Décret 564-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
la Ville de Plessisville pour le projet de relocalisation de la prise
d’eau de Plessisville sur le territoire de la Municipalité de
Notre-Dame-de-Lourdes
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe b de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A
du règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5 000 mètres carrés ou plus ;
ATTENDU QUE la Ville de Plessisville a l’intention de relocaliser sa
prise d’eau afin de garantir en qualité et en quantité son alimentation en
eau potable ;
ATTENDU QUE, à cet effet, la Ville de Plessisville a déposé auprès du
ministre de l’Environnement, le 25 juin 1999, un avis de projet
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Ville de Plessisville a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 26 février 2001, une étude d’impact sur
l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 17 avril 2001, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, aucune demande d’audience publique a été adressée au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE ce projet doit se réaliser en partie sur des propriétés
privées ;
ATTENDU QUE la Ville de Plessisville a obtenu l’accord de certains
propriétaires privés concernés et qu’elle s’est engagée à obtenir les
accords manquants avant de réaliser des travaux sur les propriétés visées
;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification
et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur de la Ville de Plessisville pour le projet de relocalisation de la
prise d’eau de Plessisville sur le territoire de la Municipalité de
Notre-Dame-de-Lourdes ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de
Plessisville pour le projet de relocalisation de la prise d’eau de
Plessisville sur le territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes,
aux conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
relocalisation de la prise d’eau de la Ville de Plessisville sur le
territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, autorisé par ledit
certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les
documents suivants :
– VILLE DE PLESSISVILLE. Relocalisation de la prise d’eau de
Plessisville – Étude d’impact sur l’environnement – Rapport principal,
préparé par Roche limitée Groupe-conseil Sainte-Foy, novembre 1999, 95
p., 2 annexes et 2 plans ;
– VILLE DE PLESSISVILLE. Relocalisation de la prise d’eau de
Plessisville – Étude d’impact sur l’environnement – Réponses aux
questions et commentaires - Avis de recevabilité, préparé par Roche
limitée Groupe-conseil Sainte-Foy, décembre 2000, 33 p., 1 annexe et 2
plans ;
– VILLE DE PLESSISVILLE. Relocalisation de la prise d’eau de
Plessisville – Étude d’impact sur l’environnement – Résumé, préparé par
Roche limitée Groupe-conseil Sainte-Foy, février 2001, 10 p. ;
– Plan 19839-400-CIFE0001-0A, 1 feuillet, Prise d’eau brute - Vue en
plan et profil, Roche limitée Groupe-conseil, non signé et non scellé,
daté du 20 juillet 2000 ;
– Plan 19839-400-CIFE0002-0A, 1 feuillet, Prise d’eau brute - Coupes
et détails, Roche limitée Groupe-conseil, non signé et non scellé, daté
du 20 juillet 2000 ;
– Lettre de M. Jean Marcoux, de la Ville de Plessisville, à M. Jean
Sylvain, du ministère de l’Environnement, datée du 14 février 2002,
concernant l’engagement de la Ville de Plessisville en regard du chemin
d’accès au chantier en rive droite et à l’acquisition des droits
nécessaires à l’exécution des travaux relatifs au projet, 1 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Qu’aucun matériau granulaire plus petit que 100 millimètres ne soit
utilisé sous la limite des hautes eaux printanières moyennes de la rivière
Bécancour lors de la réalisation du projet ;
CONDITION 3 :
Que les batardeaux soient conçus pour assurer une protection contre une
crue en augmentant la crête des batardeaux au niveau de la récurrence de
crue de 20 ans ou en concevant des batardeaux submersibles, stables et
conçus de façon à empêcher l’émission de matériel granulaire dans la
rivière advenant un bris ;
CONDITION 4 :
Qu’un dispositif soit installé à l’entrée de la prise d’eau pour empêcher
les poissons d’entrer dans le tuyau de la prise d’eau, conformément au
Guide de conception des installations de production d’eau potable -
version préliminaire (2001) du ministère de l’Environnement ;
CONDITION 5 :
Que tous les travaux reliés au présent projet soient réalisés avant le 31
décembre 2002.
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