Décret 209-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de
réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités
de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Sacré-Coeur
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains
ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement
du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2,
r. 9) et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de
reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un
kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue
pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une
largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention de réaliser la
reconstruction d’une infrastructure routière d’une longueur de 7,4
kilomètres dont l’emprise possède une largeur moyenne de plus de
35 mètres sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
et de la Faune, le 14 novembre 1997, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 16 août 1999, une étude d’impact concernant ce projet, conformément
aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 8 mai 2001, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques,
aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 23 janvier 2002, une demande visant la délivrance d’un certificat d’autorisation
ne s’appliquant qu’au tronçon situé sur le territoire de la Municipalité
de Sacré-Cœur ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un rapport d’analyse
environnementale relatif à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu
de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du
ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route
138 sur le territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon
Sacré-Cœur ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d'État
aux Affaires municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et
ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le
territoire des municipalités de Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Sacré-Cœur,
aux conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
la reconstruction de la route 138 sur le territoire des municipalités de
Tadoussac et de Sacré-Cœur, tronçon Sacré-Cœur, doit être conforme aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138,
Municipalités de Tadoussac (VL) et Sacré-Cœur (M), Étude d’impact sur
l’environnement, par le Groupe HBA Experts-Conseils senc,
juin 1999, 100 p. et 8 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement,
Réaménagement de la route 138, Municipalités de Tadoussac (VL) et
Sacré-Cœur (M), Réponses aux questions du MENV, par le Groupe HBA
Experts-Conseils senc, non daté, reçu le 21 décembre 2000, 29 p. et
5 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138,
Municipalités de Tadoussac (VL) et Sacré-Cœur (M), Étude d’impact sur
l’environnement, Résumé, par le Groupe HBA Experts-Conseils senc,
juin 1999, 33 p. et 1 annexe ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Mesures d’urgence, 15 novembre
2001, 7 p. ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Lettre de M. André F. Bossé à
M. Charles Larochelle, du ministère de l’Environnement, demandant qu’un
certificat d’autorisation soit délivré, dans une première étape, pour
le tronçon situé sur le territoire de la Municipalité de Sacré-Cœur,
datée du 23 janvier 2002, 2 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Le ministre des Transports doit transmettre les volumes de déblais et
remblais finaux, ainsi que les lieux choisis pour la disposition des matériaux
excédentaires, au ministre de l'Environnement. Ces informations doivent être
soumises au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
spécifiquement pour les travaux de disposition des déblais ;
CONDITION 3 :
Tous les ponceaux présentement considérés franchissables par l’omble de
fontaine devront le demeurer après les travaux de réaménagement prévus au
projet.
Le ministre des Transports doit fournir les caractéristiques des ponceaux
requis pour l’ensemble du tracé.
Ces informations doivent être soumises au moment de la demande visant l’obtention
du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 4 :
Le ministre des Transports doit effectuer un suivi des aménagements de
traversée de cours d’eau et des aménagements de remise en végétation des
berges des cours d’eau et plans d’eau concernés par les travaux. À cet
effet, il doit soumettre au ministre de l'Environnement, dans un délai de deux
ans suivant la fin des travaux d’aménagement, un rapport sur l’état des
lieux. Le rapport doit inclure une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation
visant à assurer l’intégrité des milieux aquatiques concernant l’habitat
de l’omble de fontaine ;
CONDITION 5 :
Le ministre des Transports doit déposer auprès du ministre de
l'Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de
surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité
des mesures d’atténuation appliquées.
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