Décret 590-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat
d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de
réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité
de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains
projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e) du premier alinéa de l’article
2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction
ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du
ministre de l’Environnement un avis de projet, le 14 juillet 1999, et une
étude d'impact sur l'environnement, le 25 mars 2002, conformément aux
dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement,
relativement au projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le
territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par
le ministre de l'Environnement, le 1er avril 2003, conformément aux
dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de
consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 1er avril
2003 au 16 mai 2003, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au
ministre de l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 4
février 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce
projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet
soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat
d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet
de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la
Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du
ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du
ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route
132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en
Gaspésie aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat,
le projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la
Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie doit être conforme aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur
l’environnement, Réaménagement de la route 132 à Oak Bay dans la
Municipalité de Pointe-à-la-Croix Gaspésie, Rapport principal, février 2002,
158 p. et 11 annexes;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur
l’environnement, Réaménagement de la route 132 à Oak Bay dans la
Municipalité de Pointe-à-la-Croix Gaspésie, Résumé, décembre 2002, 70 p. et
5 annexes;
-
MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur
l’environnement, Réaménagement de la route 132 à Oak Bay dans la
Municipalité de Pointe-à-la-Croix Gaspésie, Addenda à l’étude d’impact sur
l’environnement, Réponses aux questions du ministère de l’Environnement,
décembre 2002, 18 p.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents
ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN
PÉRIODE DE CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer un programme
détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période
de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter
et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation
résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d’être affectées
par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau
initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.
Le programme doit également prévoir des mesures
d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes
pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement
des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs
préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.
Le programme détaillé de surveillance environnementale doit
être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la première demande
visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit présenter le programme
détaillé du suivi du climat sonore tel que prévu à son étude d’impact
comprenant des relevés sonores et des comptages un an et cinq ans après la
mise en service du tronçon réaménagé. Le programme devra également
comprendre un comptage de circulation dix ans suivant la fin des travaux de
réaménagement afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des
mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées
dans l’étude seraient dépassées.
Le programme doit être déposé au ministre de l’Environnement
au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les
rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement au
plus tard, trois mois après chaque série de mesures;
CONDITION 4 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend
respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants
:
-
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets
en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur
municipal, mars 2000;
Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des
techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier
l’installation de ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en
suspension de sédiments dans l’eau lors de la construction de
l’infrastructure. S’il s’avère techniquement impossible de ne pas intervenir
en milieu hydrique, la réalisation des travaux devra respecter la période de
restriction suivante, soit entre le 1er juin et le 15 septembre
inclusivement.
Ces informations doivent être soumises au ministre de
l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
De plus, un rapport sur l’efficacité des mesures
d’atténuation visant à assurer l’intégrité des milieux hydrique et riverain,
traversés par l’infrastructure routière et faisant état des lieux, doit être
déposé au ministre de l’Environnement dans un délai de deux ans suivant la
fin des travaux d’aménagement;
CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI SUR LES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un
programme de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur
l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées,
plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour
assurer l’intégration visuelle du projet au paysage.
Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement
au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le rapport de suivi doit être déposé au ministre de
l’Environnement, au plus tard six mois après la fin du programme;
CONDITION 6 : DÉBOISEMENT
Le ministre des Transports doit éviter de procéder au
déboisement de l’emprise pendant la période de nidification de l’avifaune
nicheuse, soit entre la mi-mai et la mi-juillet;
CONDITION 7 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un
programme de suivi sur les puits d'eau potable relativement aux puits
classés à risque.
Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la
réalisation des travaux, doit être présenté au ministre de l’Environnement
au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que
les rapports de suivi devront être remis au ministre de l’Environnement dans
les trois mois suivant la prise des mesures.
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