Décret 1110-2003
Concernant la soustraction du projet de dragage d’urgence dans la
rivière Chaudière sur le territoire de la Paroisse de Saint-Martin de la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la
délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Paroisse de
Saint‑Martin
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 du
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage,
redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau
visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite
des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou
plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme
ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à
quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils
précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un
même lac;
ATTENDU QUE suite aux pluies diluviennes des 4 et 5 août 2003, des dépôts
de sédiments se sont formés aux embouchures de deux tributaires de la
rivière Chaudière obstruant de façon importante la section normale
d’écoulement de celle-ci;
ATTENDU QUE, dans le but d’assurer la sécurité des personnes et des
biens, ces dépôts doivent être enlevés avant la prochaine crue printanière
de la rivière Chaudière afin de réduire le risque d’inondations attribuable
à la formation d’embâcles de glace et de diminuer le phénomène d’érosion des
berges actuellement actif près de la route 204;
ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Martin a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 23 septembre 2003, une demande afin d’entreprendre dès l’automne 2003 le
dragage d’urgence des sédiments qui bloquent la rivière Chaudière;
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin
de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou
appréhendée;
ATTENDU QU’en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet
et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger
l’environnement;
ATTENDU QUE le dragage d’urgence des sédiments de la rivière Chaudière
sur le territoire de la Paroisse de Saint‑Martin est requis afin de réparer
des dommages causés par les pluies diluviennes des 4 et 5 août 2003 et pour
prévenir d’autres dommages qui pourraient en découler;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a soumis un rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions;
ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement le projet de dragage d’urgence des
sédiments de la rivière Chaudière sur le territoire de la Paroisse de
Saint-Martin et de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la
Paroisse de Saint‑Martin pour la réalisation de ce projet;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Paroisse de
Saint-Martin pour réaliser le dragage d’urgence des sédiments de la rivière
Chaudière, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le dragage
d’urgence des sédiments de la rivière Chaudière sur le territoire de la
Paroisse de Saint-Martin, autorisé par ledit certificat, doit être conforme
aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- Lettre de M. Claude Poulin, directeur général, de la MRC
Beauce-Sartigan, à M. Thomas J. Mulcair, ministre de l’Environnement,
datée du 18 septembre 2003, concernant la demande de soustraction en vertu
de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement du projet de
dragage d’urgence de la rivière Chaudière à l’embouchure du ruisseau Roy
et de la rivière Shenley, 3 p., 13 annexes et annexes A, B, C.
- Lettre de M. Gaétan Labbé, ing., du Groupe GLD inc., à M. Serge
Pilote, du ministère de l’Environnement, datée du 1er
octobre 2003, concernant la méthode de travail pour l’excavation des
matériaux et les lieux de dépôts des matériaux, 1 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent;
CONDITION 2 :
Que la Paroisse de Saint-Martin transmette au ministre de l’Environnement
les autorisations de passage sur les propriétés riveraines préalablement à
la délivrance du certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement, pour chaque site de dragage dans la
rivière Chaudière;
CONDITION 3 :
Que la Paroisse de Saint-Martin réalise tous les travaux reliés au présent
projet avant le 31 mars 2004.
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