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Décret 875-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur
de 3766063 Canada inc. pour la réalisation du projet d’établissement
d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains
lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la
section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu
d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du
Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 14 avril 1992, une demande de certificat de conformité
pour l’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur son
territoire conformément aux dispositions de l’ancien article 54 de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi sur l’établissement et
l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets, cette demande
visant à obtenir un certificat de conformité tient lieu d’avis prescrit
par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda, par contrat conclu en mai 2000,
a cédé à 3766063 Canada inc. ses droits résultant de cette demande de
certificat de conformité ;
ATTENDU QUE 3766063 Canada inc. a l'intention d’établir un lieu
d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda ;
ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant
interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de
déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement
de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de
matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;
ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout
projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement
sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de
l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement n’est pas visé par cette interdiction ;
ATTENDU QUE 3766063 Canada inc. a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 15 septembre 2000, une étude d’impact sur
l’environnement concernant son projet conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l'Environnement, le 12 juin 2001, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation
publiques, quatre demandes d’audience publique ont été adressées au
ministre de l'Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les 19 et 20
novembre et le 17 décembre 2001 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a
soumis au ministre de l'Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 5 mars 2002 ;
ATTENDU QUE, dans ce rapport, le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement conclut que ce projet est justifié ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a complété l’analyse
environnementale relative à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et
aux conditions qu'il détermine ou refuser de délivrer le certificat
d'autorisation ;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur
l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de
déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application
de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le
juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement,
fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles
prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a
trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du
lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en
vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en
faveur de 3766063 Canada inc. en déterminant des conditions et en fixant
des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les
déchets solides ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de 3766063
Canada inc. relativement à son projet d’établissement d’un lieu
d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda,
aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du
lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat
d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues
dans les documents suivants :
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport
principal, préparé par GSI Environnement inc., août 2000, 142 pages
;
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Annexes,
préparé par GSI Environnement inc., août 2000, 9 annexes ;
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Addenda no
1, préparé par GSI Environnement inc., mai 2001, 96 pages ;
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Addenda no
1, Annexes, préparé par GSI Environnement inc., mai 2001, 10 annexes
;
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Résumé,
préparé par GSI Environnement inc., mai 2001, 35 pages ;
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Addenda no
2, préparé par GSI Environnement inc., juin 2001, 13 pages et 4
annexes ;
- CONSORTIUM MULTITECH-GSI ENVIRONNEMENT. Projet d’implantation
d’un centre intégré de gestion de matières résiduelles MRC
Rouyn-Noranda, Phase 1 – Lieu d’enfouissement sanitaire, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Addenda no
3, préparé par GSI Environnement inc., novembre 2001, 40 pages et
une annexe ;
- ROCHE LTÉE – GROUPE CONSEIL. Implantation d’un lieu
d’enfouissement technique : MRC de Rouyn-Noranda, Addenda no 4, mai
2002, 18 pages et 4 annexes ;
- Lettre de Mme Lyne
Chartier, Roche ltée – Groupe conseil, à M. Hervé Chatagnier, ministère
de l’Environnement, datée du 27 mai 2002, 2 pages ;
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda par 3766063
Canada inc., document signé par M. Hervé Chatagnier, Direction des
évaluations environnementales, 5 juin 2002, 10 pages et une annexe.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : TITRES DE PROPRIÉTÉ
3766063 Canada inc. devra établir qu’elle est propriétaire du fonds de
terre où se situent le lieu d'enfouissement sanitaire et des systèmes
nécessaires à son exploitation. Les titres de propriété devront
accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 3 : LIMITATION
Le présent certificat autorise l'enfouissement des matières résiduelles
jusqu'au 1er juillet 2027. La capacité maximale de l'aire d'enfouissement
sanitaire autorisée par le présent certificat est établie à 1 400 000
mètres cubes. Cependant, le présent certificat d’autorisation pourra, sur
demande, être modifié pour compléter l’enfouissement après le 1er juillet
2027, réserve faite des dispositions législatives et réglementaires qui
seront alors applicables ;
CONDITION 4 : AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La zone de dépôt des matières résiduelles devra être située à une
élévation supérieure à 278 mètres et la zone tampon à une élévation
supérieure à 277 mètres à moins que 3766063 Canada inc. démontre, à la
satisfaction du ministre de l’Environnement, que la ligne d’inondation de
récurrence de 100 ans est inférieure à 278 mètres pour la rivière
Kinojévis. Ces informations devront être représentées sur les plans et
dans les devis accompagnant la demande de certificat d’autorisation prévu
à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 5 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de
recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans
excéder 18 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;
CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES
BIOGAZ
Un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz doit
être mis en œuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit
comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un
lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda par 3766063 Canada inc.» identifié à la condition 1 du
présent certificat d’autorisation ;
CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
La demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu d’enfouissement
sanitaire doit inclure le plan du réseau de puits d’observation de la
qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences
décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du
projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Ville de Rouyn-Noranda par 3766063 Canada inc.» identifié
à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;
CONDITION 8 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
3766063 Canada inc. est tenue de vérifier si les matières résiduelles qui
entrent sur le lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de
matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel
d'exploitation :
- le nom du transporteur ;
- la nature des matières résiduelles ;
- la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du
producteur, s'il s'agit de matières résiduelles industrielles ;
- la quantité de matières résiduelles exprimée en poids ;
- la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme
matériaux alternatifs dans l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire ;
- la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au
lieu d’enfouissement sanitaire pendant son exploitation ; ils doivent être
accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre.
Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par 3766063 Canada
inc. pour une période minimale de cinq ans à compter de la dernière
inscription.
Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement
des matières résiduelles, 3766063 Canada inc. doit obtenir, d’un
laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de
contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce
rapport doit être annexé au registre d’exploitation.
3766063 Canada inc. doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un
rapport contenant :
- une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières
résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de recouvrement ;
- un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu,
des opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les
zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore
disponible ;
- un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes
d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en
application du programme de surveillance environnementale.
Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l’Environnement
accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut
exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 9 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, 3766063
Canada inc. doit former un comité de vigilance. Outre son représentant,
3766063 Canada inc. doit inviter, par écrit, les organismes et groupes
suivants à désigner chacun un représentant :
- la Ville de Rouyn-Noranda ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe environnemental local ou un organisme régional voué à la
protection de l’environnement.
Un représentant de la direction régionale du ministère de
l’Environnement pourra agir à titre de personne-ressource à la demande du
comité.
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à 3766063
Canada inc. sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à
améliorer le fonctionnement des installations, à atténuer ou à supprimer
les impacts du lieu sur le voisinage et l’environnement.
Pour sa part, 3766063 Canada inc. doit :
- informer le comité de toute demande de modification de son
certificat d’autorisation et de toute modification concernant la
responsabilité de la gestion du lieu ;
- fournir ou rendre disponible au comité tous les documents ou
renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions,
dans des délais utiles, notamment le certificat d’autorisation de
l’installation, les données sur la provenance, exception faite du nom du
producteur, la nature et la quantité de matières résiduelles admises sur
le lieu, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports
annuels et les rapports du fiduciaire ;
- assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement
du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des
réunions et la papeterie et fournir les ressources matérielles
nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ;
- rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du comité ;
- rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures
d’ouverture du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y
trouvant.
Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année.
Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à
cette fin par la Ville de Rouyn-Noranda, au moins dix jours avant la tenue
de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même
façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente
jours suivant la tenue de cette réunion ;
CONDITION 10: FERMETURE
3766063 Canada inc. doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint
sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations
d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de
l’Environnement de la date de fermeture du lieu.
Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, 3766063 Canada
inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants,
et transmettre au ministre de l’Environnement, un état de fermeture
attestant :
- de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des
systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir les systèmes de captage et de
traitement des eaux, le système de captage et d’évacuation des biogaz
ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines ;
- du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et
aux émissions de biogaz ;
- de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat
d’autorisation relativement au recouvrement final des matières
résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage ;
- des mesures correctrices à apporter en cas de non-respect des
dispositions du présent certificat d’autorisation.
Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à
l’entrée, d’une affiche placée bien à la vue du public qui indique que le
lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant
interdit ;
CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE
Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être
applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des
prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la
période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute
période moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.
Pendant cette période, 3766063 Canada inc. répond de l’application des
dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :
- du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières
résiduelles ;
- du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et
de traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation des biogaz
ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines ;
- de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de
mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz ;
- de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de
captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du
lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.
