Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 1017-2002

CONCERNANT la modification du décret no 1530-93 du 3 novembre 1993 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Service sanitaire Leclerc ltée pour la réalisation d’un projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Joachim

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), le gouvernement a autorisé, par le décret no 1530-93 du 3 novembre 1993, Service sanitaire Leclerc ltée à réaliser l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Joachim ;

ATTENDU QUE Service sanitaire Leclerc ltée a vendu à CS Site de valorisation et d’élimination de matières résiduelles inc., en juin 1997, le lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Joachim ;

ATTENDU QUE CS Site de valorisation et d’élimination de matières résiduelles inc. a vendu son site à la Ville de Québec, en octobre 2000 ;

ATTENDU QUE la Ville de Québec a l’intention d’optimiser son site sur les lots 448, 449 et les lots partie 451 à 455 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Joachim-de-Montmorency ;

ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu’il autorise un projet en application de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement et s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans le certificat d’autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides et ses modifications subséquentes, notamment en ce qui a trait aux conditions d’établissement, d’exploitation et de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire visé par ce projet ;

ATTENDU QUE l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que l'autorité qui a délivré un certificat d'autorisation peut également le modifier ou le révoquer, à la demande de son titulaire ;

ATTENDU QUE la Ville de Québec a soumis au ministre de l’Environnement, le 28 mars 2002, une demande de modification de son certificat d'autorisation ;

ATTENDU QUE, après analyse, les modifications demandées sont jugées acceptables ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QUE le dispositif du décret no 1530-93 du 3 novembre 1993, concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à Saint-Joachim, soit modifié comme suit :

1o Remplacer la condition 1 par la suivante :

« 1.1 : L’aire d’enfouissement doit comporter sur son fond et ses parois un système d’imperméabilisation à double niveau de protection constitué de :

1) un niveau inférieur de protection formé :

  • d’une couche de matériaux argileux d’une épaisseur minimale de 60 cm après compactage :
  • constituée d’au moins 50 % en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25 % en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm ;
  • ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s ;
  • et dont la base est située à une distance minimale de 1,5 m au-dessus du roc ;
  • d’une géomembrane de type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes, d’une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée sur cette couche de matériaux argileux ;
  • 2) un niveau supérieur de protection formé d’une seconde géomembrane de type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes, ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.

    Chacune des deux membranes d’étanchéité mentionnées ci-dessus doit être installée de façon à présenter une inclinaison minimale de 2 %.

    Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection peut également être aménagé dans les cas prévus au premier alinéa, en autant que ses composantes assurent une efficacité au moins équivalente à celle du système prescrit par cet alinéa et que la base de son niveau inférieur de protection soit située à une distance minimale de 1,5 m au-dessus du roc.

    L’abaissement du niveau des eaux souterraines par pompage, drainage ou autrement est interdit pour l’aménagement du lieu et la base du niveau inférieur de protection décrit au premier alinéa du paragraphe 1) doit être au-dessus du niveau naturel des eaux.

    La Ville de Québec doit fournir au ministre de l’Environnement les plans et devis de l’ensemble du système d’étanchéité. Ces plans et devis, ainsi que des données représentatives du niveau des eaux souterraines, doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

    1.2 : Le lieu d’enfouissement doit être pourvu d’un système permettant de collecter les eaux de lixiviation et de les évacuer vers un lieu d’accumulation, de prétraitement, de traitement ou de rejet. Ce système de captage des eaux de lixiviation doit comporter les éléments suivants :

    1. une couche de drainage disposée sur le fond et les parois du lieu par-dessus la membrane d’étanchéité, et qui, sur une épaisseur minimale de 50 cm :
    • se compose de matériaux ayant moins de 5 % en poids de particules d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ;
    • possède en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-2 cm/s.

    Les caractéristiques de cette couche doivent permettre de protéger la géomembrane sous-jacente, s’il y a lieu ;

    1. un réseau de drains placés à l’intérieur de la couche de drainage couvrant le fond du lieu. Ces drains doivent :
    • avoir une paroi intérieure lisse et un diamètre minimal de 150 mm ;
    • être dépourvus de gaine-filtre synthétique ;
    • avoir une inclinaison minimale de 0,5 % ;
    • être munis d’accès pour le nettoyage.

