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Décret 1017-2002
CONCERNANT la modification du décret no 1530-93 du
3 novembre 1993 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation
en faveur de Service sanitaire Leclerc ltée pour la réalisation d’un
projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à
Saint-Joachim
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ATTENDU QUE, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), le gouvernement a autorisé, par le
décret no 1530-93 du 3 novembre 1993, Service sanitaire Leclerc
ltée à réaliser l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire à
Saint-Joachim ;
ATTENDU QUE Service sanitaire Leclerc ltée a vendu à CS Site de
valorisation et d’élimination de matières résiduelles inc., en juin 1997,
le lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Joachim ;
ATTENDU QUE CS Site de valorisation et d’élimination de matières
résiduelles inc. a vendu son site à la Ville de Québec, en octobre 2000 ;
ATTENDU QUE la Ville de Québec a l’intention d’optimiser son site sur
les lots 448, 449 et les lots partie 451 à 455 du cadastre officiel de la
Paroisse de Saint-Joachim-de-Montmorency ;
ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains
lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la
section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement les
projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement
sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les
déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications
subséquentes ;
ATTENDU QUE, aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’établissement et
l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets, le
gouvernement peut, lorsqu’il autorise un projet en application de
l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement et s’il le juge
nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer
dans le certificat d’autorisation des normes différentes de celles
prescrites par le Règlement sur les déchets solides et ses modifications
subséquentes, notamment en ce qui a trait aux conditions d’établissement,
d’exploitation et de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire visé par
ce projet ;
ATTENDU QUE l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que l'autorité qui a délivré un certificat d'autorisation peut
également le modifier ou le révoquer, à la demande de son titulaire ;
ATTENDU QUE la Ville de Québec a soumis au ministre de l’Environnement,
le 28 mars 2002, une demande de modification de son certificat
d'autorisation ;
ATTENDU QUE, après analyse, les modifications demandées sont jugées
acceptables ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QUE le dispositif du décret no 1530-93 du 3 novembre 1993,
concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la
réalisation d’un projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire à Saint-Joachim, soit modifié comme suit :
1o Remplacer la condition 1 par la suivante :
« 1.1 : L’aire d’enfouissement doit comporter sur son fond et ses
parois un système d’imperméabilisation à double niveau de protection
constitué de :
1) un niveau inférieur de protection formé :
d’une couche de matériaux argileux d’une épaisseur minimale de 60 cm
après compactage :
constituée d’au moins 50 % en poids de particules d’un diamètre
égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25 % en poids de particules
d’un diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm ;
ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité
hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s ;
et dont la base est située à une distance minimale de 1,5 m
au-dessus du roc ;
d’une géomembrane de type polyéthylène haute densité ou ayant des
propriétés équivalentes, d’une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée
sur cette couche de matériaux argileux ;
2) un niveau supérieur de protection formé d’une seconde géomembrane de
type polyéthylène haute densité ou ayant des propriétés équivalentes,
ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.
Chacune des deux membranes d’étanchéité mentionnées ci-dessus doit être
installée de façon à présenter une inclinaison minimale de 2 %.
Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection
peut également être aménagé dans les cas prévus au premier alinéa, en
autant que ses composantes assurent une efficacité au moins équivalente à
celle du système prescrit par cet alinéa et que la base de son niveau
inférieur de protection soit située à une distance minimale de 1,5 m
au-dessus du roc.
L’abaissement du niveau des eaux souterraines par pompage, drainage ou
autrement est interdit pour l’aménagement du lieu et la base du niveau
inférieur de protection décrit au premier alinéa du paragraphe 1) doit
être au-dessus du niveau naturel des eaux.
La Ville de Québec doit fournir au ministre de l’Environnement les
plans et devis de l’ensemble du système d’étanchéité. Ces plans et devis,
ainsi que des données représentatives du niveau des eaux souterraines,
doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
1.2 : Le lieu d’enfouissement doit être pourvu d’un système permettant
de collecter les eaux de lixiviation et de les évacuer vers un lieu
d’accumulation, de prétraitement, de traitement ou de rejet. Ce système de
captage des eaux de lixiviation doit comporter les éléments suivants :
- une couche de drainage disposée sur le fond et les parois du lieu
par-dessus la membrane d’étanchéité, et qui, sur une épaisseur minimale
de 50 cm :
- se compose de matériaux ayant moins de 5 % en poids de particules
d’un diamètre égal ou inférieur à 0,08 mm ;
- possède en permanence une conductivité hydraulique minimale de 1 x
10-2 cm/s.
