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Décret 483-2004
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides; ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de cette loi, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article; ATTENDU QUE l’interdiction d’agrandir, prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, a été levée à l’égard du lieu d’enfouissement sanitaire qu’exploite la Ville de Rimouski par le décret no 710‑2001 du 13 juin 2001; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a déposé auprès du ministre de l'Environnement un avis de projet, le 17 juillet 2001, et une étude d'impact sur l'environnement, le 2 août 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 18 mars 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 18 mars 2003 au 2 mai 2003, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique qui s'est déroulé du 8 septembre 2003 au 16 décembre 2003 et que ce dernier a déposé son rapport d’enquête et d’audience publique le 16 décembre 2003; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 18 mars 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 6 janvier 2003, une décision favorable à la réalisation de ce projet; ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la Ville de Rimouski relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Rimouski en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de Rimouski relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : LIMITATIONS La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 3 713 750 mètres cubes. L’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire devra faire l’objet de six demandes de certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour les cinq premières phases, tout certificat délivré devra permettre un enfouissement n’excédant pas 620 000 mètres cubes. La sixième phase devra, quant à elle, faire l’objet d’une autorisation n’excédant pas 613 750 mètres cubes. Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement devra l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat; CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne devra pas excéder 116,5 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du site; CONDITION 4 : TITRES DE PROPRIÉTÉ La Ville de Rimouski doit établir qu’elle est propriétaire du fonds de terre des lots visés par son projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire à Rimouski, soit une partie des lots 131, 132, 132‑4, 133‑3, 135‑2 et 135‑3 du cadastre de la Paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de la Ville de Rimouski. Les titres de propriété doivent accompagner la demande visant l’obtention du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT La Ville de Rimouski doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon d’un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt; CONDITION 6 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL La Ville de Rimouski doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au lieu d’enfouissement pendant son exploitation. Ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre. Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Ville de Rimouski jusqu’à ce qu’elle soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par le ministre de l’Environnement. Dans le cas de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement. La Ville de Rimouski doit donc s’entendre avec les exploitants des divers centres de transfert où elle recueille des matières résiduelles pour que ces derniers lui fournissent les informations requises. Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, la Ville de Rimouski doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation. La Ville de Rimouski doit transmettre au ministre de l’Environnement, pour chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport démontrant le respect de toutes les conditions de la présente autorisation. Ce rapport doit notamment contenir :
Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le ministre de l’Environnement peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ La Ville de Rimouski doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski par la Ville de Rimouski » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 8 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES La Ville de Rimouski doit, lors de la demande du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski par la Ville de Rimouski » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 9 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI La Ville de Rimouski doit transmettre mensuellement, au ministre de l’Environnement, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent faites en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski par la Ville de Rimouski » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Toutefois, en cas de non‑respect des valeurs limites prescrites, la Ville de Rimouski doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre. Doivent également être transmis :
CONDITION 10 : COMITÉ DE VIGILANCE Dans les six mois suivant le début de l’exploitation de l’agrandissement, la Ville de Rimouski doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, la Ville doit inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner un représentant :
Le cas échéant, toute personne susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement sanitaire et qui est désignée par le ministre de l’Environnement pourra aussi se joindre au comité. Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant. Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus. Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres. Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Ville de Rimouski sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et l’environnement. Pour sa part, la Ville de Rimouski doit :
Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Rimouski. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la Ville et la Municipalité régionale de comté, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion; CONDITION 11 : FERMETURE La Ville de Rimouski doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de l'Environnement de la date de fermeture du lieu. Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Ville doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants, et transmettre au ministre de l'Environnement, un état de fermeture attestant :
Lorsque le lieu est définitivement fermé, il doit être pourvu, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit; CONDITION 12 : GESTION POSTFERMETURE Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination. Pendant cette période, la Ville de Rimouski répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :
Libération Au cours de la période de gestion postfermeture, la Ville de Rimouski peut demander au ministre de l'Environnement d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans, les conditions suivantes sont respectées :
Pour ce faire, la Ville doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement. Le ministre de l’Environnement peut relever la Ville des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination. Dans le cas où la Ville de Rimouski n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer; CONDITION 13 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE La Ville de Rimouski doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :
CONDITION 14 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION Les eaux de lixiviation en provenance de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire seront :
CONDITION 15 : PLANS ET DEVIS La Ville de Rimouski doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus; DISPOSITION FINALE QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation. |
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