Décret 1243-2001
CONCERNANT
la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation du projet d’amélioration
des infrastructures aéroportuaires de Rouyn-Noranda
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe i) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’implantation
ou d’agrandissement d’un aéroport pourvu d’une piste d’atterrissage d’une
longueur de 1 kilomètre ou plus ;
ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a l’intention de réaliser un projet d’amélioration
des infrastructures aéroportuaires sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda en prolongeant la piste actuelle dont la longueur est de 1 981
mètres ;
ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 14 août 2000, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 18 mai 2001, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement,
le 21 août 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi
sur la qualité die l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a complété l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable,
à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section lV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de
l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la
Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation du projet d’amélioration des
infrastructures aéroportuaires sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de
Rouyn-Noranda pour la réalisation du projet d’amélioration des
infrastructures aéroportuaires sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda,
aux conditions suivantes :
Condition
1 :
Réserve faite
des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’amélioration
des infrastructures aéroportuaires devra être conforme aux modalités et
mesures prévues dans les documents suivants :
-
VILLE DE ROUYN-NORANDA. Projet
d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, aéroport de
Rouyn-Noranda, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport
principal, version finale, mai 2001, pagination multiple, 8
annexes ;
-
VILLE DE ROUYN-NORANDA. Projet
d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, aéroport de
Rouyn-Noranda, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport
complémentaire, août 2001, 13 pages, 3 annexes ;
-
VILLE DE ROUYN-NORANDA. Projet
d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, aéroport de
Rouyn-Noranda, Québec, Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre de l’Environnement, Résumé, Août 2001, pagination multiple ;
-
VILLE DE ROUYN-NORANDA. Bilan
environnemental, Site de l’aéroport de Rouyn-Noranda (Québec), Rapport
synthèse, Octobre 1999, 76 pages et 5 annexes.
Si des indications contradictoires sont contenues
dans ces documents, les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
QUE la Ville de Rouyn-Noranda procède à l’application
du programme de suivi de la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines
et de l’eau potable proposé dans le rapport complémentaire et fasse rapport
au ministère de l’Environnement au maximum 2 mois après la crue printanière
pour l’échantillonnage de printemps et avant la fin de l’année pour l’échantillonnage
d’automne. La pertinence de poursuivre ce programme de suivi sur plus d’une
année sera évaluée par le Ministère, sur présentation des résultats ;
CONDITION 3 :
QUE les travaux de déboisement soient effectués
en dehors de la saison de nidification de l’avifaune nicheuse qui couvre les
mois de juin et de juillet.
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