Les caractéristiques de cette couche doivent permettre de protéger la
géomembrane sous-jacente, s’il y a lieu ;
- un réseau de drains placés à l’intérieur de la couche de drainage
couvrant le fond du lieu. Ces drains doivent :
- avoir une paroi intérieure lisse et un diamètre minimal de
150 mm ;
- être dépourvus de gaine-filtre synthétique ;
- avoir une inclinaison minimale de 0,5 % ;
- être munis d’accès pour le nettoyage.
Le lieu d’enfouissement doit être pourvu d’un second système de captage
placé entre les deux géomembranes et être constitué des éléments
suivants :
- soit un système comportant des éléments prescrits aux paragraphes 1)
et 2) de la présente exigence, mais dont l’épaisseur minimale de la
couche de drainage doit être de 30 cm et dont le diamètre minimal des
drains doit être de 100 mm ;
- soit tout autre système, tel qu’un géofilet, dont les composantes
assurent une efficacité au moins équivalente à celle du système
mentionné au sous-paragraphe précédent. Les calculs et les éléments
faisant la démonstration de l’efficacité de ce système doivent
accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Les eaux de lixiviation captées par le système de captage secondaire
doivent être gérées de façon à permettre une surveillance distincte, en
terme de qualité et de quantité, des eaux de lixiviation captées par le
système de captage primaire.
Les conduites du système de captage servant à l’évacuation des
lixiviats vers leur traitement ou rejet situé à l’extérieur de la partie
imperméabilisée du lieu doivent être étanches.
Les systèmes de captage doivent être conçus et installés,
particulièrement en ce qui concerne l’espacement des drains, de manière à
ce que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler sur le niveau
supérieur de protection n’excède pas 30 cm, sauf à l’emplacement du
système de pompage. Au moins une fois par année, la Ville de Québec doit
vérifier ou faire vérifier l’étanchéité des conduites du système de
captage situé à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu.
Avant leur mise en opération et à tous les trois ans par la suite,
toutes les composantes du système de traitement des eaux doivent faire
l’objet d’une vérification de leur étanchéité.
Tous les calculs démontrant le respect de cette condition doivent
accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. »
2o Remplacer la condition 2 par la suivante :
« Les eaux recueillies par tout système de captage, incluant le système
de captage des eaux superficielles et excluant le système de captage du
lixiviat des cellules où sont enfouis les résidus d’incinération (cendres
de grilles, cendres volantes traitées, chaux usées traitées), dont est
pourvu le lieu ne peuvent être rejetées dans l’environnement que si elles
respectent les valeurs limites suivantes :
Paramètre |
Résultat journalier |
Moyenne mensuelle(1) |
Azote
ammoniacal (mg/l) |
25 |
10 |
Coliformes
fécaux (u.f.c./100 ml) |
275 |
100 (2) |
Composés
phénoliques (mg/l)
(indice phénol) |
0,085 |
0,030 |
DBO5
(mg/l) |
150 |
65 |
Matières en
suspension (mg/l) |
90 |
35 |
Zinc (mg/l) |
0,17 |
0,07 |
pH |
supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5 |
- Ces valeurs limites ne s’appliquent qu’aux eaux qui ont fait l’objet
d’un traitement.
- Cette valeur limite doit être établie sur la base d’une moyenne
géométrique, les autres valeurs limites étant établies selon une moyenne
arithmétique. Pour l’application de la présente condition, est assimilé
à un rejet dans l’environnement tout rejet effectué dans un système
d’égout dont les eaux ne sont pas acheminées vers une station
d’épuration établie et exploitée en conformité aux exigences fixées dans
son certificat d’autorisation.
Au moins une fois par année, la Ville de Québec doit prélever ou faire
prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de
captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à
l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines et faire
analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels
les valeurs limites applicables ont été établies. Dans le cas des eaux
superficielles, il s’agit de vérifier la qualité de celles qui proviennent
de l’extérieur de la zone tampon, s’il y a lieu.
