Décret 89-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur de la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire
Manicouagan pour la réalisation du projet d’établissement d’un
lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité
de la paroisse de Ragueneau
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux
d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section
IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu
d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement
sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan
a l'intention d’établir un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire
de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau ;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan
a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 7 juin 1993, un avis de
projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant
interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets
(L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de
certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux
secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;
ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout projet
d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire
pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt
de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement
n’est pas visé par cette interdiction ;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan
a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 22 août 2000, une
étude d’impact sur l’environnement concernant son projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2,
r. 9) et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l'Environnement, le 28 août 2001, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts
sur l'environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
une demande d’audience publique a été adressée au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE, en vertu du 3e alinéa de l’article 31.3 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, le ministre de l'Environnement n’a pas
donné suite à la demande d’audience publique ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un rapport sur l’analyse
environnementale relatif à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la
réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation ;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur
l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de
déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge
nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le
certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le
Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions
d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement
sanitaire visé par ce projet ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de la
Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan en déterminant
des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le
Règlement sur les déchets solides ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État
à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l'Environnement :
QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Régie
intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan relativement à son
projet d’établissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu
d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation
doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
- Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan. Projet
d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Manicouagan dans
la Municipalité de la paroisse de Ragueneau : Étude d’impact sur l’environnement
déposée au ministère de l’Environnement : Version finale, par
Enviroconsult CN ltée, mars 2001, 139 p. et 3 annexes ;
- Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan. Projet
d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Manicouagan dans
la Municipalité de la paroisse de Ragueneau : Étude d’impact sur l’environnement
déposée au ministère de l’Environnement : Annexes, version finale,
par Enviroconsult CN ltée, août 2001, annexes A à I ;
- Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan. Projet
d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Manicouagan dans
la Municipalité de la paroisse de Ragueneau : Réponses aux questions
et commentaires du MENV, par Enviroconsult CN ltée, mars 2001, 29 p. et
4 annexes ;
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau
par la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan,
document signé par M. Hervé Chatagnier, Direction des évaluations
environnementales, 12 décembre 2001, 16 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : LIMITATION
Le présent certificat autorise l'enfouissement des matières résiduelles
jusqu'au 1er janvier 2027. La capacité maximale de l'aire
d'enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat est établie à
2,49 millions de tonnes métriques. Cependant, le présent certificat d’autorisation
pourra, sur demande, être modifié pour compléter l’enfouissement après le
1er janvier 2027, réserve faite des dispositions législatives
et réglementaires qui seront alors applicables ;
CONDITION 3 : aménagement d’une déchetterie
La Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan doit
aménager, sur le site du lieu d’enfouissement sanitaire existant ou à un
autre endroit, une déchetterie disposant d’aires et de conteneurs pour la
disposition de matières recyclables amenées par des particuliers. Si l’emplacement
retenu se retrouve ailleurs que sur le site du lieu d’enfouissement sanitaire
actuel, il doit se situer à une distance plus proche de la clientèle que le
lieu actuel. La déchetterie sera ouverte avant ou en même temps que le nouveau
lieu d’enfouissement sanitaire et demeurera en exploitation au moins jusqu’au
moment où une autre déchetterie sera en exploitation sur le territoire de la
MRC Manicouagan ;
CONDITION 4 : Panneaux de signalisation sur la route forestière qui
mène au LIEU
Des panneaux de signalisation sur le tronçon de la route forestière qui
mène au nouveau lieu d’enfouissement sanitaire doivent être installés aux
approches du pont sur la rivière aux Outardes et à d’autres endroits
appropriés. Ces panneaux seront installés conformément au « Guide de
signalisation routière sur les terres et dans les forêts du domaine de l’État »
préparé par le ministère des Ressources naturelles ;
CONDITION 5 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche
de recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans
excéder 17 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;
CONDITION 6 : ZONE TAMPON ET REPÈRES
Les zones de dépôt de matières résiduelles, de traitement des lixiviats
et d’élimination des biogaz doivent être pourvues d’une zone tampon d’une
largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 150 mètres destinée à
préserver l'isolement du lieu, en atténuer les nuisances et à permettre
l'exécution de travaux correctifs. Toute activité pouvant nuire à l’atteinte
de ces objectifs ou susceptible d’émettre des contaminants dans l’environnement
y est interdite, à l’exception de celles nécessaires pour l’accès au lieu
et au système de traitement des lixiviats et d’élimination des biogaz, s’il
y a lieu, et au contrôle de leur exploitation. Cette zone tampon, propriété
de la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan, ne doit
comporter aucun cours d’eau ou plan d’eau.
