Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 88-2004

CONCERNANT le refus de délivrer un certificat d’autorisation à Centre d’enfouissement sanitaire Saint-Athanase inc. pour la réalisation du projet d’agrandissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE Centre d’enfouissement sanitaire Saint Athanase inc. a déposé auprès du ministre de l'Environnement, en mai 1989 et février 1993, des avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Municipalité de Mont Saint-Grégoire;

ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement n’est pas visé par cette interdiction;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE Centre d’enfouissement sanitaire Saint Athanase inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 1er août 2000, une étude d’impact sur l’environnement concernant son projet et que celle-ci a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 24 octobre 2000, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques qui s’est tenue du 24 octobre 2000 au 8 décembre 2000, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui s’est déroulé du 19 février 2001 au 19 juin 2001 et que ce dernier a déposé son rapport le 19 juin 2001;

ATTENDU QUE dans ce rapport, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement souligne notamment que le projet est surdimensionné, que l’empiètement sur le Grand Bois de Saint-Grégoire met en péril la valeur écologique de ce boisé, que les conditions du sous sol ne garantissent pas la protection de l’aquifère régional et conclut que le projet n’est pas acceptable;

ATTENDU QUE lors de l’audience publique, le projet a fait l’objet d’une vive opposition sociale;

ATTENDU QUE le rapport d’analyse environnementale produit le 31 juillet 2003 par la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement fait ressortir que le projet, tel que présenté par Centre d’enfouissement Saint-Athanase inc. est inacceptable, en raison de son envergure et de sa localisation qui entraîneront des impacts majeurs sur la sécurité et la qualité de vie des résidants;

ATTENDU QUE, ce rapport d’analyse environnementale conclut qu’un projet acceptable devrait correspondre à moins de la moitié de la capacité d’enfouissement du projet présenté actuellement par Centre d’enfouissement Saint-Athanase inc.;

ATTENDU QU’un projet de moindre envergure pose tout de même des problèmes de compatibilité des usages sur ce territoire pouvant porter atteinte à la qualité de vie des résidants situés près du site et le long de ses voies d’accès, mettre en péril l’intégrité d’un patrimoine écologique exceptionnel et limiter le potentiel récréotouristique régional;

ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, refuser de délivrer le certificat requis aux fins de la réalisation du projet;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QUE soit refusée la délivrance d'un certificat d'autorisation à Centre d’enfouissement sanitaire Saint-Athanase inc. relativement au projet d’agrandissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la Municipalité de Mont Saint-Grégoire.

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