Au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque ces eaux ne sont pas
dirigées vers un système de traitement, la Ville de Québec doit prélever
ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des
systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font
résurgence à l’intérieur du périmètre de contrôle des eaux souterraines
avant leur rejet dans l’environnement et faire analyser ces échantillons
pour mesurer chacun des paramètres pour lesquels les valeurs limites
applicables ont été établies. Dans le cas des eaux superficielles, le
point de rejet dans l’environnement correspond à l’endroit où ces eaux
sortent de la zone tampon.
Hebdomadairement, la Ville de Québec doit également prélever ou faire
prélever un échantillon des rejets de tout système de traitement des eaux
dont est pourvu le lieu, et ce, avant leur rejet dans l’environnement, et
faire analyser ces échantillons pour mesurer chacun des paramètres pour
lesquels les valeurs limites applicables ont été établies.
Dans le cas des rejets en cuvée des eaux de lixiviation provenant des
cellules où les résidus d’incinération ont été enfouis, l’analyse des
dioxines et furanes peut n’être faite qu’une seule fois pour chaque cuvée.
De plus, l’obligation de l’analyse pour les dioxines et furanes pourra
être révisée ultérieurement en fonction des résultats obtenus après une
période de suivi minimale de 2 ans.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même
prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes,
l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.
Toutes les eaux captées qui proviennent des systèmes de captage ainsi
que les rejets provenant du système de traitement dont est pourvu le lieu,
exception faite des eaux captées par le système de captage des eaux
superficielles, doivent faire l’objet d’une mesure distincte et en
continu, avec enregistrement, de leur débit.
Le prélèvement des échantillons doit être effectué conformément aux
modalités prévues dans la plus récente version du Guide
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par
le ministère de l’Environnement.
Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire
accrédité par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 118.6
de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le rapport d’analyse produit
par le laboratoire doit être conservé par la Ville de Québec pendant au
moins cinq ans à compter de sa date de production.
La Ville de Québec doit transmettre mensuellement au ministre de
l’Environnement tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus
au cours du mois précédent faites en application du présent décret.
Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites prescrites, la Ville
de Québec doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris
connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les
mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre.
Doivent également être transmis :
- avant le début de l’exploitation, les objectifs environnementaux de
rejet applicables à l’effluent final de la partie du lieu
d’enfouissement sanitaire où sont enfouis les déchets incinérés ;
- un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les
prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles
de l’art ;
- tout renseignement permettant de connaître les endroits où ces
mesures et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la
localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés
ainsi que le nom du laboratoire ou des professionnels qui les ont
effectués.
Le programme de surveillance doit être maintenu après la fermeture du
lieu tant et aussi longtemps que le lieu n’est plus susceptible de
constituer une source de contamination ou que le ministre de
l’Environnement n’aura pas libéré la Ville de Québec de ses obligations de
suivi environnemental et d’entretien du lieu. »
3o Remplacer la condition 3 par la suivante :
« Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'un système permettant de
capter et d'évacuer, de valoriser ou d'éliminer tous les biogaz qui y sont
produits de manière notamment à limiter leur migration latérale.
La concentration de méthane dans les biogaz produits par le lieu ne
doit pas dépasser 25 % de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25 %
par volume, lorsqu’ils sont émis ou parviennent à migrer et à s’accumuler
dans le sol ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments ou installations autres
que les systèmes de captage ou de traitement des eaux de lixiviation ou
des biogaz, à une distance maximale de 150 m calculée à partir des limites
des zones de dépôts de matières résiduelles, sans excéder toutefois les
limites extérieures de la zone tampon.
La limite inférieure d’explosivité s’entend de la plus faible
concentration par volume d’un gaz dans un mélange gazeux, au-dessus de
laquelle il peut y avoir, à une température de 25 oC et une
pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.
Le système de captage des biogaz doit comporter un dispositif mécanique
d’aspiration, sauf s’il est démontré, dans le cadre d’une demande
d’autorisation présentée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, qu’un tel dispositif n’est pas justifié en raison
de la nature des matières résiduelles admises à l’enfouissement et de la
faible quantité de biogaz pouvant en résulter.
Le système de captage de même que les équipements reliés à
l’élimination des biogaz doivent être en opération au plus tard un an
après la mise en place du recouvrement final. Ces équipements doivent
également être en opération de manière à ce que les matières résiduelles
ne puissent être laissées plus de cinq ans sans que les biogaz qu’elles
génèrent ne soient soumis à l’action de ces systèmes.
