Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 87-2002

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.  Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a l’intention de prolonger l’autoroute 73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, sur une longueur de 10,4 kilomètres, dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 3 août 1993, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 20 juillet 2000, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 24 avril 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement n’a pas donné suite à cette demande d’audience publique en vertu des pouvoirs que lui confère le troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable, à certaines conditions ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 11 décembre 2001 ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section lV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de prolongement de l’autoroute 73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville et à certaines conditions ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet de prolongement de l’autoroute 73 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville devra être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Rapport principal, version finale, juin 2000, pagination multiple ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Annexes, juin 2000 ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Rapport complémentaire, décembre 2000, 25 pages et 1 annexe ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Dénombrement et abondance relative des espèces aviaires, novembre 2000, 22 pages et 2 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sur l’environnement pour le prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, MRC Robert-Cliche, Résumé, février 2001, pagination multiple ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Étude d’impact sonore sur le projet de prolongement de l’autoroute 73 entre St-Joseph-de-Beauce et Beauceville, par Décibel Consultants Inc., Rapport final, Projet No P-97-269, mars 2000, 26 pages et 2 annexes ;
  • Lettre de M. Jacques Michaud, du ministère des Transports, à Mme Linda Tapin, du ministère de l’Environnement, précisant les engagements du ministère des Transports quant au suivi, à l’atténuation et à la compensation des impacts résultant de la réalisation du projet, datée du 11 décembre 2001 ;
  • Lettre de M. André Caron, du ministère des Transports, à M. Guy Boucher, de la Société de la faune et des parcs du Québec, portant sur une compensation financière octroyée pour la perte de superficie à l’intérieur d’un habitat faunique connu sous le nom de ravage de Calway, datée du 11 décembre 2001 et adressée en copie conforme à Mme Linda Tapin, du ministère de l’Environnement.

Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :

Le ministre des Transports doit procéder à l’application du programme de suivi de la qualité de l’eau potable des 7 puits, proposé dans l’étude d’impact ;

CONDITION 3 :

Le ministre des Transports doit réaliser les travaux de déboisement en dehors de la saison de nidification de l’avifaune nicheuse qui couvre la période s’étendant de la mi-mai à la fin de juillet ;

CONDITION 4 :

Le ministre des Transports doit respecter une période de restriction des travaux entre le 15 septembre et le 15 juin pour tous les cours d’eau dans lesquels se retrouve l’omble de fontaine ;

CONDITION 5 :

Le ministre des Transports doit prendre les mesures appropriées pour rencontrer les exigences de la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l’Environnement ;

CONDITION 6 :

Le ministre des Transports doit appliquer le programme de suivi de l’impact économique du projet de prolongement de l’autoroute 73 sur les commerces établis le long de la route 173, proposé dans l’étude d’impact.

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