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Décret 87-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de
prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre
Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains
ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement
du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de
reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un
kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue
pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une
largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention de prolonger l’autoroute
73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, sur une longueur de 10,4
kilomètres, dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35
mètres ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 3 août 1993, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 20 juillet 2000, une étude d’impact concernant ce projet, conformément
aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 24 avril 2001, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques,
une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement n’a pas donné suite à cette
demande d’audience publique en vertu des pouvoirs que lui confère le
troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport d’analyse
environnementale relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole a émis une
décision favorable à la réalisation de ce projet, le 11 décembre
2001 ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section lV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu
de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet de prolongement de l’autoroute
73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville et à certaines conditions ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État
à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 73 entre
Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
le projet de prolongement de l’autoroute 73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et
Beauceville devra être conforme aux modalités et mesures prévues dans les
documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement
pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre
St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Rapport principal,
version finale, juin 2000, pagination multiple ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement
pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre
St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Annexes, juin
2000 ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement
pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre
St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Rapport
complémentaire, décembre 2000, 25 pages et 1 annexe ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement
pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre
St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Dénombrement et
abondance relative des espèces aviaires, novembre 2000,
22 pages et 2 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement
pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre
St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Résumé,
février 2001, pagination multiple ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sonore sur le
projet de prolongement de l’autoroute 73 entre St-Joseph-de-Beauce et
Beauceville, par Décibel Consultants Inc., Rapport final, Projet No
P-97-269, mars 2000, 26 pages et 2 annexes ;
- Lettre de M. Jacques Michaud, du ministère des Transports, à Mme Linda
Tapin, du ministère de l’Environnement, précisant les engagements du
ministère des Transports quant au suivi, à l’atténuation et à la
compensation des impacts résultant de la réalisation du projet, datée du
11 décembre 2001 ;
- Lettre de M. André Caron, du ministère des Transports, à
M. Guy Boucher, de la Société de la faune et des parcs du
Québec, portant sur une compensation financière octroyée pour la perte de
superficie à l’intérieur d’un habitat faunique connu sous le nom de
ravage de Calway, datée du 11 décembre 2001 et adressée en copie conforme
à Mme Linda Tapin, du ministère de l’Environnement.
Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Le ministre des Transports doit procéder à l’application du programme de
suivi de la qualité de l’eau potable des 7 puits, proposé dans l’étude d’impact
;
CONDITION 3 :
Le ministre des Transports doit réaliser les travaux de déboisement en
dehors de la saison de nidification de l’avifaune nicheuse qui couvre la
période s’étendant de la mi-mai à la fin de juillet ;
CONDITION 4 :
Le ministre des Transports doit respecter une période de restriction des
travaux entre le 15 septembre et le 15 juin pour tous les cours d’eau dans
lesquels se retrouve l’omble de fontaine ;
CONDITION 5 :
Le ministre des Transports doit prendre les mesures appropriées pour
rencontrer les exigences de la politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l’Environnement ;
CONDITION 6 :
Le ministre des Transports doit appliquer le programme de suivi de l’impact
économique du projet de prolongement de l’autoroute 73 sur les commerces
établis le long de la route 173, proposé dans l’étude d’impact.
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