Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1110-2003

Concernant la soustraction du projet de dragage d’urgence dans la rivière Chaudière sur le territoire de la Paroisse de Saint-Martin de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Paroisse de Saint‑Martin

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac;

ATTENDU QUE suite aux pluies diluviennes des 4 et 5 août 2003, des dépôts de sédiments se sont formés aux embouchures de deux tributaires de la rivière Chaudière obstruant de façon importante la section normale d’écoulement de celle-ci;

ATTENDU QUE, dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ces dépôts doivent être enlevés avant la prochaine crue printanière de la rivière Chaudière afin de réduire le risque d’inondations attribuable à la formation d’embâcles de glace et de diminuer le phénomène d’érosion des berges actuellement actif près de la route 204;

ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Martin a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 23 septembre 2003, une demande afin d’entreprendre dès l’automne 2003 le dragage d’urgence des sédiments qui bloquent la rivière Chaudière;

ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée;

ATTENDU QU’en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement;

ATTENDU QUE le dragage d’urgence des sédiments de la rivière Chaudière sur le territoire de la Paroisse de Saint‑Martin est requis afin de réparer des dommages causés par les pluies diluviennes des 4 et 5 août 2003 et pour prévenir d’autres dommages qui pourraient en découler;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a soumis un rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet de dragage d’urgence des sédiments de la rivière Chaudière sur le territoire de la Paroisse de Saint-Martin et de délivrer un  certificat d’autorisation en faveur de la Paroisse de Saint‑Martin pour la réalisation de ce projet;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recom­mandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Paroisse de Saint-Martin pour réaliser le dragage d’urgence des sédiments de la rivière Chaudière, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le dragage d’urgence des sédiments de la rivière Chaudière sur le territoire de la Paroisse de Saint-Martin, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • Lettre de M. Claude Poulin, directeur général, de la MRC Beauce-Sartigan, à M. Thomas J. Mulcair, ministre de l’Environnement, datée du 18 septembre 2003, concernant la demande de soustraction en vertu de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement du projet de dragage d’urgence de la rivière Chaudière à l’embouchure du ruisseau Roy et de la rivière Shenley, 3 p., 13 annexes et annexes A, B, C.
  • Lettre de M. Gaétan Labbé, ing., du Groupe GLD inc., à M. Serge Pilote, du ministère de l’Environnement, datée du 1er octobre 2003, concernant la méthode de travail pour l’excavation des matériaux et les lieux de dépôts des matériaux, 1 p.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 :
Que la Paroisse de Saint-Martin transmette au ministre de l’Environnement les autorisations de passage sur les propriétés riveraines préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour chaque site de dragage dans la rivière Chaudière;

CONDITION 3 :
Que la Paroisse de Saint-Martin réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 31 mars 2004.

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