Décret 1241-2001
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet d’amélioration
de la route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette,
au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains
ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, ou certains travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement
du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de
reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un
kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue
pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une
largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention de réaliser le
projet d’amélioration de la route 131 dans le secteur des courbes et de la
côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie sur une longueur de
3,5 kilomètres et dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de
35 mètres ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 18 novembre 1998, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 30 août 2000, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 27 mars 2001, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu
de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du
ministre des Transports relativement au projet d’amélioration de la route 131
dans le secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet d’amélioration de la route 131 dans le
secteur des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
aux conditions suivantes :
Condition 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat d’autorisation, l’amélioration de la route 131 dans le secteur
des courbes et de la côte à Monette, au nord de Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Projet d’amélioration de la
route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette au nord de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Étude d’impact sur l’environnement
déposée auprès du ministère de l’Environnement, juillet 2000, 114
p. et 7 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Projet d’amélioration de la
route 131 dans le secteur des courbes et de la côte à Monette au nord de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Addenda, Réponses aux questions et
commentaires du MENV, en date du 23 octobre 2000, décembre 2000,
10 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
Condition 2 : Le ministre des Transports doit procéder, avant la
réalisation des plans et devis, à un inventaire des espèces menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être désignées comme telles pour l’herpétofaune
dans la portion du marais de l’exutoire du lac Kaël touché par le projet,
déposer un rapport des résultats de cet inventaire au ministre de l’Environnement
et proposer des mesures de compensation et de protection, s’il y a lieu ;
Condition 3 : Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement,
au plus tard six mois après la fin des travaux de construction, un rapport de
surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité
des mesures d’atténuation appliquées ;
Condition 4 : Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un
programme de suivi de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en
végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité
des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au
paysage. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au
moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, le ministre des Transports
doit soumettre au ministre de l’Environnement un rapport final sur l’état
des lieux, au plus tard six mois après la fin du suivi.
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