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Décret 1033-2004
CONCERNANT la soustraction du projet d’empierrement près de la route
299, en bordure de la rivière Cascapédia sur le territoire des cantons
de Flahaut, Clarke et Marcil de la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat
d’autorisation en faveur du ministre des Transports
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 du Règlement
sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A
du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de
dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin
que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités,
pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac;
ATTENDU QU’à la suite des pluies diluviennes des 4 et 5 mai 2004, la crue
de la rivière Cascapédia a entraîné l’érosion de la rive en bordure de la
route 299 sur une longueur totale approximative de 920 mètres, provoquant le
lessivage des accotements de la route, de la base des glissières de sécurité
et de la chaussée à plusieurs endroits;
ATTENDU QUE les dommages causés par cette crue menacent la sécurité des
personnes et des biens;
ATTENDU QUE d’autres dommages pourraient survenir si une crue
d’importance se produisait à nouveau sur cette rivière;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 13 juillet 2004, une demande afin d’entreprendre
rapidement des travaux de stabilisation des berges de la rivière Cascapédia
sur le territoire des cantons de Flahaut, Clarke et Marcil en bordure de la
route 299;
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de
réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou
appréhendée;
ATTENDU QU’en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet
et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger
l’environnement;
ATTENDU QUE le projet d’empierrement près de la route 299, en bordure de
la rivière Cascapédia sur le territoire des cantons de Flahaut, Clarke et
Marcil, est requis afin de réparer les dommages subis et prévenir ceux qui
pourraient être causés par une autre crue d’importance;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a soumis un rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions;
ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement le projet d’empierrement près de la
route 299, en bordure de la rivière Cascapédia sur le territoire des cantons
de Flahaut, Clarke et Marcil et de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation de ce projet;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l’Environnement :
QUE le projet d’empierrement près de la route 299, en bordure de la
rivière Cascapédia sur le territoire des cantons de Flahaut, Clarke et
Marcil soit soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement et qu’un certificat d’autorisation soit délivré en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet, aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 : Réserve faite des conditions prévues au certificat
d’autorisation, le projet d’empierrement près de la route 299, en bordure
de la rivière Cascapédia sur le territoire des cantons de Flahaut, Clarke
et Marcil autorisé par ledit certificat doit être conforme aux modalités
et mesures prévues dans les documents suivants :
- Lettre de M. Jean-Louis Loranger, ing., du ministère des Transports,
à M. Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement, datée du 13 juillet
2004, concernant la demande de décret d’urgence pour obtenir
l’autorisation d’effectuer les travaux d’empierrement près de la route
299, en bordure de la rivière Cascapédia, cantons de Flahaut, Clarke et
Marcil, 2 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Demande de décret d’urgence en vertu de
l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement – Travaux
d’empierrement sur plus de 300 m dans la limite des hautes eaux de la
rivière Cascapédia, Route 299, MRC de Bonaventure et de la Matapédia,
cantons de Flahaut, Clarke et Marcil, 9 p. et 9 annexes;
- Lettre de M. Jean-Louis Loranger, ing., du ministère des Transports,
à M. Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement, datée du 26 août
2004, concernant la compensation pour les pertes d’habitats fauniques, 1
p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : Que le ministre des Transports réalise tous les travaux
reliés au présent projet avant le 30 septembre 2005, y incluant les
travaux requis pour restaurer les sites perturbés durant la phase de
construction et la renaturalisation des sites stabilisés.
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