L’élimination doit être effectuée au moyen d’équipements qui assurent
une destruction thermique de 98 % et plus des composés organiques volatils
autres que le méthane ou qui permettent de réduire la concentration de ces
composés à moins de 20 parties par million en volume, mesurée sur une base
sèche à 3 % d’oxygène. Les équipements de destruction doivent également
permettre un temps de rétention minimum de 0,6 seconde à une température
minimale de 760 oC. Cette obligation concernant l’élimination
vaut tant et aussi longtemps que la concentration de méthane généré par
les matières résiduelles excède 25 % par volume.
Toutefois, l’obligation d’opérer le système mécanique d’aspiration,
pour une partie ou la totalité de l’aire d’enfouissement, ne s’applique
pas si, pendant une période de cinq années consécutives, toutes les
mesures de concentration de méthane généré par les matières résiduelles
éliminées, dans cette portion de l’aire d’enfouissement, sont inférieures
à 25 % par volume.
Lorsque le système de captage comportant un dispositif mécanique
d’aspiration est en opération, la concentration d’azote ou d’oxygène doit
être inférieure à 20 % par volume et 5 % par volume respectivement pour
chacun des drains et puits de captage. Ce système doit également être
opéré de manière à ce que la concentration de méthane soit inférieure à
500 parties par million en volume en tout point de la surface de la zone
de dépôt de matières résiduelles soumise à l’action du système mécanique
d’aspiration.
Afin d’en limiter l’accès, les éléments du dispositif mécanique
d’aspiration ainsi que ceux reliés à l’élimination du biogaz doivent être
situés à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourés d’une clôture. Ces
installations doivent être accessibles à tout moment, par voie
carrossable.
Les plans et devis décrivant la conception du système actif de captage,
d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz doivent
accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, au
besoin, faire l’objet d’une demande spécifique. »
4o Remplacer la condition 4 par la suivante :
« Les matières résiduelles enfouies dans un lieu d’enfouissement
sanitaire doivent faire l’objet d’un recouvrement final dès que les
conditions climatiques le permettent après qu’elles aient atteint la
hauteur maximale autorisée pour ce lieu .
Ce recouvrement final doit comprendre, de bas en haut :
- une couche de drainage composée de sol ayant en permanence, sur une
épaisseur minimale de 30 cm une conductivité hydraulique minimale de 1 x
10-3 cm/s, destinée à capter les gaz tout en permettant la
circulation des liquides ;
- une couche imperméable constituée soit de sol ayant en permanence
une conductivité hydraulique maximale de 1 x 10-5 cm/s sur
une épaisseur minimale de 45 cm après compactage, soit d’une membrane
synthétique d’étanchéité ayant une épaisseur minimale de 1 mm ;
- une couche de sol ayant une épaisseur minimale de 45 cm et dont les
caractéristiques permettent de protéger la couche imperméable ;
- une couche de sol apte à la végétation, d’une épaisseur minimale de
15 cm.
La couche mentionnée au paragraphe 1) du deuxième alinéa peut aussi
être constituée de sols contaminés contenant une ou plusieurs substances
dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées
dans la colonne B pour les volatils et dans la colonne C de l’annexe pour
les autres.
Les couches mentionnées aux alinéas 2) et 3) du deuxième paragraphe
peuvent aussi être constituées de sols contaminés contenant une ou
plusieurs substances dont la concentration est égale ou inférieure aux
valeurs limites fixées dans la colonne B de l’annexe.
Les couches mentionnées aux alinéas 1) et 4) du deuxième paragraphe
peuvent aussi être constituées de tout autre matériau dont l’efficacité
est au moins équivalente à celle des matériaux qui y sont prescrits. Le
cas échéant, ces matériaux doivent aussi respecter les exigences du
troisième et quatrième alinéas et l’épaisseur minimale des couches est
celle prescrite dans les cas des alinéas 1), 3), 4) du deuxième
paragraphe.
