiduelles. Ces propositions devront être déposées au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 13 : COMITÉ DE VIGILANCE Dans les quatre mois suivant le début de l’exploitation de l’agrandissement, Intersan inc. doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, Intersan inc. doit inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner un représentant :
Le cas échéant, toute personne susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement et qui est désignée par le ministre de l’Environnement pourra aussi se joindre au comité. Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant. Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus. Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres. Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à Intersan inc. sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer les impacts du lieu sur le voisinage et sur l’environnement. Pour sa part, Intersan inc. doit :
Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Municipalité de Sainte Sophie. Le secrétaire du comité affiche dans les endroits prévus à cette fin par Intersan inc. et par la Municipalité de Sainte-Sophie, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion, un compte rendu doit être affiché; CONDITION 14 : COMITÉ TECHNIQUE AGRICOLE Intersan inc. doit veiller à ce que le comité technique agricole, mis en place en mai 2003 à la suite d’une entente entre Intersan inc. et la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, poursuive ses travaux jusqu’à l’accord entre les parties sur les mesures d’atténuation et de compensation pour le secteur agricole; CONDITION 15 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR Intersan inc. doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité de l’air comprenant un échantillonnage périodique à tous les 12 jours des composés organiques volatils (COV) et des composés soufrés dans l’air ambiant. Intersan inc. devra mettre en place une tour météo pour évaluer la vitesse et la direction des vents. Intersan inc. devra transmettre mensuellement des rapports de suivi présentant, notamment le lieu de prélèvement des échantillons, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse, les données météorologiques et les résultats d’analyse. Ce programme de surveillance de l’air devra être soumis au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le programme devra être révisé selon les résultats obtenus après 1 an de mesures; CONDITION 16 : FERMETURE Intersan inc. doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale d’enfouissement autorisée ou lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de l'Environnement de la date de fermeture du lieu. Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, Intersan inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l'Environnement un état de fermeture attestant :
Lorsque le lieu est définitivement fermé, il doit être pourvu, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit; CONDITION 17 : GESTION POSTFERMETURE Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination. Pendant cette période, Intersan inc. répond de l’application des conditions contenues au présent certificat d’autorisation, notamment :
Libération Au cours de la période de gestion postfermeture, Intersan inc. peut demander au ministre de l'Environnement d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins cinq ans, les conditions suivantes sont respectées :
Pour ce faire, Intersan inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement. Le ministre de l’Environnement peut relever Intersan inc. des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination. Dans le cas où Intersan inc. n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer; CONDITION 18 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE Intersan inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :
CONDITION 19 : SÉCURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Intersan inc. doit ajouter au suivi analytique prévu au Plan de sécurisation environnementale du LES de Sainte-Sophie, l’analyse des composés organiques volatils (COV), selon la liste des paramètres de la méthode MA 403 COV 1.1, Édition 2003-02-11, dans le puits PZ-18 et un puits additionnel (PZ-21) devant être installé à environ 500 m au sud-est du puits PZ-16 (soit vis-à-vis le puits PZ-18 et en direction des puits du pénitencier fédéral), et ce à une fréquence minimale de trois fois par année (printemps, été, automne). Après une période minimale de deux années, l’analyse des échantillons prélevés pourra, pour deux des trois campagnes d’échantillonnage, ne porter que sur les paramètres détectés dans les campagnes précédentes et ceux énumérés au tableau suivant :
Advenant la détection de COV, en concentration excédant la limite de quantification (reconnue à la date de signature du présent décret) des appareils de mesure du laboratoire accrédité où sont effectuées les analyses, lors de deux campagnes d’échantillonnage consécutives dans un des deux puits PZ-18 et PZ-21, Intersan inc. devra, à moins qu’il ne soit démontré que les COV détectés proviennent d’une source de contamination non reliée au lieu d’enfouissement, prendre les mesures afin de s’assurer que les deux puits de l’institution pénitentiaire (W1 et W2), le puits P3/90 de la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi que n’importe lequel des puits privés servant à l’alimentation en eau potable des citoyens du rang Trait-Carré ne soient affectés. Si nécessaire, Intersan inc. remplacera, à ses frais, n’importe lequel des puits ou tous les puits précédemment mentionnés afin d’assurer un approvisionnement en eau potable non affecté par le lieu d’enfouissement. Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les résultats d’analyses doivent être transmis au ministre dans les trente jours suivant la prise de données. Dans le cas où des concentrations de COV seraient détectées en excès de la limite de quantification spécifiée à la présente condition, Intersan inc. doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre. Les résultats seront conservés par Intersan inc. pendant au moins cinq ans à compter de leur date de parution. Le ministre de l’Environnement pourra relever Intersan inc. de cette obligation qui lui est imposée en vertu de la présente condition lorsqu’il lui sera démontré à sa satisfaction que le lieu d’enfouissement n’est plus susceptible de constituer une source de contamination; CONDITION 20 : GARANTIE FINANCIÈRE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Intersan inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, une garantie financière ayant pour but de couvrir les frais afférents à l’approvisionnement en eau potable de l’institution pénitentiaire, de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines et des citoyens mentionnés à la condition 19 du présent certificat d’autorisation. En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenue Intersan inc. en application de cette condition, et après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre utilisera, si le défaut persiste, la garantie pour le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de cette obligation. Cette garantie doit être d’un montant minimal de 1 000 000 $ et être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
Les sommes d'argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont déposés auprès du ministre des Finances en application de la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., c. D-5) et ne seront restitués que s’il est démontré, à la satisfaction du ministre de l’Environnement, que le lieu d’enfouissement n’est plus susceptible de constituer une source de contamination. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de douze mois. Soixante jours au moins avant l’expiration de la garantie, Intersan inc. doit transmettre au ministre de l’Environnement la preuve de son renouvellement ou, le cas échéant, toute autre garantie de remplacement satisfaisant aux exigences prescrites par la présente condition. La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins douze mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de Intersan inc. d'exécuter ses obligations. Enfin, toute clause de révocation, de résiliation ou d'annulation d'une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis d’au moins soixante jours envoyé au ministre de l'Environnement par courrier recommandé ou certifié; CONDITION 21 : PLANS ET DEVIS Intersan inc. doit, pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus; DISPOSITION FINALE QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie autorisé par ledit certificat d’autorisation. |
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