Décret 1173-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
la Ville de Sept-Îles pour la réalisation du projet d’agrandissement du
lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de
Sept-Îles
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains
lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la
section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu
d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du
Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 29 avril 1994, une demande de certificat de conformité
pour l’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur son
territoire conformément aux dispositions de l’ancien article 54 de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi sur l’établissement et
l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets, cette demande
visant à obtenir un certificat de conformité tient lieu d’avis prescrit
par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a l'intention d’agrandir son lieu
d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Sept-Îles ;
ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant
interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de
déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement
de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de
matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;
ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout
projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement
sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995,
dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement n’est pas visé par cette interdiction ;
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 10 mai 2001, une étude d’impact sur l’environnement
concernant son projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de
la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l'Environnement, le 29 janvier 2002, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation
publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre
de l'Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un rapport
d’analyse environnementale relatif à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et
aux conditions qu'il détermine ou refuser de délivrer le certificat
d'autorisation ;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur
l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de
déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application
de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le
juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement,
fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles
prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a
trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du
lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en
vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en
faveur de la Ville de Sept-Îles en déterminant des conditions et en fixant
des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les
déchets solides ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Ville de
Sept-Îles relativement à son projet d’agrandissement du lieu
d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du
lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat
d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues
dans les documents suivants :
- VILLE DE SEPT-ILES. Agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire de Sept-Îles, Étude d’impact présentée au ministère de
l’Environnement du Québec, par Laboratoire B-Sol Ltée et
Environnement SCN Inc., mai 2001, 158 pages ;
- VILLE DE SEPT-ILES. Agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire de Sept-Îles, Étude d’impact présentée au ministère de
l’Environnement du Québec, Annexes, par Laboratoire B-Sol Ltée et
Environnement SCN Inc., mai 2001, 16 annexes ;
- VILLE DE SEPT-ILES. Projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire de Sept-Îles, Réponses aux questions et
commentaires, par Laboratoire B-Sol Ltée et Environnement SCN Inc.,
octobre 2001, 24 pages, 10 annexes et un plan ;
- VILLE DE SEPT-ILES. Lettre de M. Alain Duret, ing., à Mme Nancy
Bernier du ministère de l’Environnement, datée du 29 mai 2002, 7 pages
et 2 annexes ;
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire
sur le territoire de la Ville de Sept-Îles par la Ville de Sept-Îles,
document signé par Mme Nancy Bernier, Direction des
évaluations environnementales, 19 juillet 2002, 10 pages et 1 annexe.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : LIMITATION
Le présent certificat autorise l'enfouissement des matières résiduelles
jusqu'au 1er septembre 2027. La capacité maximale de l'aire
d'enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat est établie
à 1 253 500 mètres cubes. Cependant, le présent certificat d’autorisation
pourra, sur demande, être modifié pour compléter l’enfouissement après le
1er septembre 2027, réserve faite des dispositions législatives
et réglementaires qui seront alors applicables ;
CONDITION 3 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de
recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans
excéder 10,6 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;
CONDITION 4 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES
BIOGAZ
Un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz doit
être mis en œuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit
comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Sept-Îles
par la Ville de Sept-Îles » identifié à la condition 1 du présent
certificat d’autorisation ;
CONDITION 5 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
La demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire doit inclure le plan du réseau de puits
d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être
conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques
pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Ville de Sept-Îles par la Ville de
Sept-Îles » identifié à la condition 1 du présent certificat
d’autorisation ;
CONDITION 6 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
La Ville de Sept-Îles est tenue de vérifier si les matières résiduelles
qui entrent sur le lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de
matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel
d'exploitation :
- le nom du transporteur ;
- la nature des matières résiduelles ;
- la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du
producteur, s'il s'agit de matières résiduelles industrielles ;
- la quantité de matières résiduelles exprimée en poids ;
- la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme
matériaux alternatifs dans l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire ;
- la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au
lieu d’enfouissement sanitaire pendant son exploitation ; ils doivent être
accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre.
Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Ville de
Sept-Îles pour une période minimale de cinq ans à compter de la dernière
inscription.
Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement
des matières résiduelles, la Ville de Sept-Îles doit obtenir, d’un
laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de
contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce
rapport doit être annexé au registre d’exploitation.
La Ville de Sept-Îles doit préparer, pour chaque année d’exploitation,
un rapport contenant :
- une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières
résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de recouvrement ;
- un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu,
des opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les
zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore
disponible ;
- un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes
d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en
application du programme de surveillance environnementale.
Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l’Environnement
accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut
exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 7 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, la Ville de
Sept-Îles doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, la
Ville de Sept-Îles doit inviter, par écrit, les organismes et groupes
suivants à désigner chacun un représentant :
- la municipalité régionale de comté ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe environnemental local ou un organisme régional voué à la
protection de l’environnement.
Un représentant de la direction régionale du ministère de
l’Environnement pourra agir à titre de personne-ressource à la demande du
comité.
Fait aussi partie du comité de vigilance, toute autre personne
susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement et
que peut désigner le ministre de l’Environnement.
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Ville de
Sept-Îles sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à
améliorer le fonctionnement des installations, à atténuer ou à supprimer
les impacts du lieu sur le voisinage et l’environnement.
Pour sa part, la Ville de Sept-Îles doit :
- informer le comité de toute demande de modification de son
certificat d’autorisation et de toute modification concernant la
responsabilité de la gestion du lieu ;
- fournir ou rendre disponible au comité tous les documents ou
renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions,
dans des délais utiles, notamment le certificat d’autorisation de
l’installation, les données sur la provenance, exception faite du nom du
producteur, la nature et la quantité de matières résiduelles admises sur
le lieu, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports
annuels et les rapports du fiduciaire ;
- assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement
du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des
réunions et la papeterie et fournir les ressources matérielles
nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
- rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du comité ;
- rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures
d’ouverture du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y
trouvant.
Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année.
Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Sept-Îles.
Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par
la Ville de Sept-Îles, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion
du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, le compte
rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente jours suivant la
tenue de cette réunion ;
CONDITION 8 : CONDUITE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ÉGOUT DOMESTIQUE DE
LA VILLE
Dans le cas où la Ville de Sept-Îles retient l’option du transport des
eaux de lixiviation par une conduite de raccordement au réseau d’égout
domestique de la Ville, elle doit fournir au ministre de l’Environnement
les plans et devis des travaux relatifs à la construction de la conduite
de raccordement dans le cadre d’une demande visant l’obtention d’un
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’Environnement.
Un rapport décrivant notamment les impacts des travaux sur la faune,
les mesures d’atténuation et de compensation, le cas échéant, doit
accompagner la demande. Les résultats d’analyse attestant que les eaux de
lixiviation respectent les exigences des sections 10 et 13 du document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Sept-Îles
par la Ville de Sept-Îles » identifié à la condition 1 du présent
certificat d’autorisation doivent également accompagner la demande ;
CONDITION 9 : FERMETURE
La Ville de Sept-Îles doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint
sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations
d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de
l’Environnement de la date de fermeture du lieu.
Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Ville de
Sept-Îles doit faire préparer par des professionnels qualifiés et
indépendants, et transmettre au ministre de l’Environnement, un état de
fermeture attestant :
- de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des
systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système
d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des eaux,
le système de captage et d’évacuation des biogaz ainsi que le système de
puits d’observation des eaux souterraines ;
- du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et
aux émissions de biogaz ;
- de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat
d’autorisation relativement au recouvrement final des matières
résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage ;
- des mesures correctrices à apporter en cas de non-respect des
dispositions du présent certificat d’autorisation.
Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à
l’entrée, d’une affiche placée bien à la vue du public qui indique que le
lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant
interdit ;
CONDITION 10 : GESTION POSTFERMETURE
Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être
applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des
prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la
période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute
période moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.
Pendant cette période, la Ville de Sept-Îles répond de l’application
des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :
- du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières
résiduelles ;
- du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et
de traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation des biogaz
ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines ;
- de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de
mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz ;
- de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de
captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du
lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.
