Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 590-2004

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e) du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 14 juillet 1999, et une étude d'impact sur l'environnement, le 25 mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 1er avril 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 1er avril 2003 au 16 mai 2003, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 4 février 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement de la route 132 à Oak Bay sur le territoire de la Municipalité de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Réaménagement de la route 132 à Oak Bay dans la Municipalité de Pointe-à-la-Croix Gaspésie, Rapport principal, février 2002, 158 p. et 11 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Réaménagement de la route 132 à Oak Bay dans la Municipalité de Pointe-à-la-Croix Gaspésie, Résumé, décembre 2002, 70 p. et 5 annexes;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Réaménagement de la route 132 à Oak Bay dans la Municipalité de Pointe-à-la-Croix Gaspésie, Addenda à l’étude d’impact sur l’environnement, Réponses aux questions du ministère de l’Environnement, décembre 2002, 18 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Le programme détaillé de surveillance environnementale doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la première demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit présenter le programme détaillé du suivi du climat sonore tel que prévu à son étude d’impact comprenant des relevés sonores et des comptages un an et cinq ans après la mise en service du tronçon réaménagé. Le programme devra également comprendre un comptage de circulation dix ans suivant la fin des travaux de réaménagement afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude seraient dépassées.

Le programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard, trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 4 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN

Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000;

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.

Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier l’installation de ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en suspension de sédiments dans l’eau lors de la construction de l’infrastructure. S’il s’avère techniquement impossible de ne pas intervenir en milieu hydrique, la réalisation des travaux devra respecter la période de restriction suivante, soit entre le 1er juin et le 15 septembre inclusivement.

Ces informations doivent être soumises au ministre de l’Environnement lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

De plus, un rapport sur l’efficacité des mesures d’atténuation visant à assurer l’intégrité des milieux hydrique et riverain, traversés par l’infrastructure routière et faisant état des lieux, doit être déposé au ministre de l’Environnement dans un délai de deux ans suivant la fin des travaux d’aménagement;

CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI SUR LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage.

Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le rapport de suivi doit être déposé au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin du programme;

CONDITION 6 : DÉBOISEMENT

Le ministre des Transports doit éviter de procéder au déboisement de l’emprise pendant la période de nidification de l’avifaune nicheuse, soit entre la mi-mai et la mi-juillet;

CONDITION 7 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi sur les puits d'eau potable relativement aux puits classés à risque.

Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être présenté au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi devront être remis au ministre de l’Environnement dans les trois mois suivant la prise des mesures.

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