Pendant cette période, 3766063 Canada inc. doit également effectuer la
surveillance de la concentration de méthane généré par les matières
résiduelles, à une fréquence d’au moins quatre fois par année, de manière
à répondre aux exigences de la section 7 du document « Exigences
techniques pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu
d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda
par 3766063 Canada inc.» identifié à la condition 1 du présent certificat.
CERTIFICAT DE LIBÉRATION
3766063 Canada inc. peut demander au ministre de l’Environnement d’être
libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu
qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant
une période de suivi d’au moins cinq ans consécutifs effectué après la
fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont respectées :
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de
lixiviation prélevés avant traitement n’a contrevenu à l’application de
la section 11 du document « Exigences techniques pour la réalisation du
projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Ville de Rouyn-Noranda par 3766063 Canada inc. »
identifié à la condition 1 du présent certificat ;
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux
souterraines n’a contrevenu à l’application de la section 12 du document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda par 3766063 Canada inc. » identifié à la condition 1 du
présent certificat ;
- les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par
l’intermédiaire du réseau de captage indiquent que les concentrations de
méthane sont inférieures à 1,25 % par volume.
Pour ce faire, à tout moment avant l’expiration de la période de 30 ans
ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de postfermeture,
3766063 Canada inc. doit faire préparer par des professionnels qualifiés
et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une
évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur
l'environnement.
Le ministre de l’Environnement peut relever 3766063 Canada inc. des
obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente condition et
peut lui délivrer un certificat à cet effet lorsque l’évaluation démontre
à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes
applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de
contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente
condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de
s'appliquer, et ce, tant et aussi longtemps que 3766063 Canada inc. n’est
pas en mesure d'obtenir du ministre de l’Environnement un certificat de
libération délivré dans les conditions prévues à la présente condition ;
CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
3766063 Canada inc. doit constituer, dans les conditions prévues
ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts
afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire
autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts
engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation ;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement
pour régulariser la situation en cas de violation de ces dispositions ;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de
l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement
sanitaire ou d’un accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une
fiducie établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et
aux prescriptions énumérées ci-après :
1) le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne
morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec ;
2) le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en
application du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en
provenant ;
3) dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement
sanitaire autorisée par le présent certificat (1 400 000 mètres cubes)
est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer
en application des dispositions qui suivent, 3766063 Canada inc. doit
avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période d’exploitation
de ce lieu, des contributions dont la valeur totale doit être
équivalente à la valeur que représente la somme de 2 254 050 $
actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou
parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du
taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada
tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en
établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la
période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de
référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente
de l’année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur
totale prescrite par l’alinéa précédent, 3766063 Canada inc. doit verser
à ce patrimoine un minimum de 2,65 $ pour chaque mètre cube de matières
résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par
le présent certificat d’autorisation.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être
fait au moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque
année. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent
intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant
l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, 3766063 Canada inc. doit faire préparer par des
professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire
une évaluation de la quantité (en mètres cubes) de matières résiduelles
enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur
totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le
montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières
résiduelles enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas
échéant, d’ajustements. À cette fin, 3766063 Canada inc. doit, dans les
soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes
susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et
indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à
la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de
l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance
des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au
ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance
de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser
pour permettre l’accomplis-sement de la fiducie, laquelle deviendra
exigible dès sa notification à 3766063 Canada inc. Ce rapport doit
également être transmis sans délai au fiduciaire.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, 3766063 Canada inc. doit transmettre au ministre de
l’Environnement un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la
gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente
condition. Ce rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de
l’année, notamment les contributions et les revenus de placement ;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent
à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition,
eu égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu
d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le
fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les
contributions versées et celles qui seraient dues ;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période ;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci-dessus
doit être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante
jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire
et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite,
le rapport du fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai
de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du
lieu ;
4) aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans
que le ministre de l’Environnement ne l’ait autorisé, soit généralement,
soit spécialement ;
5) l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les
dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions
énoncées dans la présente condition ;
6) une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme
par le fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
CONDITION 13: PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, 3766063 Canada inc. doit
transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et
documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat
d’autorisation ;
- une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat
d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par tout
professionnel au sens du Code des professions dont la contribution à la
conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou
conditions.
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre
de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification
apportée devra également être communiquée sans délai au ministre,
accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus ;
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides
applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le
lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat
d’autorisation.
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