Décret 759-2001
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet d’amélioration
de la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des
Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144)
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains
ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement
du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de
reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre,
d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre
voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne
de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention d’apporter des
améliorations à la route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des
Laurentides (Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), à l’intérieur
de sept tronçons d’une longueur totale de 18,4 kilomètres et dans une
emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
et de la Faune, le 27 février 1995, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
et de la Faune, le 22 janvier 1997, une étude d’impact concernant ce projet,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 6 novembre 2000, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement n’a pas donné suite à cette
demande d’audience publique en vertu des pouvoirs que lui confère le
troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que les six premiers
tronçons de ce projet sont acceptables, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE des discussions ultérieures auront lieu entre le ministère de l’Environnement
et l’initiateur relativement à un tracé acceptable à l’intérieur du
tronçon 7 ;
ATTENDU QUE ce tracé fera l’objet d’un certificat d’autorisation
ultérieur ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu
de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du
ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route
175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84)
et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), mais seulement pour les six
premiers tronçons de ce projet et à certaines conditions ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement de la route 175 entre l’entrée
sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac
Jacques-Cartier (km 144), pour les tronçons 1, 2, 3, 4, 5 et 6, aux conditions
suivantes :
Condition 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat d’autorisation, le réaménagement de la route 175 entre l’entrée
sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac
Jacques-Cartier (km 144), doit être conforme aux modalités et mesures prévues
dans les documents suivants :
- Ministère des Transports du Québec. Projet d’amélioration de la
route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides
(km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Étude d’impact
sur l’environnement, Rapport principal, version finale, janvier 1997,
168 p., 5 annexes ;
- Ministère des Transports du Québec. Projet d’amélioration de la
route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km
84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Étude d’impact
sur l’environnement, Dossier cartographique, Rapport principal, version
finale, janvier 1997 ;
- Ministère des Transports du Québec. Projet d’amélioration de la
route 175 entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides
(Km 84) et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Étude d’impact
sur l’environnement, Résumé vulgarisé, janvier 1997, 38 p.,
1 annexe ;
- Genivar. Projet d’amélioration de la route 175 entre l’entrée sud
de la réserve faunique des Laurentides (Km 84) et le nord du lac
Jacques-Cartier (Km 144), Réponses aux questions du ministère de l’Environnement
et de la Faune, février 1998, 30 p., 1 annexe ;
- Ministère des Transports. Projet d’amélioration de la route 175
entre l’entrée sud de la réserve faunique des Laurentides (Km 84)
et le nord du lac Jacques-Cartier (Km 144), Réponses à la deuxième
série de questions du ministère de l’Environnement, août 2000,
28 p., 5 annexes.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
Condition 2 : Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement,
au plus tard six mois après la fin des travaux pour chacun des six tronçons,
un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des
travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées ;
Condition 3 : Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un
programme de suivi de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en
végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité
des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au
paysage. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au
moment de chacune des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par ailleurs, le ministre des
Transports doit soumettre au ministre de l’Environnement, au plus tard six
mois après la fin du suivi, un rapport sur l’état des lieux à la suite des
travaux d’aménagement paysager réalisés ;
Condition 4 : Le ministre des Transports doit réaliser des inventaires
archéologiques sur les tronçons qui font l’objet d’une relocalisation de
tracé. Les résultats de ces inventaires doivent être soumis au ministre de l’Environnement
lors des demandes de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement.
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