Décret 709-2001
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur de la Corporation du parc nautique de
Saint-Jean-Port-Joli pour le programme décennal de dragage d’entretien
de la marina de Saint-Jean-Port-Joli
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage, à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe
A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de
dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que
ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour
un même cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ;
ATTENDU QUE la Corporation du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli a l’intention
d’effectuer un programme de dragage d’entretien sur une superficie
approximative de 15 000 m2 à l’intérieur du périmètre de la
marina de Saint-Jean-Port-Joli ;
ATTENDU QUE, à cet effet, la Corporation du parc nautique de
Saint-Jean-Port-Joli a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
11 décembre 1998, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Corporation du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli a
déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 27 octobre 1999,
une étude d’impact sur l’environnement concernant ce programme,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 26 septembre 2000, conformément aux dispositions de l’article 31.3
de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce programme a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce programme ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce programme ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce programme est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions
qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur de la Corporation du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli pour son
programme décennal de dragage d’entretien de la marina de
Saint-Jean-Port-Joli ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la
Corporation du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli pour son programme
décennal de dragage d’entretien de la marina de Saint-Jean-Port-Joli aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat, le programme décennal de dragage d’entretien de la marina de
Saint-Jean-Port-Joli, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- CORPORATION DU PARC NAUTIQUE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI INC. Projet de
dévasement du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli. Étude d'impact
sur l'environnement. Rapport principal, version préliminaire, préparé par
Yves Richard, biologiste, octobre 1999, 107 p. et les annexes I à VI ;
- CORPORATION DU PARC NAUTIQUE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI INC. Projet de
dévasement du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli. Réponses aux
questions et commentaires, préparées par Yves Richard, biologiste,
juin 2000, 20 p. ;
- CORPORATION DU PARC NAUTIQUE DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI INC. Projet de
dévasement du parc nautique de Saint-Jean-Port-Joli. Résumé vulgarisé, préparé
par Yves Richard, biologiste, août 2000, 27 p., 1 annexe.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : Que la Corporation du parc nautique de
Saint-Jean-Port-Joli soumette au ministère de l’Environnement un programme de
caractérisation des sédiments à draguer ainsi que les résultats de ce
programme, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation en
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour
chaque dragage du programme décennal. Ce programme de caractérisation doit
comprendre, sans y être limité, le plan de la zone à draguer, une estimation
du volume de sédiments à draguer, un protocole d’échantillonnage des
sédiments à draguer et la liste des paramètres à analyser conforme à celle
incluse dans l’étude d’impact citée à la condition 1. Ce programme de
caractérisation doit être déposé moins de trois mois avant la demande de
certificat d’autorisation.
CONDITION 3 : Que le présent programme décennal de dragage d’entretien
soit complété au 31 décembre 2011.
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