Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 979-2004

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Coeur et des Bergeronnes dans la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 20 novembre 1998, et une étude d’impact sur l’environnement, le 29 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, sur une longueur de 5,1 kilomètres, dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 8 avril 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s’est tenue du 8 avril 2003 au 23 mai 2003, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 26 mai 2004;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 26 juillet 2004, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, dans la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, dans la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, le projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, dans la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 - Municipalités de Sacré-Cœur (M) et Bergeronnes (CT), Étude d’impact sur l’environnement, préparée par Groupe HBA, experts-conseils, juillet 2001, 104 p. et 7 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 - Municipalités de Sacré-Cœur et Les Bergeronnes, Étude d’impact sur l’environnement, Résumé, préparé par Groupe HBA, experts-conseils, septembre 2002, 34 p. et 1 annexe cartographique;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 - Municipalités de Sacré-Cœur et Les Bergeronnes, Étude d’impact sur l’environnement, Addenda, Réponses aux questions et commentaires du MENV, préparé par Groupe HBA, experts-conseils, septembre 2002, 10 p. et 3 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 - Municipalités de Sacré-Cœur et Les Bergeronnes (CT), Étude d’impact sur l’environnement, Addenda No 2, Modification du tracé, préparé par Groupe HBA, experts-conseils, janvier 2003, 6 p. et 1 annexe;
  • Lettre de M. Denis Domingue, du ministère des Transports, à M. Louis Germain, du ministère de l’Environnement, concernant un engagement à produire un plan des mesures d’urgence et de le déposer lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, datée du 15 juin 2004.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable provenant de la prise d'eau dans le ruisseau Gagnon pendant et après les travaux. Ce programme doit être déposé auprès du ministre de l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les résultats d’analyses effectuées dans le cadre de ce programme devront être soumis au ministre de l'Environnement au plus tard 90 jours suivant chacune des campagnes d’échantillonnage;

CONDITION 3 : HABITAT DU POISSON

Le ministre des Transports doit procéder avant le début des travaux à une caractérisation de l'habitat du poisson sur les berges du lac Gobeil. Les résultats de cet inventaire doivent être déposés auprès du ministre de l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 4 : PÉRIODE DE RESTRICTION

Le ministre des Transports doit respecter la période de restriction des travaux en milieu aquatique, soit du 1er septembre au 1er juin;

CONDITION 5 : MILIEUX HYDRIQUE, HUMIDE ET RIVERAIN

Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.

Ces informations doivent être soumises au ministre de l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : SUIVI DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Le ministre des Transports doit effectuer un suivi des aménagements de traversée de cours d’eau et des aménagements de remise en végétation des berges des cours d’eau et des plans d’eau concernés par les travaux. À cet effet, il doit soumettre au ministre de l'Environnement, dans un délai de deux ans suivant la fin des travaux d’aménagement, un rapport sur l’état des lieux. Le rapport doit inclure une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation visant à assurer l'intégration visuelle du projet au paysage et l’intégrité des milieux aquatiques concernant l’habitat de l’omble de fontaine;

CONDITION 7 : SURVEILLANCE

Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées.

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