Cette disposition s’applique aussi au système de traitement des eaux. Les
limites intérieures de cette zone tampon correspondent aux limites des ouvrages
de traitement installés.
Les limites intérieures et extérieures de la zone tampon doivent être
aménagées d’une façon telle qu’elles puissent être en tout temps
repérables ;
CONDITION 7 : ÉLIMINATION DES BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'un système permettant de capter
et d'évacuer, de valoriser ou d'éliminer tous les biogaz qui y sont produits
de manière, notamment à garantir le respect de la valeur limite
suivante :
- La concentration en méthane des biogaz ne doit pas dépasser 25 % de
sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25 % par volume lorsque
ces derniers sont émis ou parviennent à migrer et à s’accumuler dans
les endroits suivants :
- à l’intérieur des bâtiments ou installations autres que les
systèmes de captage ou de traitement des lixiviats et du biogaz qui sont
situés dans les limites du lieu ;
- dans le sol aux limites du lieu.
La limite inférieure d’explosivité s’entend de la plus faible
concentration, par volume, d’un gaz dans un mélange gazeux, au-dessus de
laquelle il peut y avoir, à une température de 25 oC et une
pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.
Le système de captage de biogaz doit être en opération au plus tard un an
après la mise en place du recouvrement final.
Le système de captage des biogaz doit aussi comporter un dispositif
mécanique d’aspiration et d’élimination ou de valorisation des biogaz et
doit être en opération moins de cinq ans après l’enfouissement des
matières résiduelles.
L’élimination doit être effectuée au moyen d’équipements qui assurent
une destruction thermique de 98 % et plus des composés organiques volatils
autres que le méthane et qui permettent un temps de rétention minimum de
0,3 seconde à une température minimale de 760 oC. Cette
obligation vaut tant et aussi longtemps que la concentration de méthane
généré par les matières résiduelles excède 25 % par volume.
Toutefois, l’obligation d’opérer un système mécanique d’aspiration,
pour une partie ou la totalité de l’aire d’enfouissement, ne s’applique
pas si, pendant une période de 5 années consécutives, toutes les mesures de
concentration de méthane généré par les matières résiduelles éliminées,
dans cette portion de l’aire d’enfouissement, sont inférieures à 25 %
par volume.
Afin d’en limiter l’accès, les éléments du dispositif mécanique d’aspiration
ainsi que ceux reliés à l’élimination du biogaz doivent être situés à l’intérieur
d’un bâtiment ou être entourés d’une clôture. Ces installations doivent
être accessibles à tout moment, par voie carrossable.
Les plans et devis décrivant la conception du système actif de captage,
d'évacuation, de valorisation ou d'élimination des biogaz doivent accompagner
la demande visant l'obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, au besoin, faire l'objet
d'une demande spécifique ;
CONDITION 8 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION
Le rejet des eaux de lixiviation après traitement devra se faire par une
conduite qui mène directement à la rivière Ragueneau Est. Le tracé de la
conduite sera établi afin d’éviter de perturber les habitats du ruisseau
intermittent et de son embouchure. Le tracé ainsi que les plans et devis de la
conduite devront accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 9 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES
BIOGAZ
Un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz doit être
mis en œuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit
comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de
la paroisse de Ragueneau par la Régie intermunicipale d’enfouissement
sanitaire Manicouagan » identifié à la condition 1 du présent
certificat d’autorisation ;
CONDITION 10 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
La demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu d’enfouissement
sanitaire doit inclure le plan du réseau de puits d’observation de la
qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences
décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation
du projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau par la Régie
intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan » identifié
à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;
CONDITION 11 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
La Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan est tenue
de vérifier si les matières résiduelles qui entrent sur le lieu sont
admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et
consigner dans un registre annuel d'exploitation :
- le nom du transporteur ;
- la nature des matières résiduelles, les résultats des tests sur la
siccité et sur la mesure du liquide libre, s'il s'agit de boues, et les
résultats des tests sur la mesure du liquide libre, s'il s'agit d’une
matière susceptible de contenir un liquide libre ;
- la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du producteur,
s'il s'agit de matières résiduelles industrielles ;
- la quantité de matières résiduelles exprimées en poids ;
- la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme
matériaux dans l’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire ;
- la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au
lieu d’enfouissement pendant son exploitation ; ils doivent être
accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre.
Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Régie pour une
période minimale de cinq ans à compter de la dernière inscription.
Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des
matières résiduelles, la Régie doit obtenir, d’un laboratoire accrédité,
un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de
vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au
registre d’exploitation.
La Régie doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un rapport
contenant :
- une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de
matières résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de
recouvrement ;
- un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des
opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones
comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore
disponible ;
- un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes
d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en
application du programme de surveillance environnementale.
Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre d’État à l’Environnement
et à l’Eau et ministre de l'Environnement accompagné, le cas échéant, des
autres renseignements que ce dernier peut exiger en vertu des dispositions de l’article
68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 12 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, la Régie
intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan doit former un comité
de vigilance. Outre son représentant, la Régie doit inviter, par écrit, les
organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :
- la Municipalité de la paroisse de Ragueneau ;
- la MRC Manicouagan ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe environnemental local ou un organisme régional voué à la
protection de l’environnement.
Un représentant de la direction régionale du ministère de l’Environnement
pourra agir à titre de personne-ressource à la demande du comité.
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Régie
sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le
fonctionnement des installations, à atténuer ou à supprimer les impacts du
lieu sur le voisinage et l’environnement.
Pour sa part, la Régie doit :
- informer le comité de toute demande de modification de son certificat d’autorisation
et de toute modification concernant la responsabilité de la gestion du
lieu ;
- fournir ou rendre disponible au comité tous les documents ou
renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions, dans
des délais utiles, notamment le certificat d’autorisation de l’installation,
les données sur la provenance, exception faite du nom du producteur, la
nature et la quantité de matières résiduelles admises sur le lieu, les
rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports annuels et les
rapports du fiduciaire ;
- assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du
comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions
et la papeterie et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement
de ses fonctions ;
- rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du
comité ;
- rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture
du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.
Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année. Ces
réunions doivent se tenir sur le territoire de la Municipalité de la paroisse
de Ragueneau. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à
cette fin par la MRC Manicouagan et par la Municipalité de la paroisse de
Ragueneau, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre
du jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion
doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette
réunion ;
CONDITION 13 : FERMETURE
La Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan doit fermer
immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’il
est mis fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par
écrit, le ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de
l'Environnement de la date de fermeture du lieu.
Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Régie doit faire
préparer par des professionnels qualifiés et indépendants, et transmettre au
ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de
l'Environnement, un état de fermeture attestant :
- de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des
systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation,
les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de captage
et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que
le système de puits d’observation des eaux souterraines ;
- du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux
émissions de biogaz ;
- de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation
relativement au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi
qu’à l’intégration du lieu au paysage ;
- des mesures correctrices à apporter en cas de non-respect des
dispositions du présent certificat d’autorisation.
Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à l’entrée,
d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est
fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant
interdit ;
CONDITION 14 : GESTION POSTFERMETURE
Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être
applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des
prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la
période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute période
moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.
Pendant cette période, la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire
Manicouagan répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation,
notamment :
- du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières
résiduelles ;
- du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de
traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation, de
valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que du système de puits d’observation
des eaux souterraines ;
- de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de
mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz ;
- de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de
captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée
du lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.
Pendant cette période, la Régie doit également effectuer la surveillance
de la concentration de méthane généré par les matières résiduelles, à une
fréquence d’au moins quatre fois par année, de manière à répondre aux
exigences qui suivent.
