Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 759-2001

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144)

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention d’apporter des améliorations à la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), à l’intérieur de sept tronçons d’une longueur totale de 18,4 kilomètres et dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 27 février 1995, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 22 janvier 1997, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 6 novembre 2000, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement n’a pas donné suite à cette demande d’audience publique en vertu des pouvoirs que lui confère le troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que les six premiers tronçons de ce projet sont acceptables, à certaines conditions ;

ATTENDU QUE des discussions ultérieures auront lieu entre le ministère de l’Environnement et l’initiateur relativement à un tracé acceptable à l’intérieur du tronçon 7 ;

ATTENDU QUE ce tracé fera l’objet d’un certificat d’autorisation ultérieur ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), mais seulement pour les six premiers tronçons de ce projet et à certaines conditions ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (km 144), pour les tronçons 1, 2, 3, 4, 5 et 6, aux conditions suivantes :

Condition 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le réaménagement de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (km 144), doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • Ministère des Transports du Québec. Projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Étude d’impact sur l’environnement, Rapport principal, version finale, janvier 1997, 168 p., 5 annexes ;
  • Ministère des Transports du Québec. Projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Étude d’impact sur l’environnement, Dossier cartographique, Rapport principal, version finale, janvier 1997 ;
  • Ministère des Transports du Québec. Projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Étude d’impact sur l’environnement, Résumé vulgarisé, janvier 1997, 38 p., 1 annexe ;
  • Genivar. Projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Réponses aux questions du ministère de l’Environnement et de la Faune, février 1998, 30 p., 1 annexe ;
  • Ministère des Transports. Projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Réponses à la deuxième série de questions du ministère de l’Environnement, août 2000, 28 p., 5 annexes.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

Condition 2 : Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux pour chacun des six tronçons, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées ;

Condition 3 : Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de chacune des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par ailleurs, le ministre des Transports doit soumettre au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin du suivi, un rapport sur l’état des lieux à la suite des travaux d’aménagement paysager réalisés ;

Condition 4 : Le ministre des Transports doit réaliser des inventaires archéologiques sur les tronçons qui font l’objet d’une relocalisation de tracé. Les résultats de ces inventaires doivent être soumis au ministre de l’Environnement lors des demandes de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

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