Décret 757-2001
Concernant la modification du décret numéro 875-97 du
2 juillet 1997 relatif à l'implantation d'une usine de
cogénération sur le territoire de la ville de Saint-Félicien
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé, par le décret numéro
875-97 du 2 juillet 1997, l'implantation d'une usine de cogénération sur le
territoire de la Ville de Saint-Félicien par la Société de cogénération du
Québec inc. ;
ATTENDU QUE l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que l'autorité qui a délivré un certificat d'autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande du titulaire ;
ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé, par les décrets numéros 1561-97 du
3 décembre 1997 et 1451-98 du 27 novembre 1998, des modifications au
décret numéro 875-97 du 2 juillet 1997, notamment en ce qui concerne le
titulaire du certificat d'autorisation délivré en vertu de ce dernier décret
;
ATTENDU QUE la Société de cogénération de Saint-Félicien - Société en
commandite a soumis, le 11 avril 2001, une demande de modification du décret
numéro 875-97 du 2 juillet 1997 pour ajouter des aires supplémentaires
d'entreposage des écorces ;
ATTENDU QUE, après analyse, la modification demandée a été jugée
acceptable sur le plan environnemental à certaines conditions ;
ATTENDU QU'il y a lieu, dans les circonstances, de faire droit à la demande
de modification ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l'Environnement :
QUE le dispositif du décret numéro 875-97 du 2 juillet 1997,
modifié par les décrets numéros 1561-97 du 3 décembre 1997 et
1451-98 du 27 novembre 1998, soit à nouveau modifié :
1o par l'ajout, à la condition 1, des
documents suivants :
« - Lettre de M. Pascal J. Brun, de Gestion Cogénération inc.,
commandité de la Société de cogénération de Saint-Félicien - Société
en commandite, à M. Michel Thérien du ministère de l'Environnement, datée
du 5 avril 2001, concernant une aire additionnelle permanente d'entreposage
d'écorces, 2 p. ;
- Lettre de M. Pascal J. Brun, de Gestion Cogénération inc., à M. Gilles
Plante du ministère de l'Environnement, datée du 11 avril 2001, concernant
la modification du décret numéro 1451- 98 du 27 novembre 1998, 4
p. ;
- Lettre de M. Pascal J. Brun, de Gestion Cogénération inc., à M. Michel
Thérien, du ministère de l'Environnement, datée du 11 avril 2001,
concernant une aire temporaire d'entreposage d'écorces, 2 p. et 1 figure ;
- Lettre de M. Philippe Jünger, de CHI Canada inc., commandité de la
Société de cogénération de Saint-Félicien -Société en commandite, à M.
Michel Thérien, du ministère de l'Environnement, datée du 12 avril 2001,
transmettant des informations complémentaires concernant la nouvelle aire
permanente d'entreposage, 2 p. et 1 figure ;
- Lettre de M. Philippe Jünger, de CHI Canada inc., à M. Michel Thérien,
du ministère de l'Environnement, datée du 24 avril 2001, transmettant des
informations complémentaires concernant la gestion des eaux de ruissellement
de la nouvelle aire permanente d'entreposage, 2 p. » ;
2o par l'ajout, après la
condition 1, des conditions suivantes :
« CONDITION 2: Une caractérisation des sols et des eaux souterraines
doit être réalisée avant le début des travaux d'aménagement des deux
nouvelles zones d'entreposage des écorces. Les paramètres à analyser
doivent être définis par rapport aux produits susceptibles d'être
manipulés. Le devis de caractérisation doit être conforme aux exigences du
Guide de caractérisation des terrains élaboré par le ministère de
l'Environnement (Les Publications du Québec, 1999). Un rapport des résultats
des analyses doit être transmis au ministre de l'Environnement ainsi qu'à la
municipalité de Saint-Félicien dans les deux mois suivant la fin de la
caractérisation ;
CONDITION 3: L'exploitation de l'aire temporaire d'entreposage des
écorces, devant être localisée au nord-est de la propriété, ne doit pas
excéder une période 6 mois ;
CONDITION 4: Une caractérisation identique à celle prescrite à la
condition 2 doit être réalisée dans les deux mois suivant la cessation
définitive de l'exploitation de l'une ou l'autre des aires d'entreposage des
écorces, de l'usine ou d'un changement de vocation du site. Un rapport des
résultats des analyses doit être transmis au ministre de l'Environnement
ainsi qu'à la municipalité de Saint-Félicien dans les deux mois suivant la
fin de la caractérisation.
Dans l'éventualité où, relativement à un ou plusieurs paramètres
analysés en application de la condition 2, les concentrations mesurées lors
de la seconde caractérisation excèdent celles obtenues lors de la première
caractérisation, il doit être procédé dans les meilleurs délais possibles
à l'élimination des contaminants qui résultent de l'exploitation de l'usine
;
CONDITION 5: Les analyses prescrites en application du présent certificat
d'autorisation doivent être effectuées par des laboratoires accrédités par
le ministre de l'Environnement. »
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