    Le lieu d’enfouissement doit être pourvu d’un second système de captage placé entre les deux géomembranes et être constitué des éléments suivants :

    • soit un système comportant des éléments prescrits aux paragraphes 1) et 2) de la présente exigence, mais dont l’épaisseur minimale de la couche de drainage doit être de 30 cm et dont le diamètre minimal des drains doit être de 100 mm ;
    • soit tout autre système, tel qu’un géofilet, dont les composantes assurent une efficacité au moins équivalente à celle du système mentionné au sous-paragraphe précédent. Les calculs et les éléments faisant la démonstration de l’efficacité de ce système doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

    Les eaux de lixiviation captées par le système de captage secondaire doivent être gérées de façon à permettre une surveillance distincte, en terme de qualité et de quantité, des eaux de lixiviation captées par le système de captage primaire.

    Les conduites du système de captage servant à l’évacuation des lixiviats vers leur traitement ou rejet situé à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu doivent être étanches.

    Les systèmes de captage doivent être conçus et installés, particulièrement en ce qui concerne l’espacement des drains, de manière à ce que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler sur le niveau supérieur de protection n’excède pas 30 cm, sauf à l’emplacement du système de pompage. Au moins une fois par année, la Ville de Québec doit vérifier ou faire vérifier l’étanchéité des conduites du système de captage situé à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu.

    Avant leur mise en opération et à tous les trois ans par la suite, toutes les composantes du système de traitement des eaux doivent faire l’objet d’une vérification de leur étanchéité.

    Tous les calculs démontrant le respect de cette condition doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. »

    2o Remplacer la condition 2 par la suivante :

    « Les eaux recueillies par tout système de captage, incluant le système de captage des eaux superficielles et excluant le système de captage du lixiviat des cellules où sont enfouis les résidus d’incinération (cendres de grilles, cendres volantes traitées, chaux usées traitées), dont est pourvu le lieu ne peuvent être rejetées dans l’environnement que si elles respectent les valeurs limites suivantes :

    Paramètre Résultat journalier Moyenne mensuelle(1)
    Azote ammoniacal (mg/l) 25 10
    Coliformes fécaux (u.f.c./100 ml) 275 100 (2)
    Composés phénoliques (mg/l)
    (indice phénol)
    0,085 0,030
    DBO5 (mg/l) 150 65
    Matières en suspension (mg/l) 90 35
    Zinc (mg/l) 0,17 0,07
    pH supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5
    1. Ces valeurs limites ne s’appliquent qu’aux eaux qui ont fait l’objet d’un traitement.
    2. Cette valeur limite doit être établie sur la base d’une moyenne géométrique, les autres valeurs limites étant établies selon une moyenne arithmétique. Pour l’application de la présente condition, est assimilé à un rejet dans l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux ne sont pas acheminées vers une station d’épuration établie et exploitée en conformité aux exigences fixées dans son certificat d’autorisation.

    Au moins une fois par année, la Ville de Québec doit prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites applicables ont été établies. Dans le cas des eaux superficielles, il s’agit de vérifier la qualité de celles qui proviennent de l’extérieur de la zone tampon, s’il y a lieu.

    Au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque ces eaux ne sont pas dirigées vers un système de traitement, la Ville de Québec doit prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines avant leur rejet dans l’environnement et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites applicables ont été établies. Dans le cas des eaux superficielles, le point de rejet dans l’environnement correspond à l’endroit où ces eaux sortent de la zone tampon.

    Hebdomadairement, la Ville de Québec doit également prélever ou faire prélever un échantillon des rejets de tout système de traitement des eaux dont est pourvu le lieu, et ce, avant leur rejet dans l’environnement, et faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites applicables ont été établies.

    Dans le cas des rejets en cuvée des eaux de lixiviation provenant des cellules où les résidus d’incinération ont été enfouis, l’analyse des dioxines et furanes peut n’être faite qu’une seule fois pour chaque cuvée. De plus, l’obligation de l’analyse pour les dioxines et furanes pourra être révisée ultérieurement en fonction des résultats obtenus après une période de suivi minimale de 2 ans.

    Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.

    Toutes les eaux captées qui proviennent des systèmes de captage ainsi que les rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu, exception faite des eaux captées par le système de captage des eaux superficielles, doivent faire l’objet d’une mesure distincte et en continu, avec enregistrement, de leur débit.

    Le prélèvement des échantillons doit être effectué conformément aux modalités prévues dans la plus récente version du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère de l’Environnement.

    Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le rapport d’analyse produit par le laboratoire doit être conservé par la Ville de Québec pendant au moins cinq ans à compter de sa date de production.

    La Ville de Québec doit transmettre mensuellement au ministre de l’Environnement tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent faites en application du présent décret. Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites prescrites, la Ville de Québec doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre.

    Doivent également être transmis :

    • avant le début de l’exploitation, les objectifs environnementaux de rejet applicables à l’effluent final de la partie du lieu d’enfouissement sanitaire où sont enfouis les déchets incinérés ;
    • un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles de l’art ;
    • tout renseignement permettant de connaître les endroits où ces mesures et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom du laboratoire ou des professionnels qui les ont effectués.

    Le programme de surveillance doit être maintenu après la fermeture du lieu tant et aussi longtemps que le lieu n’est plus susceptible de constituer une source de contamination ou que le ministre de l’Environnement n’aura pas libéré la Ville de Québec de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu. »

    3o Remplacer la condition 3 par la suivante :

    « Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'un système permettant de capter et d'évacuer, de valoriser ou d'éliminer tous les biogaz qui y sont produits de manière notamment à limiter leur migration latérale.

    La concentration de méthane dans les biogaz produits par le lieu ne doit pas dépasser 25 % de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25 % par volume, lorsqu’ils sont émis ou parviennent à migrer et à s’accumuler dans le sol ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments ou installations autres que les systèmes de captage ou de traitement des eaux de lixiviation ou des biogaz, à une distance maximale de 150 m calculée à partir des limites des zones de dépôts de matières résiduelles, sans excéder toutefois les limites extérieures de la zone tampon.

    La limite inférieure d’explosivité s’entend de la plus faible concentration par volume d’un gaz dans un mélange gazeux, au-dessus de laquelle il peut y avoir, à une température de 25 oC et une pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.

    Le système de captage des biogaz doit comporter un dispositif mécanique d’aspiration, sauf s’il est démontré, dans le cadre d’une demande d’autorisation présentée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, qu’un tel dispositif n’est pas justifié en raison de la nature des matières résiduelles admises à l’enfouissement et de la faible quantité de biogaz pouvant en résulter.

    Le système de captage de même que les équipements reliés à l’élimination des biogaz doivent être en opération au plus tard un an après la mise en place du recouvrement final. Ces équipements doivent également être en opération de manière à ce que les matières résiduelles ne puissent être laissées plus de cinq ans sans que les biogaz qu’elles génèrent ne soient soumis à l’action de ces systèmes.

    L’élimination doit être effectuée au moyen d’équipements qui assurent une destruction thermique de 98 % et plus des composés organiques volatils autres que le méthane ou qui permettent de réduire la concentration de ces composés à moins de 20 parties par million en volume, mesurée sur une base sèche à 3 % d’oxygène. Les équipements de destruction doivent également permettre un temps de rétention minimum de 0,6 seconde à une température minimale de 760 oC. Cette obligation concernant l’élimination vaut tant et aussi longtemps que la concentration de méthane généré par les matières résiduelles excède 25 % par volume.

    Toutefois, l’obligation d’opérer le système mécanique d’aspiration, pour une partie ou la totalité de l’aire d’enfouissement, ne s’applique pas si, pendant une période de cinq années consécutives, toutes les mesures de concentration de méthane généré par les matières résiduelles éliminées, dans cette portion de l’aire d’enfouissement, sont inférieures à 25 % par volume.

    Lorsque le système de captage comportant un dispositif mécanique d’aspiration est en opération, la concentration d’azote ou d’oxygène doit être inférieure à 20 % par volume et 5 % par volume respectivement pour chacun des drains et puits de captage. Ce système doit également être opéré de manière à ce que la concentration de méthane soit inférieure à 500 parties par million en volume en tout point de la surface de la zone de dépôt de matières résiduelles soumise à l’action du système mécanique d’aspiration.

    Afin d’en limiter l’accès, les éléments du dispositif mécanique d’aspiration ainsi que ceux reliés à l’élimination du biogaz doivent être situés à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourés d’une clôture. Ces installations doivent être accessibles à tout moment, par voie carrossable.

    Les plans et devis décrivant la conception du système actif de captage, d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, au besoin, faire l’objet d’une demande spécifique. »

    4o Remplacer la condition 4 par la suivante :

    « Les matières résiduelles enfouies dans un lieu d’enfouissement sanitaire doivent faire l’objet d’un recouvrement final dès que les conditions climatiques le permettent après qu’elles aient atteint la hauteur maximale autorisée pour ce lieu .

