Décret 1079-2003
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour le projet d’amélioration de la liaison
routière entre Chicoutimi, Laterrière et La Baie sur le territoire de la
Ville de Saguenay
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de
construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus
d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue
pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une
largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de construire un
tronçon de l’autoroute 70 entre les arrondissements de Chicoutimi et de La
Baie, sur une longueur de 13,5 kilomètres, prévu pour quatre voies de
circulation dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de
35 mètres ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 15 avril 1996, un avis de projet conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 2 mai 2001, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l’Environnement, le 12 février 2002, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts
sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation
publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d'enquête
et d'audience publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ;
ATTENDU QU'une audience publique sur ce projet a été tenue les 29 et 30
avril 2002, les 1er et 28 mai 2002 ;
ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis
au ministre de l'Environnement son rapport d'enquête et d'audience publique,
le 9 août 2002 ;
ATTENDU QUE le rapport du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement conclut que le projet est acceptable et reconnaît son
importance pour le développement économique régional de la région ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec
a émis, le 13 mars 2003, une décision favorable à la réalisation du projet
d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi, Laterrière et
La Baie ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu
de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du
ministre des Transports relativement au projet d’amélioration routière entre
Chicoutimi, Laterrière et La Baie ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet d’amélioration routière entre Chicoutimi,
Laterrière et La Baie, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : Modalités et mesures applicables
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet
d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi, Laterrière et La
Baie doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement :
Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière
– La Baie : Rapport principal, avril 2001, 246 p. ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement :
Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière
– La Baie : Annexes au rapport principal, avril 2001, 13 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement :
Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière
– La Baie : Addenda, novembre 2001, 35 p. et 5 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement :
Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière
– La Baie : Résumé, novembre 2001, 35 p. et 7 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet d’amélioration de la liaison
routière entre Chicoutimi – Laterrière – La Baie : Modifications au projet
A-4, avril 2002, 4 p. et 4 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement :
Projet d’amélioration de la liaison routière entre Chicoutimi – Laterrière
– La Baie : Addenda no 2, 9 mai 2002,
9 p. et annexes ;
- Lettre de M. Donald Martel, du ministère des Transports, à M. Hervé
Chatagnier, du ministère de l’Environnement, du 16 décembre 2002
concernant une modification au tracé de la route 170 déviée dans le
secteur du chemin de la Grande-Anse ;
- Lettre de M. Donald Martel, du ministère des Transports, à M. Hervé
Chatagnier, du ministère de l’Environnement, du 24 mars 2003 contenant un
complément d’information.
Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : Évaluation des répercussions sur les entreprises établies
le long de la route 372
Le ministre des Transports doit évaluer les répercussions possibles du
projet sur les entreprises établies le long de la route 372 et les résultats
de cette évaluation doivent accompagner la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONDITION 3 : Programme de suivi de l’ impact économique
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi
de l’impact économique du projet sur les entreprises établies le long de la
route 170 et de la route 372. Ce programme doit être déposé au ministre de
l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Il doit comporter les étapes et les travaux suivants :
- Une évaluation de l’impact économique au cours de la réalisation des
travaux (contrats à des entrepreneurs locaux, achats de biens et services,
etc.) ;
- Une évaluation de l’impact sur les entreprises concernées, au terme
des trois ans suivant l’ouverture de la route.
À chaque étape du programme de suivi, un rapport d’évaluation devra être
soumis au ministre de l’Environnement. Au plus tard six mois après la fin du
programme, un rapport synthèse, qui doit mettre en évidence l’ensemble des
effets économiques sur les entreprises concernées, doit être transmis au
ministre de l’Environnement ;
CONDITION 4 : Programme de suivi du climat sonore
Le ministre des Transports doit présenter les mesures d’atténuation
détaillées permettant de respecter un niveau de bruit de 55 dB (A) Leq (24 h)
ou de maintenir le niveau du bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB
(A), auquel cas il devient le seuil maximum à respecter dans les secteurs
résidentiels. La nature et les caractéristiques des mesures d’atténuation
(murs, types, matériaux, buttes, aménagements paysagers…) doivent faire
l’objet d’une consultation de la population riveraine.
Le ministre des Transports doit aussi préparer et réaliser un programme
de suivi, sur une base annuelle, pour s’assurer, après un an, cinq ans et
dix ans, suivant l’ouverture de la liaison routière, de la nécessité et de
l’efficacité des mesures d’atténuation appropriées et prendre toutes les
mesures nécessaires pour respecter ces seuils.
Ces informations doivent être déposées au ministre de l’Environnement au
moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent être
transmis au ministre de l’Environnement au plus tard, trois mois après
chaque série de mesures ;
CONDITION 5 : Programme de suivi des puits d’eau potable
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi
sur les puits d'eau potable.
Ce programme doit comporter les étapes et les travaux suivants :
- établir l’état de référence pour les puits classés à risque et
réaliser la surveillance périodique de la qualité de l’eau dans les puits
classés à risque identifiés au programme ;
- échelonner la campagne d'échantillonnage sur une période d’au moins
deux ans comprenant un minimum de trois échantillons par année, soit un au
mois de janvier, un au printemps immédiatement après la fonte des neiges
et un à la fin août ou au début septembre. Dans le cas où la qualité de
l’eau diminuerait en deçà des critères de potabilité et que la cause de
cette détérioration serait reliée à la réalisation du projet, le suivi
sera prolongé d’au moins une année ;
- dans les cas d’un dépassement des critères fixés pour l’eau potable ou
d’une réduction de façon significative du débit exploitable de certains
puits (limitations des usages), et que ce dépassement ou cette réduction
est attribué au projet, redonner aux propriétaires des puits concernés une
source d’alimentation en eau qui soit convenable du point de vue de la
qualité ou de la quantité ;
- transmettre au ministre de l’Environnement les résultats d’analyses
effectuées dans le cadre de ce programme, au plus tard 90 jours suivant
chacune des campagnes d'échantillonnage.
Le programme de suivi sur les puits d’eau potable devra être transmis
dans le cadre des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 6 : Protection des milieux hydrique, humide et riverain
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les
principes et techniques présentés dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en
milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur
municipal, mars 2000 ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices
pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.
Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de
génie végétal pour stabiliser les pentes lors de la construction de
l’autoroute et prendre toutes les mesures pour minimiser les interventions
dans l’eau.
Ces informations doivent être soumises au ministre de l’Environnement
lors des demandes de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 7 : Études géotechniques
Le ministre des Transports doit déposer, lors de la demande de certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, les études géotechniques portant sur le secteur du
raccordement avec la route 170 dans l’arrondissement de La Baie.
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