Décret 589-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur du ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la
route 138 sur le territoire de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains
projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q
2, r. 9) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e) du premier alinéa de l’article
2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction
ou d'élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d'une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du
ministre de l’Environnement un avis de projet, le 20 mars 2001, et une étude
d'impact sur l'environnement, le 23 avril 2002, conformément aux
dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement,
relativement au projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de
la Municipalité de Portneuf-sur-Mer;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par
le ministre de l'Environnement, le 25 mars 2003, conformément aux
dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de
consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 25 mars
2003 au 9 mai 2003, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au
ministre de l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 4
mars 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet
soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat
d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet
de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la Municipalité de
Portneuf-sur-Mer;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du
ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du
ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route
138 sur le territoire de la Municipalité de Portneuf-sur-Mer aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat,
le projet de réaménagement de la route 138 sur le territoire de la
Municipalité de Portneuf-sur-Mer doit être conforme aux modalités et mesures
prévues dans les documents suivants :
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138,
Municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf – Rapport principal, préparé par
Groupe Conseil Genivar, mars 2002, 143 p., 6 annexes et 5 cartes;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138,
Municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf – Résumé, préparé par Groupe Conseil
Genivar, octobre 2002, 39 p. et 1 carte;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138,
Municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf – Addenda : Réponses aux questions
du MENV, préparées par Groupe Conseil Genivar, octobre 2002, 12 p.;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 138,
Municipalité de Sainte-Anne-de-Portneuf – Addenda no 2 : Desserte principale
à l'accès no 2 (chemin privé), préparé par Groupe Conseil Genivar, avril
2003, 5 p.;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude des puits, Municipalité de
Sainte Anne-de-Portneuf, Route 138 chaînage 1+000 @ 6+000, Service
géotechnique et géologie, Secteur mécanique des roches, 27 août 2001, 5 p.
et 3 annexes;
-
Lettre de M. Guy Lavoie de la Direction régionale de la
Côte-Nord du ministère des Transports à Mme Linda Tapin du ministère de
l’Environnement, concernant le dépôt du plan des mesures d’urgence, datée du
17 octobre 2003, 1 p.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents
ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DU
CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer un programme
détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période
de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter
et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation
résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d'être affectées
par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau
initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.
Le programme doit également prévoir des mesures
d'atténuation à mettre en place si la situation l'exige et des mécanismes
pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement
des activités et permettre qu'ils puissent faire part de leurs
préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.
Le programme détaillé de surveillance environnementale doit
accompagner la demande visant l’obtention du certificat d'autorisation prévu
à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit élaborer et appliquer un
programme détaillé de suivi du climat sonore. Ce programme doit être
réalisé, un an et cinq ans suivant la mise en service de l’infrastructure
routière. Ce programme doit comprendre des relevés sonores effectués dans
les secteurs suivants : à l’extrémité sud du nouveau tronçon et sur la rue
Privée (accès no 2). Au moins un des relevés doit être réalisé sur
vingt-quatre heures consécutives dans chacun des secteurs. Ce programme doit
également prévoir des comptages de véhicules avec classification, permettant
la caractérisation de la circulation aux points d’évaluation retenus.
Le programme doit prévoir la possibilité de proposer des
mesures d’atténuation raisonnables et faisables, visant à respecter un
niveau sonore de 55 dBA, Leq (24 h) dans le secteur de la rue Privée et
maintenir le niveau de bruit ambiant actuel dans le secteur situé à
l’extrémité sud du nouveau tronçon, et ce dans l’hypothèse où les résultats
obtenus du suivi environnemental démontrent la nécessité de leur mise en
place.
Le programme doit être déposé au ministre de l’Environnement
au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les
rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement, au
plus tard, trois mois après chaque série de mesures;
CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU
POTABLE
Le ministre des Transports doit élaborer et appliquer un
programme de suivi annuel de la qualité de l'eau potable relativement aux
cinq puits municipaux. Ce programme, d'une durée minimale de deux ans
suivant la réalisation des travaux, doit être déposé au ministre de
l'Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat
d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, alors que les rapports de suivi devront être transmis au
ministre de l’Environnement, au plus tard, trois mois suivant la prise des
mesures;
CONDITION 5 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend
respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants
:
-
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT. Critères d'analyse des projets
en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l'article 22 de la Loi
sur la qualité de l'environnement, Direction des politiques du secteur
municipal, mars 2000;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes
directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier
1992.
Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de
génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier l'installation
des ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en suspension de
sédiments dans l'eau lors de la construction de l'infrastructure.
Ces informations doivent être soumises au ministre de
l'Environnement au moment de la demande visant l'obtention du certificat
d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
De plus, un rapport sur l'efficacité des mesures
d'atténuation visant à assurer l'intégrité des milieux hydrique et riverain,
traversés par l'infrastructure routière et faisant état des lieux doit être
déposé au ministre de l'Environnement dans un délai de deux ans suivant la
fin des travaux d'aménagement.
|