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Décret 1050-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
la Société des parcs industriels Sorel Tracy inc. pour le programme de
dragage dans l’embouchure de la rivière Richelieu sur le territoire de
la Ville de Sorel-Tracy
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage,
redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau
visé à l’annexe A de ce règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite
des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou
plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme
ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à
quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils
précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A ou pour un même lac, à
l’exception des travaux exécutés dans une rivière qui draine un bassin
versant de moins de 25 kilomètres carrés, des travaux de drainage
superficiel ou souterrain dans la plaine de débordement d’un cours d’eau
visé dans l’annexe A, des travaux de construction d’un remblai sur une terre
agricole privée dans la plaine de débordement d’un cours d’eau visé dans
l’annexe A afin de protéger cette terre contre les inondations ainsi que des
travaux exécutés dans une rivière conformément à un acte d’accord, un
règlement ou un procès-verbal municipal en vigueur avant le 30 décembre
1980;
ATTENDU QUE la Société des parcs industriels Sorel Tracy inc. a déposé
auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 25 avril 2002,
et une étude d’impact sur l’environnement, le 30 septembre 2003,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, relativement au programme de dragage dans l’embouchure de
la rivière Richelieu;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l’Environnement, le 11 mai 2004, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s’est tenue du 11 mai 2004 au 25 juin 2004, deux
demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l’Environnement relativement à ce programme;
ATTENDU QUE l’un des deux requérants a retiré sa demande d’audience
publique sur l’environnement;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a décidé, le 16 septembre
2004, de ne pas donner suite à l’autre demande d’audience publique sur
l’environnement;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 19 octobre
2004, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce programme;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un programme avec ou sans modification et aux conditions
qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
de la Société des parcs industriels Sorel-Tracy inc. relativement au
programme de dragage dans l’embouchure de la rivière Richelieu;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Société des
parcs industriels Sorel-Tracy inc. relativement au programme de dragage dans
l’embouchure de la rivière Richelieu aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le
programme de dragage dans l’embouchure de la rivière Richelieu doit être
conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- SOCIÉTÉ DES PARCS INDUSTRIELS DE SOREL-TRACY INC. Dragage dans
l’embouchure de la rivière Richelieu - Étude d’impact sur
l’environnement, préparée par Enviram, septembre 2003, Rapport (volume
1), 132 p. et annexes (volume 2), pagination multiple;
- SOCIÉTÉ DES PARCS INDUSTRIELS DE SOREL-TRACY INC. Dragage dans
l’embouchure de la rivière Richelieu - Réponses aux questions et
commentaires du ministère de l’Environnement, janvier 2004, 62 p. et
annexes;
- Lettre d’Enviram, datée du 19 avril 2004, apportant des précisions
concernant le document de questions et commentaires du ministère de
l’Environnement, 4 p. et annexes;
- Lettre d’Enviram, datée du 22 avril 2004, apportant des précisions
complémentaires concernant le document de questions et commentaires du
ministère de l’Environnement, 2 p.;
- Lettre d’Enviram, datée du 7 octobre 2004, apportant des précisions
demandées sur les documents d’évaluation environnementale, 3 p. et 9
annexes;
- Lettre du Groupe conseil LaSalle, datée du 12 octobre 2004,
concernant l’impact hydraulique du remblai prévu au site L, 3 p.;
- Lettre de M. Claude Piché, directeur général de la Société des parcs
industriels Sorel-Tracy inc., datée du 19 octobre 2004, concernant la
demande d’exclure du présent projet le secteur des quais 14 et 15 dont
le dragage est déjà autorisé pour la compagnie James Richardson
International Inc., 1 p.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : CARACTÉRISATION CHIMIQUE DES SITES DE DÉPÔT DÉFINITIF E ET
L
La Société des parcs industriels Sorel-Tracy inc. doit fournir la
caractérisation chimique des sols des sites de dépôt définitif E et L lors
de la demande de certificat d’autorisation prévue en vertu de l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’Environnement. Celle-ci doit être réalisée
conformément au Guide de caractérisation des terrains (ministère de
l’Environnement, 2003) pour les contaminants présents dans les sédiments
et identifiés dans les documents de la condition 1 du présent certificat
d’autorisation. Si les résultats de ladite caractérisation montrent que
les concentrations d’un seul des groupes de contaminants, soit les métaux,
les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) et les hydrocarbures
pétroliers C10 à C50, sont inférieures au critère A de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, la
Société des parcs industriels Sorel Tracy inc. devra alors éliminer les
sédiments qui devaient être mis en dépôt sur les sites E et L au site
d’enfouissement sanitaire de Saint Pierre-de-Sorel;
CONDITION 3 : DURÉE DU PROGRAMME
Les travaux reliés au présent programme de dragage dans l’embouchure de
la rivière Richelieu sur le territoire de la Ville de Sorel-Tracy doivent
être terminés le 31 décembre 2014.
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