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Décret 731-2004
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou d’une autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE la Ville de Sherbrooke a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 2 juin 2003, et une étude d'impact sur l'environnement, le 21 janvier 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction du futur boulevard Monseigneur-Fortier et de prolongement du boulevard Lionel-Groulx sur le territoire de la Ville de Sherbrooke; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 22 avril 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 22 avril 2004 au 7 juin 2004, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 15 juillet 2004, un rapport d'analyse environnementale (format PDF, 731 ko) relativement à ce projet; ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la Ville de Sherbrooke relativement au projet de construction du futur boulevard Monseigneur-Fortier et de prolongement du boulevard Lionel-Groulx sur le territoire de la Ville de Sherbrooke;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de Sherbrooke relativement au projet de construction du futur boulevard Monseigneur-Fortier et de prolongement du boulevard Lionel-Groulx sur le territoire de la Ville de Sherbrooke aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction du futur boulevard Monseigneur-Fortier et de prolongement du boulevard Lionel-Groulx sur le territoire de la Ville de Sherbrooke doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION La Ville de Sherbrooke doit élaborer un programme détaillé de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial de bruit et des mesures de la contribution sonore du chantier. Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités. Le programme détaillé de surveillance doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : MESURES D’ATTÉNUATION DE L’IMPACT SONORE Les détails relatifs à l’aménagement et à la conception des écrans acoustiques ou autres mesures d’atténuation de l’impact sonore (matériaux, buttes, aménagements paysagers, pavage antibruit, etc.) doivent figurer aux plans et devis déposés au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION La Ville de Sherbrooke devra mettre en place les mesures d’atténuation visant à respecter un niveau sonore de 55 dB(A), Leq (24 h) dans les secteurs résidentiels et institutionnels à proximité des nouvelles infrastructures routières. La Ville de Sherbrooke doit également présenter un programme détaillé du suivi du climat sonore comprenant des relevés sonores, des mesures reflétant l’efficacité de la butte acoustique et des comptages de véhicules un an et cinq ans après la mise en service des nouvelles infrastructures. Le programme doit également comprendre un comptage de circulation dix ans suivant la fin des travaux de construction afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude d’impact seraient dépassées. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS La Ville de Sherbrooke doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le rapport de suivi doit être déposé au ministre de l’Environnement au plus tard six mois après la fin du programme. |
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