Pendant cette période, la Ville de Sept-Îles doit également effectuer
la surveillance de la concentration de méthane généré par les matières
résiduelles, à une fréquence d’au moins quatre fois par année, de manière
à répondre aux exigences de la section 7 du document « Exigences
techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Sept-Îles par
la Ville de Sept-Îles » identifié à la condition 1 du présent certificat.
Certificat de libération
La Ville de Sept-Îles peut demander au ministre de l’Environnement
d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du
lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque,
pendant une période de suivi d’au moins cinq ans consécutifs effectué
après la fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont
respectées :
Pour ce faire, à tout moment avant l’expiration de la période de 30 ans
ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de
postfermeture, la Ville de Sept-Îles doit faire préparer par des
professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de
l’Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de
ses impacts sur l'environnement.
Le ministre de l’Environnement peut relever la Ville de Sept-Îles des
obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente condition et
peut lui délivrer un certificat à cet effet lorsque l’évaluation démontre
à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes
applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de
contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente
condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de
s'appliquer, et ce, tant et aussi longtemps que la Ville de Sept-Îles
n’est pas en mesure d'obtenir du ministre de l’Environnement un certificat
de libération délivré dans les conditions prévues à la présente
condition ;
CONDITION 11 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Ville de Sept-Îles doit constituer, dans les conditions prévues
ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts
afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire
autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts
engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation ;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement
pour régulariser la situation en cas de violation de ces dispositions ;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de
l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement
sanitaire ou d’un accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une
fiducie établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et
aux prescriptions énumérées ci-après :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne
morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec ;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en
application du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en
provenant ;
- dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement
sanitaire autorisée par le présent certificat (1 253 500 mètres cubes)
est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer
en application des dispositions qui suivent, la Ville de Sept-Îles doit
avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période d’exploitation
de ce lieu, des contributions dont la valeur totale doit être
équivalente à la valeur que représente la somme de 2 751 118 $
actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des
années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur
la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour
le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé
en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour
la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de
référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente
de l’année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur
totale prescrite par l’alinéa précédent, la Ville de Sept-Îles doit
verser à ce patrimoine un minimum de 2,01 $ pour chaque mètre cube de
matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire
autorisé par le présent certificat d’autorisation.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être
fait au moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque
année. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent
intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant
l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, la Ville de Sept-Îles doit faire préparer par des
professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire
une évaluation de la quantité (en mètre cube) de matières résiduelles
enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur
totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le
montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières
résiduelles enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas
échéant, d’ajustements. À cette fin, la Ville de Sept-Îles doit, dans
les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes
susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et
indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à
la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de
l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance
des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au
ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance
de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser
pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra
exigible dès sa notification à la Ville de Sept-Îles. Ce rapport doit
également être transmis sans délai au fiduciaire.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, la Ville de Sept-Îles doit transmettre au ministre de
l’Environnement un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la
gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente
condition. Ce rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de
l’année, notamment les contributions et les revenus de placement ;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent
à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition,
eu égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu
d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le
fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les
contributions versées et celles qui seraient dues ;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période ;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations
d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport
mentionné ci-dessus doit être transmis au ministre de l’Environnement
dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture du lieu
d’enfouissement sanitaire et porter sur la période qui s’étend jusqu’à
cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au
ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période
de gestion postfermeture du lieu ;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que
le ministre de l’Environnement ne l’ait autorisé, soit généralement,
soit spécialement ;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les
dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions
énoncées dans la présente condition ;
- une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme
par le fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
CONDITION 12: PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l'environnement, la Ville de Sept-Îles doit transmettre
au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents
exigés par le Règlement sur les déchets solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat
d’autorisation ;
- une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat
d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par tout
professionnel au sens du Code des professions dont la contribution à la
conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou
conditions.
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre
de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification
apportée devra également être communiquée sans délai au ministre,
accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus ;
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides
applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le
lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat
d’autorisation.
|