En outre, afin de favoriser l’écoulement par gravité des eaux de
ruissellement vers l’extérieur des zones de dépôt tout en limitant
l’érosion du sol, le recouvrement final doit avoir une pente d’au moins
2 % et au plus 30 %. »
5o Remplacer la condition 6 par la suivante :
« Les aires d’enfouissement ne doivent pas être visibles du site
touristique Les Sept-Chutes, et ce, tant pendant leur aménagement et leur
exploitation qu’après leur fermeture. De plus, les opérations
d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu d’enfouissement
technique ne doivent pas être visibles d’un lieu public ou du
rez-de-chaussée de toute habitation située dans un rayon d’un kilomètre ;
cette distance se mesure à partir des zones de dépôt de matières
résiduelles. »
6o Remplacer la condition 9 par la suivante :
« Comité de vigilance :
La Ville de Québec doit, dans les six mois suivant le début de
l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance.
Pour ce faire, elle doit inviter par écrit les organismes et groupes
suivants à désigner chacun un représentant :
- la Paroisse de Saint-Joachim ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe environnemental de la région ou un organisme régional voué
à la protection de l’environnement.
Font aussi partie du comité, le représentant de l’exploitant et toute
autre personne pouvant être affectée par les activités du lieu et désignée
par le ministre de l’Environnement lors de la délivrance du certificat
d’autorisation ou par la suite.
À défaut par un organisme ou un groupe de désigner un représentant, la
Ville de Québec peut le désigner elle-même sinon, le comité fonctionnera
quand même avec un nombre restreint de membres. » ;
QUE la Ville de Québec soit substituée à Service sanitaire Leclerc ltée
comme titulaire de l’autorisation délivrée en vertu du décret no 1530-93
du 3 novembre 1993.
ANNEXE
SUBSTANCES |
VALEURS LIMITES
mg/kg de matière sèche
(ppm) |
B |
C |
I- MÉTAUX (et métalloïdes) |
Argent (Ag) |
20 |
40 |
Arsenic
(As) |
30 |
50 |
Baryum (Ba) |
500 |
2 000 |
Cadmium
(Cd) |
5 |
20 |
Cobalt (Co) |
50 |
300 |
Chrome
total (Cr) |
250 |
800 |
Cuivre (Cu) |
100 |
500 |
Étain (Sn) |
50 |
300 |
Manganèse (Mn) |
1000 |
2200 |
Mercure
(Hg) |
2 |
10 |
Molybdène
(Mo) |
10 |
40 |
Nickel (Ni) |
100 |
500 |
Plomb (Pb) |
500 |
1 000 |
Sélénium
(Se) |
3 |
10 |
Zinc (Zn) |
500 |
1 500 |
II- AUTRES COMPOSÉS INORGANIQUES |
Bromure
disponible (Br-) |
50 |
300 |
Cyanure
disponible (CN-) |
10 |
100 |
Cyanure
total (CN-) |
50 |
500 |
Fluorure
disponible (F-) |
400 |
2 000 |
Soufre
total (S) |
1 000 |
2 000 |
III- COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS |
Hydrocarbures aromatiques monocycliques |
Benzène |
0,5 |
5 |
Chlorobenzène (mono) |
1 |
10 |
Dichloro-1,2 benzène |
1 |
10 |
Dichloro-1,3 benzène |
1 |
10 |
Dichloro-1,4 benzène |
1 |
10 |
Éthylbenzène |
5 |
50 |
Styrène |
5 |
50 |
Toluène |
3 |
30 |
Xylènes |
5 |
50 |
Hydrocarbures aliphatiques chlorés |
Chloroforme |
5 |
50 |
Chlorure de
vinyle |
0,4 |
0,4 |
Dichloro-1,1 éthane |
5 |
50 |
Dichloro-1,2 éthane |
5 |
50 |
Dichloro-1,1 éthène |
5 |
50 |
Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) |
5 |
50 |
Dichlorométhane |
5 |
50 |
Dichloro-1,2 propane |
5 |
50 |
Dichloro-1,3 propène (cis et trans) |
5 |
50 |
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane |
5 |
50 |
Tétrachloroéthène |
5 |
50 |
Tétrachlorure de carbone |
5 |
50 |
Trichloro-1,1,1 éthane |
5 |
50 |
Trichloro-1,1,2 éthane |
5 |
50 |
Trichloroéthène |
5 |
50 |
IV- COMPOSÉS PHÉNOLIQUES |
Non
chlorés |
Crésol
(ortho, méta, para) |
1 |
10 |
Diméthyl-2,4 phénol |
1 |
10 |
Nitro-2
phénol |
1 |
10 |
Nitro-4
phénol |
1 |
10 |
Phénol |
1 |
10 |
Chlorés |
Chlorophénol (-2, -3, ou -4) |
0,5 |
5 |
Dichloro-2,3 phénol |
0,5 |
5 |
Dichloro-2,4 phénol |
0,5 |
5 |
Dichloro-2,5 phénol |
0,5 |
5 |
Dichloro-2,6 phénol |
0,5 |
5 |
Dichloro-3,4 phénol |
0,5 |
5 |
Dichloro-3,5 phénol |
0,5 |
5 |
Pentachlorophénol (PCP) |
0,5 |
5 |
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol |
0,5 |
5 |
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol |
0,5 |
5 |
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol |
0,5 |
5 |
Trichloro-2,3,4 phénol |
0,5 |
5 |
Trichloro-2,3,5 phénol |
0,5 |
5 |
Trichloro-2,3,6 phénol |
0,5 |
5 |
Trichloro-2,4,5 phénol |
0,5 |
5 |
Trichloro-2,4,6 phénol |
0,5 |
5 |
Trichloro-3,4,5 phénol |
0,5 |
5 |
V- HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES |
Acénaphtène |
10 |
100 |
Acénaphtylène |
10 |
100 |
Anthracène |
10 |
100 |
Benzo (a)
anthracène |
1 |
10 |
Benzo (a)
pyrène |
1 |
10 |
Benzo (b +
j + k) fluoranthène |
1 |
10 |
Benzo (c)
phénanthrène |
1 |
10 |
Benzo
(g,h,i) pérylène |
1 |
10 |
Chrysène |
1 |
10 |
Dibenzo
(a,h) anthracène |
1 |
10 |
Dibenzo
(a,i) pyrène |
1 |
10 |
Dibenzo
(a,h) pyrène |
1 |
10 |
Dibenzo
(a,l) pyrène |
1 |
10 |
Diméthyl-7,12 Benzo (a) anthracène |
1 |
10 |
Fluoranthène |
10 |
100 |
Fluorène |
10 |
100 |
Indéno
(1,2,3-cd) pyrène |
1 |
10 |
Méthyl-3
cholanthrène |
1 |
10 |
Naphtalène |
5 |
50 |
Phénanthrène |
5 |
50 |
Pyrène |
10 |
100 |
Méthyl-1
naphtalène |
1 |
10 |
Méthyl-2
naphtalène |
1 |
10 |
Diméthyl-1,3 naphtalène |
1 |
10 |
Triméthyl-2,3,5 naphtalène |
1 |
10 |
VI- COMPOSÉS BENZÉNIQUES NON CHLORÉS
|
Trinitrotoluène (TNT) |
0,04 |
1,7 |
VII- CHLOROBENZÈNES |
Hexachlorobenzène |
2 |
10 |
Pentachlorobenzène |
2 |
10 |
Tétrachloro-1,2,3,4 benzène |
2 |
10 |
Tétrachloro-1,2,4,5 benzène |
2 |
10 |
Tétrachloro-1,2,3,5 benzène |
2 |
10 |
Trichloro-1,2,3 benzène |
2 |
10 |
Trichloro-1,2,4 benzène |
2 |
10 |
Trichloro-1,3,5 benzène |
2 |
10 |
VIII- BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (BPC) |
Sommation
des congénères |
1 |
10 |
IX- PESTICIDES |
Tébuthiuron |
50 |
3 600 |
X- AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES |
Acrylonitrile |
1 |
5 |
Bis(2-chloroéthyl)éther |
0,01 |
0,01 |
Éthylène
glycol |
97 |
411 |
Formaldéhyde |
100 |
125 |
Phtalates
(chacun) |
- |
60 |
Phtalate de
dibutyle |
6 |
7 X 104 |
XI- PARAMÈTRES INTÉGRATEURS |
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 |
700 |
3 500 |
XII- DIOXINES ET FURANES |
Sommation
des chlorodibenzo-dioxines et chlorodibenzofuranes exprimés en
équivalents toxiques 2,3,7,8-TCDD (échelle de l'OTAN, 1988) |
15 |
750 |
|