Décret 256-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec
pour le projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka sur
le territoire des municipalités régionales de comtés du
Fjord-du-Saguenay et de Maria‑Chapdelaine
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas visés par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE les paragraphes a et l du premier alinéa de
l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure la construction et
l’exploitation subséquente d’un barrage destiné à créer un réservoir d’un
superficie totale excédant 50 000 mètres carrés ainsi que la construction et
l’exploitation subséquente d’une centrale hydroélectrique d’une puissance
supérieure à 5 MW;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement un
avis de projet, le 23 octobre 2001, et une étude d'impact sur
l'environnement, le 23 avril 2003, conformément aux dispositions de
l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au
projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 12 août 2003, conformément aux dispositions de l'article
31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s'est tenue du 12 août 2003 au 26 septembre
2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique,
qui s’est déroulé du 15 septembre 2003 au 15 janvier 2004, et que ce dernier
a déposé son rapport le 19 décembre 2003;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 25 février
2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
d’Hydro-Québec relativement au projet d’aménagement hydroélectrique
de la rivière Péribonka;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec
relativement au projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka
aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet
d’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka doit être conforme aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Péribonka, Étude
d’impact sur l’environnement, Volume I, Rapport, avril 2003,
pagination multiple;
HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Péribonka, Étude
d’impact sur l’environnement, volume II, Annexes, avril 2003,
pagination multiple;
HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Péribonka,
complément de l’étude d’impact sur l’environnement, Réponses aux questions
du ministère de l’Environnement, juin 2003, 129 p. et 1 annexe;
HYDRO-QUÉBEC. Aménagement hydroélectrique de la Péribonka, Résumé de
l’étude d’impact sur l’environnement, juillet 2003, 32 p.;
HYDRO-QUÉBEC. Lettre de M. Richard Boudreau, d’Hydro-Québec, à M. Louis
Germain, du ministère de l’Environnement, datée du 4 février 2004,
concernant les dimensions du réservoir, 1 p. et 1 annexe;
HYDRO-QUÉBEC. Lettre de M. Richard Boudreau, d’Hydro‑Québec, à M. Louis
Germain, du ministère de l’Environnement, datée du 6 février 2004,
concernant le plan de compensation pour la perte des milieux humides, 1 p.
et 1 annexe.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR
Qu’Hydro-Québec ajoute à son programme de suivi des zones de la rivière
Péribonka, qui seront exondées ou isolées lors du remplissage du réservoir,
une caractérisation de ces dernières pour préciser la nature des habitats
touchés. Cette caractérisation devra être faite selon la méthode retenue
pour décrire les habitats aquatiques présentés dans l’étude d’impact;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL SUR LES POPULATIONS DE
POISSONS
Qu’Hydro-Québec ajoute à son programme de suivi sur le rendement et la
dynamique des populations de poissons du réservoir et de ses tributaires une
campagne d’échantillonnage supplémentaire qui se tiendra à l’an 7 de
l’exploitation de la centrale;
CONDITION 4 : MONTAISON DES POISSONS DANS LA RIVIÈRE MANOUANE
Qu’Hydro-Québec inclut, dans son programme de suivi sur le rendement et
la dynamique des populations de poissons, un suivi du déplacement des
poissons vivant dans la rivière Péribonka en aval de la centrale vers la
rivière Manouane. Ce suivi sera effectué à l’an 1 après la mise en
exploitation des trois groupes turbines-alternateurs;
CONDITION 5 : SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE LA POPULATION DE TOULADIS DU
RÉSERVOIR
Qu’Hydro-Québec suive l’évolution de la population de touladis du
réservoir pendant les six premières années d’implantation de l’espèce, soit
de 2008 à 2014. L’initiateur reprendra le programme dans son intégralité en
2016 et 2018. Par la suite, Hydro-Québec procédera à deux campagnes
supplémentaires pour s’assurer de la pérennité de la population de touladis
dans le réservoir;
CONDITION 6 : MERCURE DANS LA CHAIR DES POISSONS
Qu’Hydro-Québec ajoute à son programme de suivi du taux de mercure dans
la chair des poissons du réservoir une campagne d’échantillonnage
supplémentaire qui se tiendra à l’an 7 et à l’an 9 de l’exploitation de la
centrale;
CONDITION 7 : ENREGISTREMENT DES CAPTURES DE PÊCHE SPORTIVE EFFECTUÉES
PAR LES TRAVAILLEURS
Qu’Hydro-Québec tienne un registre par plan d’eau des captures de pêche
sportive par les travailleurs du chantier pour prévenir une surexploitation
de la ressource. L’initiateur devra évaluer la capacité de support de ces
plans d’eau au préalable. Les enregistrements des captures se poursuivront à
chaque saison de pêche pendant toute la durée du chantier;
CONDITION 8 : SUIVI DES SITES ARCHÉOLOGIQUES AU CONFLUENT DES RIVIÈRES
PÉRIBONKA ET MANOUANE
Qu’Hydro-Québec vérifie sur le terrain les prédictions obtenues à l’aide
du modèle réduit de l’évacuateur de crue concernant l’érosion de la rive
gauche de la rivière Péribonka au droit des sites archéologiques. Ces
vérifications devront être faites après le passage dans l’évacuateur de crue
d’un débit identifié à l’aide du modèle réduit comme problématique pour
l’érosion de ces berges;
CONDITION 9 : DIFFUSION DES RÉSULTATS DES PROGRAMMES DE SUIVI
Qu’Hydro-Québec rende public un bilan annuel portant sur ses activités de
suivi prévues au présent certificat d’autorisation et en transmette cinq
copies au ministre de l’Environnement, une copie au Conseil des Montagnais
du Lac-Saint-Jean, une copie à la Municipalité régionale de comté du
Fjord-du-Saguenay et une copie à la Municipalité régionale de comté de
Maria-Chapdelaine.
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