Décret 807-2003
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement
d’une section de la route 143 sur le territoire de la Municipalité de
Compton et de la Ville de Waterville
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un
programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9);
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une
longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure
routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont
l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaménager la
route 143 sur le territoire de la Municipalité de Compton et de la Ville
de Waterville, sur une longueur de 1,52 kilomètre, dans une emprise qui
possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 11 août 1999, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 25 mars 2002, une étude d’impact concernant ce projet,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 17 septembre 2002, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du
Québec a émis, le 22 janvier 2001, une décision favorable à la réalisation
du projet de réaménagement de la route 143 sur le territoire de la
Municipalité de Compton et de la Ville de Waterville;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet
réaménagement d’une section de la route 143 sur le territoire de la
Municipalité de Compton et de la Ville de Waterville;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement d’une section de la
route 143 sur le territoire de la Municipalité de Compton et de la Ville
de Waterville, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
le projet de réaménagement d’une section de la route 143 sur le territoire
de la Municipalité de Compton et de la Ville de Waterville doit être
conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement d’une section de la route
143 dans les municipalités de Compton et Waterville, Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport
principal, février 2002, par Groupe conseil Génivar, 99 pages, 11
annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement d’une section de la route
143 sur le territoire des municipalités de Compton et Waterville, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Réponses aux questions du ministère de l’Environnement, août 2002,
31 pages, 5 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement d’une section de la route
143 dans les municipalités de Compton et Waterville, Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, août 2002,
Résumé vulgarisé, par Groupe conseil Génivar, 49 pages, 3
annexes.
Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit élaborer un programme de suivi annuel de
l’approvisionnement en eau potable pour tous les puits du secteur immédiat
au projet. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la
réalisation des travaux, doit être présenté au ministre de l’Environnement
lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de
suivi doivent être déposés auprès du ministre de l’Environnement au plus
tard trois mois après chaque suivi annuel ;
Compte tenu que certains puits en aval hydraulique de la route 143
subissent actuellement les impacts de l’application de sels de déglaçage,
le programme de suivi de l’approvisionnement en eau potable doit prévoir
des mesures d’atténuation ou de compensation afin de tenir compte des
dépassements déjà observés des critères de qualité relatifs aux chlorures
et au sodium.
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