Décret 906-2002
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec
pour le projet de centrale hydroélectrique Mercier sur le territoire de
la Municipalité de Grand-Remous
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe l de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la
construction, la reconstruction et l’exploitation subséquente d’une
centrale hydroélectrique ou d’une centrale thermique fonctionnant aux
combustibles fossiles, d’une puissance supérieure à 5 MW ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a l’intention de réaliser le projet de
centrale hydroélectrique Mercier sur le territoire de la Municipalité de
Grand-Remous ;
ATTENDU QUE, à cet effet, Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 19 mai 2000, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 22 février 2001, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce
projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 20 juillet 2001, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de
l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les 12 et 13
novembre 2001 et le 12 décembre 2001 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a
soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 4 avril 2002 ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification
et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur d’Hydro-Québec pour le projet de centrale hydroélectrique Mercier
sur le territoire de la Municipalité de Grand-Remous ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec
pour le projet de centrale hydroélectrique Mercier sur le territoire
de la Municipalité de Grand-Remous, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat, le projet de centrale hydroélectrique Mercier, autorisé par
ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans
les documents suivants :
HYDRO-QUÉBEC. Centrale Mercier – Rapport d’avant-projet –
Justification du projet – Études techniques – Étude d’impact sur
l’environnement – Relations avec le milieu, février 2001, 210 p. et
6 annexes ;
HYDRO-QUÉBEC. Centrale Mercier – Complément du rapport
d’avant-projet – Réponses aux questions et aux commentaires du ministère
de l’Environnement du Québec, mai 2001, 52 p. et 2 annexes ;
HYDRO-QUÉBEC. Centrale Mercier – Information complémentaire
demandée dans l’avis de recevabilité de l’étude d’impact, septembre
2001, 9 p. ;
ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ INC. Centrale Mercier – Faune ichtyenne –
Profil printanier de la température de l’eau – Étude complémentaire,
septembre 2001, 12 p. et 2 annexes ;
Lettre de M. Alain Chamberland, d’Hydro-Québec, à Mme
Ruth Lamontagne, du ministère de l’Environnement, datée du 5 avril 2002,
concernant la révision de l’échéancier de construction de la centrale
Mercier, 2 p. et 1 annexe ;
Lettre de M. Alain Chamberland, d’Hydro-Québec, à Mme
Mireille Paul, du ministère de l’Environnement, datée du 13 mai 2002,
concernant la modification de l’échéancier de construction de la
centrale Mercier, le climat sonore et la gestion de pointe hivernale,
1 p. et 3 annexes.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Qu’Hydro-Québec maintienne le suivi environnemental du régime thermique en
mai et juin en amont et en aval du barrage à raison de trois années
d’échantillonnage non consécutives au cours des cinq premières années
d’exploitation ;
CONDITION 3 :
Qu’Hydro-Québec démontre, dans le cadre de son programme de suivi
environnemental des communautés piscicoles, l’efficacité des frayères
aménagées en aval du barrage Mercier. Dans le cas contraire, Hydro-Québec
devra mettre en place les mesures correctrices en conformité avec la Loi
sur la qualité de l’environnement et poursuivre son programme jusqu’à ce
qu’une telle démonstration ait été faite ;
CONDITION 4 :
Qu’Hydro-Québec prévoit, pendant la période de construction, un rayon de
protection autour des nids de pygargues à tête blanche de 700 m qui se
répartit comme suit : à partir des nids, un rayon de 300 m où aucune
activité n’est permise en tout temps et une zone tampon additionnelle de
400 m où les activités sont permises en dehors de la saison de
reproduction qui s’étend du 15 mars au 31 août. Aucune installation
permanente n’est autorisée dans la bande totale de 700 m ;
CONDITION 5 :
Qu’Hydro-Québec réalise un programme de suivi environnemental de la
fréquentation de la zone d’alimentation et du succès reproducteur du
pygargue à tête blanche pendant la période des travaux et pendant trois
années d’échantillonnage non consécutives au cours des cinq premières
années d’exploitation ;
CONDITION 6 :
Qu’Hydro-Québec mette en place, avant le début des travaux en cours d’eau,
un plan d’intervention, en consultation avec la pourvoirie du Domaine du
rapide Bitobi, afin de corriger rapidement les éventuels problèmes d’eau
potable qui pourraient survenir à la pourvoirie du Domaine du rapide
Bitobi lors de la période de construction de la centrale ;
CONDITION 7 :
Qu’Hydro-Québec prenne les mesures nécessaires pour respecter les niveaux
de bruit suivants lors de la construction du projet en tous points de
réception dont l’occupation est résidentielle :
- entre 7 h et 19 h, un niveau de bruit équivalent (Leq 12 h) émis
égal au bruit ambiant (Leq 12 h) ou 55 dBA (Leq 12 h) si le bruit
ambiant est inférieur à ce critère ;
- entre 19 h et 22 h, un niveau de bruit équivalent (Leq 3 h) émis
égal au bruit ambiant (Leq 3 h) ou 55 dBA (Leq 3 h) si le bruit ambiant
est inférieur à ce critère ;
- entre 22 h et 7 h, un niveau de bruit équivalent (Leq 1 h) émis égal
au bruit ambiant (Leq 1 h) ou 45 dBA (Leq 1 h) si le bruit ambiant est
inférieur à ce critère ;
CONDITION 8 : Qu’Hydro-Québec, tant qu’elle poursuivra ses activités
de suivi prévues dans le présent certificat d’autorisation, rende public
un bilan annuel portant sur ses activités et en transmette cinq copies au
ministre de l’Environnement et une copie à la Municipalité régionale de la
Vallée de la Gatineau.
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