    Ce recouvrement final doit comprendre, de bas en haut :

    1. une couche de drainage composée de sol ayant en permanence, sur une épaisseur minimale de 30 cm une conductivité hydraulique minimale de 1 x 10-3 cm/s, destinée à capter les gaz tout en permettant la circulation des liquides ;
    2. une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s sur une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une membrane synthétique d’étanchéité ayant une épaisseur minimale de 1 mm ;
    3. une couche de sol ayant une épaisseur minimale de 45 cm et dont les caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable ;
    4. une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de 15 cm.

    La couche mentionnée au paragraphe 1) du deuxième alinéa peut aussi être constituée de sols contaminés contenant une ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées dans la colonne B pour les volatils et dans la colonne C de l’annexe pour les autres.

    Les couches mentionnées aux alinéas 2) et 3) du deuxième paragraphe peuvent aussi être constituées de sols contaminés contenant une ou plusieurs substances dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées dans la colonne B de l’annexe.

    Les couches mentionnées aux alinéas 1) et 4) du deuxième paragraphe peuvent aussi être constituées de tout autre matériau dont l’efficacité est au moins équivalente à celle des matériaux qui y sont prescrits. Le cas échéant, ces matériaux doivent aussi respecter les exigences du troisième et quatrième alinéas et l’épaisseur minimale des couches est celle prescrite dans les cas des alinéas 1), 3), 4) du deuxième paragraphe.

    En outre, afin de favoriser l’écoulement par gravité des eaux de ruissellement vers l’extérieur des zones de dépôt tout en limitant l’érosion du sol, le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins 2 % et au plus 30 %. »

    5o Remplacer la condition 6 par la suivante :

    « Les aires d’enfouissement ne doivent pas être visibles du site touristique Les Sept-Chutes, et ce, tant pendant leur aménagement et leur exploitation qu’après leur fermeture. De plus, les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu d’enfouissement technique ne doivent pas être visibles d’un lieu public ou du rez-de-chaussée de toute habitation située dans un rayon d’un kilomètre ; cette distance se mesure à partir des zones de dépôt de matières résiduelles. »

    6o Remplacer la condition 9 par la suivante :

    « Comité de vigilance :

    La Ville de Québec doit, dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance.

    Pour ce faire, elle doit inviter par écrit les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :

    • la Paroisse de Saint-Joachim ;
    • les citoyens du voisinage du lieu ;
    • un groupe environnemental de la région ou un organisme régional voué à la protection de l’environnement.

    Font aussi partie du comité, le représentant de l’exploitant et toute autre personne pouvant être affectée par les activités du lieu et désignée par le ministre de l’Environnement lors de la délivrance du certificat d’autorisation ou par la suite.

    À défaut par un organisme ou un groupe de désigner un représentant, la Ville de Québec peut le désigner elle-même sinon, le comité fonctionnera quand même avec un nombre restreint de membres. » ;

    QUE la Ville de Québec soit substituée à Service sanitaire Leclerc ltée comme titulaire de l’autorisation délivrée en vertu du décret no 1530-93 du 3 novembre 1993.


    ANNEXE

    SUBSTANCES

    VALEURS LIMITES
    mg/kg de matière sèche
    (ppm)

