Décret 722-2003
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet
de réaménagement de la route 185 à Rivière-du-Loup et à
Saint-Antonin, sur le territoire de la Municipalité régionale de
comté de Rivière-du-Loup
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un
programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9);
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une
longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure
routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont
l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaménager la
route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, sur une longueur de
6 kilomètres, prévue pour quatre voies de circulation dans une emprise qui
possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 22 mars 1999, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 29 juin 2001, une étude d’impact concernant ce projet,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 19 février 2002, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation
publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d'enquête et
d'audience publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement;
ATTENDU QU'une audience publique sur ce projet a été tenue les 28 et 29
mai 2002 et le 20 juin 2002;
ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis
au ministre de l'Environnement son rapport d'enquête et d'audience
publique, le 23 août 2002;
ATTENDU QUE le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
conclut que le projet est justifié afin d’améliorer la sécurité et
l’efficacité de ce tronçon du réseau routier dont les intersections
présentent actuellement un risque élevé d’accidents;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a
émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 18 décembre
2002;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable à certaines conditions;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu
de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de
la route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint‑Antonin, sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement de la route 185 à
Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, sur le territoire de la Municipalité
régionale de comté de Rivière-du-Loup, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, le réaménagement de la route 185 à Rivière-du-Loup et à
Saint-Antonin, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de
Rivière-du-Loup, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans
les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement
visant l’amélioration de la route 185 à Rivière-du-Loup et
Saint‑Antonin, Rapport final, par Tecsult Environnement inc.,
décembre 2001, pagination multiple;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement
visant l’amélioration de la route 185 à Rivière-du-Loup et
Saint‑Antonin, Rapport complémentaire, par Tecsult Environnement inc.,
décembre 2001, 15 p. et 1 annexe;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement
visant l’amélioration de la route 185 à Rivière-du-Loup et
Saint‑Antonin, Résumé, par Tecsult Environnement inc.,
décembre 2001, pagination diverse et cartes.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : GESTION DE LA CIRCULATION EN PHASE DE CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit transmettre au ministre de l’Environnement,
lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un schéma et un
plan de gestion de la circulation qui visent entre autres à limiter la
circulation de véhicules lourds dans les quartiers résidentiels lors de la
période de construction ;
CONDITION 3 : BRUIT EN PHASE DE CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer un programme détaillé de
surveillance environnementale du climat sonore durant la période de
construction comprenant des relevés sonores sur le terrain des résidences
du 1er Rang et du 2e Rang les plus rapprochées de la route 185. Ces
relevés devront prévoir des mesures du niveau sonore initial et des
mesures de la contribution sonore du chantier. Le programme devra être
réalisé durant toute la période de construction et visera à contrôler le
bruit de sorte que les activités de construction restent à un niveau
sonore acceptable et à mettre en place rapidement les mesures
d’atténuation requises si la situation l’exige.
Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures pour
informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des
activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations
et de leurs plaintes, le cas échéant.
Le programme de surveillance environnementale doit accompagner la
première demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 4 : MILIEUX HYDRIQUE, HUMIDE ET RIVERAIN
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les
principes et techniques présentés dans le document suivant : Ministère de
l’Environnement. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique,
humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal,
mars 2000. Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des
techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes lors de la
construction du tronçon de la route 185 et prendre toutes les mesures pour
minimiser les interventions dans l’eau. Ces informations doivent être
soumises au ministre de l’Environnement lors des demandes de certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONDITION 5 : SURVEILLANCE
Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement,
au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance
environnementale faisant état du déroulement des travaux et de
l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées.
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