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Décret 979-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet de réaménagement
de la route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Coeur et
des Bergeronnes dans la Municipalité régionale de comté de La
Haute-Côte-Nord
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement un avis de projet, le 20 novembre 1998, et une étude
d’impact sur l’environnement, le 29 juin 2001, conformément aux dispositions
de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement
au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire des
municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, sur une longueur de 5,1
kilomètres, dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35
mètres;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l’Environnement, le 8 avril 2003, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s’est tenue du 8 avril 2003 au 23 mai 2003,
aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de
l’Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec
a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 26 mai 2004;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 26 juillet
2004, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la
route 138 sur le territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des
Bergeronnes, dans la Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le
territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, dans la
Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, le projet de réaménagement de la route 138 sur le
territoire des municipalités de Sacré-Cœur et des Bergeronnes, dans la
Municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, doit être conforme
aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 -
Municipalités de Sacré-Cœur (M) et Bergeronnes (CT), Étude d’impact sur
l’environnement, préparée par Groupe HBA, experts-conseils, juillet
2001, 104 p. et 7 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 -
Municipalités de Sacré-Cœur et Les Bergeronnes, Étude d’impact sur
l’environnement, Résumé, préparé par Groupe HBA, experts-conseils,
septembre 2002, 34 p. et 1 annexe cartographique;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 -
Municipalités de Sacré-Cœur et Les Bergeronnes, Étude d’impact sur
l’environnement, Addenda, Réponses aux questions et commentaires du
MENV, préparé par Groupe HBA, experts-conseils, septembre 2002, 10 p. et
3 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138 -
Municipalités de Sacré-Cœur et Les Bergeronnes (CT), Étude d’impact sur
l’environnement, Addenda No 2, Modification du tracé, préparé par Groupe
HBA, experts-conseils, janvier 2003, 6 p. et 1 annexe;
- Lettre de M. Denis Domingue, du ministère des Transports, à M. Louis
Germain, du ministère de l’Environnement, concernant un engagement à
produire un plan des mesures d’urgence et de le déposer lors de la
demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, datée du 15
juin 2004.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit élaborer un programme de suivi de la
qualité de l’eau potable provenant de la prise d'eau dans le ruisseau
Gagnon pendant et après les travaux. Ce programme doit être déposé auprès
du ministre de l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Les résultats d’analyses effectuées dans le cadre de ce
programme devront être soumis au ministre de l'Environnement au plus tard
90 jours suivant chacune des campagnes d’échantillonnage;
CONDITION 3 : HABITAT DU POISSON
Le ministre des Transports doit procéder avant le début des travaux à
une caractérisation de l'habitat du poisson sur les berges du lac Gobeil.
Les résultats de cet inventaire doivent être déposés auprès du ministre de
l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat
d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
CONDITION 4 : PÉRIODE DE RESTRICTION
Le ministre des Transports doit respecter la période de restriction des
travaux en milieu aquatique, soit du 1er septembre au 1er juin;
CONDITION 5 : MILIEUX HYDRIQUE, HUMIDE ET RIVERAIN
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les
principes et techniques présentés dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en
milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur
municipal, mars 2000;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices
pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.
Ces informations doivent être soumises au ministre de l’Environnement
lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 6 : SUIVI DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Le ministre des Transports doit effectuer un suivi des aménagements de
traversée de cours d’eau et des aménagements de remise en végétation des
berges des cours d’eau et des plans d’eau concernés par les travaux. À cet
effet, il doit soumettre au ministre de l'Environnement, dans un délai de
deux ans suivant la fin des travaux d’aménagement, un rapport sur l’état
des lieux. Le rapport doit inclure une évaluation de l’efficacité des
mesures d’atténuation visant à assurer l'intégration visuelle du projet au
paysage et l’intégrité des milieux aquatiques concernant l’habitat de
l’omble de fontaine;
CONDITION 7 : SURVEILLANCE
Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement,
au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance
environnementale faisant état du déroulement des travaux et de
l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées.
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