Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 802-2002

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet de construction de la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV et du poste de la Montérégie à 735-120/230 kV sur le territoire de la Montérégie

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe k) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou la relocalisation d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de 2 kilomètres et la construction et la relocalisation d'un poste de manœuvre ou de transformation de 315 kV et plus ;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a l’intention de construire la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV et le poste de la Montérégie à 735-120/230 kV qui terminera la boucle montérégienne afin de sécuriser l’alimentation en énergie de la clientèle desservie par le poste Saint-Césaire en Montérégie et de la clientèle de la Rive-Sud de Montréal, du centre-ville et de l’ouest de l’île de Montréal desservie par le poste Hertel ;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 20 avril 1999, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QU'Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 10 décembre 1999, une étude d’impact concernant ce projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement  ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 11 avril 2000, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, quatre requêtes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;

ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue du 28 au 30 août 2000 et du 25 au 27 septembre 2000 ;

ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique le 14 décembre 2000 ;

ATTENDU QUE le rapport de la commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que d’autres études devraient être réalisées avant l’autorisation de la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV ;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement, les 1er et 9 février 2001 et le 14 mars 2002, des études additionnelles ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que le projet de construction de la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV et du poste de la Montérégie à 735-120/230 kV est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé, le 22 mars 2002, une demande de modification quant au tracé de ligne sur le territoire de la Municipalité de Chambly et quant au choix du type de pylônes à implanter sur la ligne ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un addenda à son rapport d’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE les modifications proposées par Hydro-Québec ont pour effet de répondre aux recommandations formulées par le BAPE ;

ATTENDU QUE cet addenda conclut que les modifications au tracé de ligne et le choix du type de pylônes à implanter sont acceptables ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 23 avril 2001, une décision favorable à la réalisation du projet de poste de la Montérégie et, le 23 avril 2002, une décision favorable à la réalisation du projet de ligne Saint-Césaire – Hertel ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur d'Hydro-Québec, relativement au projet de construction de la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV et du poste de la Montérégie à 735-120/230 kV sur le territoire de la Montérégie ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec relativement au projet de construction de la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV et du poste de la Montérégie à 735-120/230 kV, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, la construction de la ligne Saint-Césaire – Hertel à 735 kV et du poste de la Montérégie à 735-120/230 kV doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • HYDRO-QUÉBEC. Boucle montérégienne : Ligne à 735 kV Saint-Césaire – Hertel et poste de la Montérégie à 735-120/230 kV, Rapport d’avant-projet, décembre 1999, Volumes 1, 2 et 3 ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Boucle montérégienne : Ligne à 735 kV Saint-Césaire – Hertel et poste de la Montérégie à 735-120/230 kV, Complément du rapport d’avant-projet, réponses aux questions et commentaires du ministère de l’Environnement, mars 2000, 56 p. et 9 annexes ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Boucle montérégienne : Ligne à 735 kV Saint-Césaire – Hertel, Réponses d’Hydro-Québec aux questions transmises par le ministère de l’Environnement du Québec, 1er février 2001, 9 p., tableaux et schéma ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Ligne à 735 kV Saint-Césaire – Hertel et poste de la Montérégie à 735-120/230 kV, Précisions et commentaires d’Hydro-Québec à la suite de la publication du rapport 144 du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 9 février 2001, 36 p. ;
  • HYDRO-QUÉBEC Boucle montérégienne – Ligne à 735 kV, Évaluation environnementale sommaire – Ligne en portiques à treillis, 14 mars 2002, 9 pages et 1 annexe ;
  • HYDRO-QUÉBEC. Lettre de M. Normand Bell, gérant de projet, à Mme Linda Tapin, chef de service, Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, concernant des modifications au projet, 22 mars 2002, 3 pages.

Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :
Hydro-Québec doit retenir la variante de tracé sud au niveau de Chambly, telle que décrite à la question 15 (pp. 18-24) du Complément du rapport d’avant-projet, cité à la condition 1 du présent décret ;

CONDITION 3 :
Hydro-Québec doit retenir le choix de pylônes portiques à treillis sur toute la longueur du tracé, à l’exception du pylône R-19 au Point Saint-Césaire et du pylône d’ancrage au poste Hertel, qui seront de type treillis conventionnels, et de quatre pylônes pour la traversée de la rivière Richelieu, qui seront de types portiques tubulaires ;

CONDITION 4 :
Hydro-Québec doit fournir au ministre de l’Environnement, d’ici le 1er décembre 2003, une étude sur les conséquences environnementales d’un feu de transformateur au poste de la Montérégie, incluant, le cas échéant, les rectifications du plan d’urgence.

Début du document


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024