Décret 564-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Énergie
Éolienne du mont Miller inc. pour le projet d’aménagement du parc éolien
du mont Miller d’une puissance installée de 45 MW sur le territoire des
municipalités régionales de comté de La Côte-de-Gaspé et de La
Haute-Gaspésie
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas visés par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe l) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction
d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique, d’une puissance
supérieure à 10 MW;
ATTENDU QU’Énergie Éolienne du mont Miller inc. a déposé auprès du
ministre de l’Environnement un avis de projet, le 28 janvier 2003, et une
étude d’impact sur l’environnement, le 1er mai 2003,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, relativement au projet d’aménagement du parc éolien du mont
Miller;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l’Environnement, le 3 septembre 2003, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s’est tenue du 3 septembre 2003 au 18 octobre
2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique,
qui s’est déroulé du 8 décembre 2003 au 8 avril 2004, et que ce dernier a
déposé son rapport le 8 mars 2004;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 28 avril 2004,
son rapport sur l’analyse environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu
de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur
d'Énergie Éolienne du mont Miller inc. relativement au projet d’aménagement
du parc éolien du mont Miller;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d'Énergie Éolienne
du mont Miller inc. relativement au projet d’aménagement du parc éolien du
mont Miller, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : MODALITÉS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet
d’aménagement du parc éolien du mont Miller doit être conforme aux modalités
et mesures prévues dans les documents suivants :
- ÉNERGIE ÉOLIENNE DU MONT MILLER INC. Aménagement du parc éolien du
mont Miller (54 MW), Murdochville, Québec – Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, avril 2003,
138 p. et annexes;
- ÉNERGIE ÉOLIENNE DU MONT MILLER INC. Aménagement du parc éolien du
mont Miller (54 MW), Murdochville, Québec – Résumé de l’étude d’impact sur
l’environnement déposé au ministre de l’Environnement, juillet 2003,
39 p.;
- ÉNERGIE ÉOLIENNE DU MONT MILLER INC. Aménagement du parc éolien du
mont Miller (54 MW), Murdochville, Québec – Rapport complémentaire,
juillet 2003, 41 p. et annexes.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PORTÉE DE L’AUTORISATION
Le présent certificat autorise l’implantation de 25 éoliennes d’une
puissance de 1,8 MW chacune pour un total de 45 MW, ce qui constitue la
phase 2 du parc éolien du mont Miller qui possédera une puissance globale de
54 MW si on prend en compte la phase 1, déjà autorisée, qui comporte 5
éoliennes de 1,8 MW chacune;
CONDITION 3 : REVÉGÉTALISATION
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit remettre en place une couche de
sol végétal de même nature que celui qui était en place avant le
déboisement dans les aires d’implantation des éoliennes et dans l’emprise
des lignes électriques afin de favoriser la reprise d’une végétation
herbacée et arbustive;
CONDITION 4 : INVENTAIRE DE LA FAUNE AVIENNE
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit procéder, avant les travaux, à
un inventaire spécifique de la grive de Bicknell dans l’aire d’implantation
du parc éolien. La méthodologie à utiliser pour l’inventaire de même que les
périodes visées devront être basées sur un protocole approuvé par
Environnement Canada.
Les résultats de l’inventaire doivent être transmis au ministre de l’Environnement
dans les trois mois suivant sa réalisation. En cas d’impact significatif sur
l’habitat de la grive de Bicknell, des mesures de compensation acceptables
devront être proposées dans le rapport d’inventaire et appliquées par
l’initiateur;
CONDITION 5 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT
Tout déboisement des aires d’implantation des éoliennes, des emprises des
lignes électriques et des emprises des chemins d’accès doit être effectué en
dehors de la période de nidification de la grive de Bicknell, soit du 5 juin
au 15 août, dans les secteurs où la présence de la grive aurait été révélée
lors de l’inventaire;
CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit élaborer et soumettre un
programme de suivi de la faune avienne au ministre de l’Environnement au
moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme,
d’une durée de deux ans après la mise en service du parc éolien du mont
Miller, doit évaluer le taux de mortalité des oiseaux pouvant être associé à
la présence et au fonctionnement des éoliennes ainsi que le taux
d’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de
migration printanière et automnale. Le programme de suivi de la mortalité
doit également s’appliquer au groupe des chauves-souris. Le cas échéant, des
mesures d’atténuation spécifiques devront être élaborées et appliquées par
l’initiateur.
Les rapports de suivi doivent être transmis annuellement au ministre de
l’Environnement au plus tard six mois après leur réalisation;
CONDITION 7 : PLAN D’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit mettre à profit la marge de
manœuvre résultant de l’implantation finale de six éoliennes de moins que le
projet présenté initialement pour éviter les secteurs les plus sensibles
pour la grive de Bicknell et, dans la mesure du possible, limiter l’impact
visuel pour les résidants de Murdochville. Un plan final d’implantation
superposé aux habitats identifiés de la grive de Bicknell doit être soumis
au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Cette marge de manœuvre doit également être mise à profit, dans la mesure
du possible, pour limiter l’impact potentiel sur la qualité de réception des
signaux de télévision française et anglaise de la Société Radio-Canada par
la population de Murdochville et du signal de télévision française par la
population de Grande-Vallée;
CONDITION 8 : QUALITÉ DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
ET DE RADIODIFFUSION
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit, dans les deux mois suivant la
mise en service complète du parc éolien, faire mesurer par un expert, au
moment où le parc est actif, le niveau de qualité de réception des signaux
de télévision française et anglaise de la Société Radio-Canada par la
population de Murdochville et du signal de télévision française par la
population de Grande-Vallée, le tout conformément aux normes reconnues par
Industrie Canada. Le rapport de suivi doit être transmis au ministre de l’Environnement
au plus tard dans les trois mois suivant sa réalisation;
CONDITION 9 : CLIMAT SONORE
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit réaliser une campagne de suivi
du climat sonore dans l’année suivant la mise en service du parc éolien.
Cette campagne doit permettre d’évaluer l’impact réel en mesurant, en plus
des paramètres usuels, le LCeq et l’analyse
en bandes de 1/3 octave pour l’impact des sons de basse fréquence. Les
résultats de cette campagne doivent être transmis au ministre de l’Environnement
au plus tard six mois après sa réalisation;
CONDITION 10 : MESURES D’URGENCE
Énergie Éolienne du mont Miller inc. doit faire connaître à la Ville de
Murdochville le détail des risques inhérents à l’implantation de son projet
afin que cette dernière puisse ajuster son plan de mesures d’urgence en
conséquence.
|