Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1243-2001

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation du projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires de Rouyn-Noranda

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.  Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe i) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’implantation ou d’agrandissement d’un aéroport pourvu d’une piste d’atterrissage d’une longueur de 1 kilomètre ou plus ;

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a l’intention de réaliser un projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda en prolongeant la piste actuelle dont la longueur est de 1 981 mètres ;

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 14 août 2000, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 18 mai 2001, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 21 août 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité die l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a complété l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable, à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section lV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation du projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation du projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda, aux conditions suivantes :

Condition 1 :

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires devra être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

 

  • VILLE DE ROUYN-NORANDA. Projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, aéroport de Rouyn-Noranda, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport principal, version finale, mai 2001, pagination multiple, 8 annexes ;

  • VILLE DE ROUYN-NORANDA. Projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, aéroport de Rouyn-Noranda, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport complémentaire, août 2001, 13 pages, 3 annexes ;

  • VILLE DE ROUYN-NORANDA. Projet d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, aéroport de Rouyn-Noranda, Québec, Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Résumé, Août 2001, pagination multiple ;

  • VILLE DE ROUYN-NORANDA. Bilan environnemental, Site de l’aéroport de Rouyn-Noranda (Québec), Rapport synthèse, Octobre 1999, 76 pages et 5 annexes.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :

QUE la Ville de Rouyn-Noranda procède à l’application du programme de suivi de la qualité des eaux de surface, des eaux souterraines et de l’eau potable proposé dans le rapport complémentaire et fasse rapport au ministère de l’Environnement au maximum 2 mois après la crue printanière pour l’échantillonnage de printemps et avant la fin de l’année pour l’échantillonnage d’automne. La pertinence de poursuivre ce programme de suivi sur plus d’une année sera évaluée par le Ministère, sur présentation des résultats ;

CONDITION 3 :

QUE les travaux de déboisement soient effectués en dehors de la saison de nidification de l’avifaune nicheuse qui couvre les mois de juin et de juillet.

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