Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 722-2003

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9);

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaménager la route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, sur une longueur de 6 kilomètres, prévue pour quatre voies de circulation dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 22 mars 1999, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 29 juin 2001, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 19 février 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d'enquête et d'audience publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement;

ATTENDU QU'une audience publique sur ce projet a été tenue les 28 et 29 mai 2002 et le 20 juin 2002;

ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis au ministre de l'Environnement son rapport d'enquête et d'audience publique, le 23 août 2002;

ATTENDU QUE le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement conclut que le projet est justifié afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité de ce tronçon du réseau routier dont les intersections présentent actuellement un risque élevé d’accidents;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 18 décembre 2002;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint‑Antonin, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le réaménagement de la route 185 à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement visant l’amélioration de la route 185 à Rivière-du-Loup et Saint‑Antonin, Rapport final, par Tecsult Environnement inc., décembre 2001, pagination multiple;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement visant l’amélioration de la route 185 à Rivière-du-Loup et Saint‑Antonin, Rapport complémentaire, par Tecsult Environnement inc., décembre 2001, 15 p. et 1 annexe;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement visant l’amélioration de la route 185 à Rivière-du-Loup et Saint‑Antonin, Résumé, par Tecsult Environnement inc., décembre 2001, pagination diverse et cartes.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 : GESTION DE LA CIRCULATION EN PHASE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit transmettre au ministre de l’Environnement, lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un schéma et un plan de gestion de la circulation qui visent entre autres à limiter la circulation de véhicules lourds dans les quartiers résidentiels lors de la période de construction ;

CONDITION 3 : BRUIT EN PHASE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction comprenant des relevés sonores sur le terrain des résidences du 1er Rang et du 2e Rang les plus rapprochées de la route 185. Ces relevés devront prévoir des mesures du niveau sonore initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Le programme devra être réalisé durant toute la période de construction et visera à contrôler le bruit de sorte que les activités de construction restent à un niveau sonore acceptable et à mettre en place rapidement les mesures d’atténuation requises si la situation l’exige.

Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Le programme de surveillance environnementale doit accompagner la première demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 4 : MILIEUX HYDRIQUE, HUMIDE ET RIVERAIN

Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans le document suivant : Ministère de l’Environnement. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000. Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes lors de la construction du tronçon de la route 185 et prendre toutes les mesures pour minimiser les interventions dans l’eau. Ces informations doivent être soumises au ministre de l’Environnement lors des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 5 : SURVEILLANCE

Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées.

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