Certificat de libération
La Régie peut demander au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau
et ministre de l'Environnement d’être libérée des obligations de suivi
environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la
présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins cinq ans
effectué après la fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont
respectées :
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de
lixiviation prélevés avant traitement n’a contrevenu à l’application
de la section 7 a) du document « Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau
par la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan »
identifié à la condition 1 du présent certificat ;
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux
souterraines n’a contrevenu à l’application de la section 8 du document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la
Municipalité de la paroisse de Ragueneau par la Régie intermunicipale d’enfouissement
sanitaire Manicouagan » identifié à la condition 1 du présent
certificat ;
- les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par l’intermédiaire
du réseau de captage indiquent que les concentrations de méthane sont
inférieures à 1,25 % par volume.
Pour ce faire, à tout moment avant l’expiration de la période de 30 ans
ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e
année de postfermeture, la Régie doit faire préparer par des professionnels
qualifiés et indépendants et transmettre au ministre d’État à l’Environnement
et à l’Eau et ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du
lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.
Le ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement
peut relever la Régie des obligations qui lui sont imposées en vertu de la
présente condition et peut lui délivrer un certificat à cet effet lorsque l’évaluation
démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux
normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de
contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente condition,
pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer, et ce,
tant et aussi longtemps que la Régie n’est pas en mesure d'obtenir du
ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement
un certificat de libération délivré dans les conditions prévues à la
présente condition ;
CONDITION 15 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan doit
constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières
ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du
lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à
savoir les coûts engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation ;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre d’État à l’Environnement
et à l’Eau et ministre de l’Environnement pour régulariser la
situation en cas de violation de ces dispositions ;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement
résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un
accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie
établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux
prescriptions énumérées ci-après :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale
habilitée à agir comme fiduciaire au Québec ;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application
du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en provenant ;
- réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application
des dispositions qui suivent, la Régie doit verser au patrimoine
fiduciaire, durant la période d’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire (83 ans), des contributions dont la valeur totale doit être
équivalente à la valeur que représente la somme de
4 500 000 $ actualisée par indexation au 1er janvier
de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation,
sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation
pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est
calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices
mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année
de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période
équivalente de l’année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale
prescrite par l’alinéa précédent, la Régie doit faire déterminer par des
professionnels qualifiés et indépendants le montant de la contribution qui
doit être versée à ce patrimoine pour chaque mètre cube de matières
résiduelles (après compactage) enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire autorisé par le présent certificat d’autorisation et transmettre
cette information au fiduciaire ainsi qu’au ministre d’État à l’Environnement
et à l’Eau et ministre de l’Environnement, en même temps que la demande
visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au
moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les
contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à
compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et
indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité (en
mètres cubes) de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur
totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant
de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières résiduelles
(après compactage) enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le
cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Régie doit, dans les soixante
jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire
préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport
contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture
du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de l’évolution du patrimoine
fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont
versées. Ce rapport doit être transmis au ministre d’État à l’Environnement
et à l’Eau et ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une
insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à
verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra
exigible dès sa notification à la Régie. Ce rapport doit également être
transmis sans délai au fiduciaire.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Régie doit transmettre au ministre un rapport préparé par le fiduciaire
portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la
présente condition. Ce rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année,
notamment les contributions et les revenus de placement ;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à
celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu
égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne
l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et
celles qui seraient dues ;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période ;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci-dessus doit
être transmis au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et
ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui suivent la date de
fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur la période qui s’étend
jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au
ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période
de gestion postfermeture du lieu ;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le
ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement
ne l’ait autorisé, soit généralement, soit spécialement ;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans
la présente condition ;
- copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le
fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 16: PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, la Régie intermunicipale d’enfouissement
sanitaire Manicouagan doit transmettre au ministre d’État à l’Environnement
et à l’Eau et ministre de l’Environnement, outre les renseignements et
documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation ;
- une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation.
Cette déclaration doit être signée par tout professionnel au sens du Code
des professions dont la contribution à la conception du projet a porté sur
une matière visée par ces normes ou conditions.
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre d’État
à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement soit
modifié ultérieurement, copie de la modification apportée devra également
être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration
prescrite ci-dessus ;
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux
d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire
autorisé par ledit certificat d’autorisation.
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