    B C
    I- MÉTAUX (et métalloïdes)
    Argent (Ag) 20 40
    Arsenic (As) 30 50
    Baryum (Ba) 500 2 000
    Cadmium (Cd) 5 20
    Cobalt (Co) 50 300
    Chrome total (Cr) 250 800
    Cuivre (Cu) 100 500
    Étain (Sn) 50 300
    Manganèse (Mn) 1000 2200
    Mercure (Hg) 2 10
    Molybdène (Mo) 10 40
    Nickel (Ni) 100 500
    Plomb (Pb) 500 1 000
    Sélénium (Se) 3 10
    Zinc (Zn) 500 1 500
    II- AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES
    Bromure disponible (Br-) 50 300
    Cyanure disponible (CN-) 10 100
    Cyanure total (CN-) 50 500
    Fluorure disponible (F-) 400 2 000
    Soufre total (S) 1 000 2 000
    III- COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
    Hydrocarbures aromatiques monocycliques
    Benzène 0,5 5
    Chlorobenzène (mono) 1 10
    Dichloro-1,2 benzène 1 10
    Dichloro-1,3 benzène 1 10
    Dichloro-1,4 benzène 1 10
    Éthylbenzène 5 50
    Styrène 5 50
    Toluène 3 30
    Xylènes 5 50
    Hydrocarbures aliphatiques chlorés
    Chloroforme 5 50
    Chlorure de vinyle 0,4 0,4
    Dichloro-1,1 éthane 5 50
    Dichloro-1,2 éthane 5 50
    Dichloro-1,1 éthène 5 50
    Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 5 50
    Dichlorométhane 5 50
    Dichloro-1,2 propane 5 50
    Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 5 50
    Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 5 50
    Tétrachloroéthène 5 50
    Tétrachlorure de carbone 5 50
    Trichloro-1,1,1 éthane 5 50
    Trichloro-1,1,2 éthane 5 50
    Trichloroéthène 5 50
    IV- COMPOSÉS PHÉNOLIQUES
    Non chlorés
    Crésol (ortho, méta, para) 1 10
    Diméthyl-2,4 phénol 1 10
    Nitro-2 phénol 1 10
    Nitro-4 phénol 1 10
    Phénol 1 10
    Chlorés
    Chlorophénol (-2, -3, ou -4) 0,5 5
    Dichloro-2,3 phénol 0,5 5
    Dichloro-2,4 phénol 0,5 5
    Dichloro-2,5 phénol 0,5 5
    Dichloro-2,6 phénol 0,5 5
    Dichloro-3,4 phénol 0,5 5
    Dichloro-3,5 phénol 0,5 5
    Pentachlorophénol (PCP) 0,5 5
    Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 0,5 5
    Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 0,5 5
    Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 0,5 5
    Trichloro-2,3,4 phénol 0,5 5
    Trichloro-2,3,5 phénol 0,5 5
    Trichloro-2,3,6 phénol 0,5 5
    Trichloro-2,4,5 phénol 0,5 5
    Trichloro-2,4,6 phénol 0,5 5
    Trichloro-3,4,5 phénol 0,5 5
    V- HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
    Acénaphtène 10 100
    Acénaphtylène 10 100
    Anthracène 10 100
    Benzo (a) anthracène 1 10
    Benzo (a) pyrène 1 10
    Benzo (b + j + k) fluoranthène 1 10
    Benzo (c) phénanthrène 1 10
    Benzo (g,h,i) pérylène 1 10
    Chrysène 1 10
    Dibenzo (a,h) anthracène 1 10
    Dibenzo (a,i) pyrène 1 10
    Dibenzo (a,h) pyrène 1 10
    Dibenzo (a,l) pyrène 1 10
    Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracène 1 10
    Fluoranthène 10 100
    Fluorène 10 100
    Indéno (1,2,3-cd) pyrène 1 10
    Méthyl-3 cholanthrène 1 10
    Naphtalène 5 50
    Phénanthrène 5 50
    Pyrène 10 100
    Méthyl-1 naphtalène 1 10
    Méthyl-2 naphtalène 1 10
    Diméthyl-1,3 naphtalène 1 10
    Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 10
    VI- COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS
    Trinitrotoluène (TNT) 0,04 1,7
    VII- CHLOROBENZÈNES
    Hexachlorobenzène 2 10
    Pentachlorobenzène 2 10
    Tétrachloro-1,2,3,4 benzène 2 10
    Tétrachloro-1,2,4,5 benzène 2 10
    Tétrachloro-1,2,3,5 benzène 2 10
    Trichloro-1,2,3 benzène 2 10
    Trichloro-1,2,4 benzène 2 10
    Trichloro-1,3,5 benzène 2 10
    VIII- BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC)
    Sommation des congénères 1 10
    IX- PESTICIDES
    Tébuthiuron 50 3 600
    X- AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
    Acrylonitrile 1 5
    Bis(2-chloroéthyl)éther 0,01 0,01
    Éthylène glycol 97 411
    Formaldéhyde 100 125
    Phtalates (chacun) - 60
    Phtalate de dibutyle 6 7 X 104
    XI- PARAMÈTRES INTÉGRATEURS
    Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 700 3 500
    XII- DIOXINES ET FURANES
    Sommation des chlorodibenzo-dioxines et chlorodibenzofuranes exprimés en équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD

    (échelle de l'OTAN, 1988)

    15

    750

    Début du document


     Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
    © Gouvernement du Québec, 2024